Les dommages-intérêts payés à un ancien employé qui a été congédié injustement, sans préavis, représentent un revenu provenant d'un emploi, lorsqu'ils visent à indemniser l'employé d'une perte de revenu attribuable à un congédiement abusif. Pour que des dommages-intérêts n'aient pas valeur de rémunération, il faudrait que le prestataire montre que la somme lui a été versée pour un motif autre que la perte de son salaire, c'est-à-dire pour une perte qui n'est absolument pas liée aux avantages découlant d'un emploi.
Ainsi, une somme versée à une personne pour un préjudice à sa santé ou à sa réputation ou pour l'indemniser de ses frais de justice ne serait pas répartie à titre de rémunération. Lorsqu'il n'existe pas de circonstances spéciales, toute somme qu'un employeur verse à un employé licencié ou congédié vise à l'indemniser de sa perte de revenu.
Canada (P.G.) c. Walford, [1979] 1 F.C. 768 (C.A.F.) A-263-78
Canada (P.G.) c. Tétreault et Joyal [1986], A.C.F. no 176 (C.A.F.) A-527-85
Canada c. Mayor, 12 avril 1998, A.C.F. no 310 (C.A.F.) A-667-88
Canada (P.G.) c. Harnett [1992], A.C.F. no 152 (C.A.F.) A-34-91
Canada (P.G.) c. Radigan, 31 janvier 2003, A.C.F. no 153 (C.A.F.) A-567-99
Si un règlement porte à la fois sur la perte d'un salaire et sur la renonciation à un droit de réintégration, seul le premier élément a valeur de rémunération et doit être réparti conformément au Règlement. Il appartient cependant à la Commission de s'assurer que le règlement n'est pas qu'un leurre destiné à contourner le régime d'assurance-emploi en faisant passer la perte de salaire pour d'autre chose.
Canada c. Plasse, 5 octobre 2000, A.C.F. no 1671 (C.A.F.) A-693-99
Meechan c. Canada (A.G.), [2003] A.C.F. no 1514 (C.A.F.) A-140-03
Une somme que verse un employeur afin de régler une action pour renvoi injustifié ne peut être réputée avoir été versée pour régler des réclamations différentes de celles qui sont exposées dans l'action.
Canada (P.G.) c. St-Amand, 4 juillet 1994, A.C.F. no 1311 (C.A.F.) A-582-93
Un prestataire qui a été licencié de façon injustifiée et qui a touché des prestations au titre de semaines pour lesquelles son employeur l'indemnise doit rembourser le montant des prestations reçues.
Article 45 de la Loi sur l'assurance-emploi
Lauzon c. C.E.I.C., 26 juin 1998, A.C.F. no 944 (C.A.F.) A-836-97
L'employeur ou une autre personne, comme le syndic de faillite, qui a des motifs de croire que des prestations ont été versées à un employé congédié est tenu de vérifier auprès de la Commission si des prestations sont remboursables par l'employé, avant de l'indemniser. Le cas échéant, l'employeur ou l'autre personne doit déduire de l'indemnité le montant des prestations remboursables par l'employé et le verser au receveur général.
Paragraphe 46(2) de la Loi sur l'assurance-emploi
Lauzon c. C.E.I.C., 26 juin 1998, A.C.F. no 944 (C.A.F.) A-836-97
L'employeur ou une autre personne, comme le syndic de faillite, qui omet de vérifier auprès de la Commission si un montant est payable et qui, en conséquence, ne déduit pas le montant des prestations pourtant payées et ne le verse pas au receveur général, en violation de l'obligation que lui impose la Loi, s'expose à une pénalité qui n'est pas précisée dans la Loi, mais qui pourrait bien être le remboursement des sommes qu'il a fait perdre au receveur général à cause de sa négligence.
Lauzon c. C.E.I.C., 26 juin 1998, A.C.F. no 944 (C.A.F.) A-836-97
Toutefois, le manquement de l'employeur ou d'une autre personne, comme le syndic de faillite, à l'obligation que lui impose la Loi de vérifier si un montant est remboursable et, le cas échéant, de le déduire n'a pas pour conséquence de libérer le prestataire de l'obligation que lui impose la Loi de rembourser ce qu'il a reçu.
Lauzon c. C.E.I.C., 26 juin 1998, A.C.F. no 944 (C.A.F.) A-836-97
Lorsque l'employeur ou une autre personne, comme le syndic de faillite, déduit un montant, c'est lui, plutôt que le prestataire, que le receveur général doit poursuivre.
Lauzon c. C.E.I.C., 26 juin 1998, A.C.F. no 944 (C.A.F.) A-836-97
Canada (P.G.) c. Ellis [1992], A.C.F. no 937 (C.A.F.) A-1023-91
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2009-05-05