Selon le Règlement, les paiements de pension d'invalidité n'ont pas valeur de rémunération. Une pension doit être versée sous forme de paiements périodiques. Elle doit viser à garantir aux bénéficiaires, pendant toute leur vie, un moyen de subsistance que leur salaire leur aurait offert, si leur état de santé ne les avait pas empêcher, de façon définitive, de travailler pour gagner leur vie.
Il faut déterminer la nature juridique de l'entente ou de la clause contractuelle qui sous-tend le versement de tels paiements, en fonction du régime, de ses caractéristiques et de ses effets véritables, indépendamment de la définition ou du titre que lui donnent les parties. Ce qu'il faut définir, c'est la nature des paiements. Ce qu'il faut prendre en considération, c'est le motif de leur versement et le rôle qu'on leur fait jouer au moment où ils sont versés.
Pleau c. Canada (P.G.), 28 juin 1996, A.C.F. no 918 (C.A.F.) A-721-95
Poitras c. Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration), 20 septembre 1996, A.C.F. no 1286 (C.A.F.) A-156-95
Forget c. Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration), 20 septembre 1996, A.C.F. no 1285 (C.A.F.) A-160-95
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2009-04-28