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  • Jugement de la Cour d’Appel Fédérale #A-94-95, A-96-95 - LE PROCUREUR GENERAL DU CANADA c. LANGLOIS, MICHEL, EDWARD, ROBERT

    JUGEMENT DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE

    Date :
    le 21 février 1996

    Dossier :
    A-94-95 / A-96-95

    Décision du juge-arbitre :
    CUB 26597 / 26596;

    CORAM :

    LE JUGE PRATTE
    LE JUGE MARCEAU
    LE JUGE DÉCARY

    Dossier: A-94-95 (CUB 26597)

    ENTRE :

    PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

    requérant,

    - et -

    LANGLOIS Michel,

    intimé.


    Dossier : A-96-95 (CUB 26596)

    ENTRE :

    PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

    requérant,

    - et -

    EDWARD Robert,

    intimé.

    Audience tenue à Québec, Québec, le mercredi 21 février 1996.

    MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
    (Prononcés à l'audience à Québec, Québec,
    le mercredi 21 février 1996) ;
    Prononcé par

    LE JUGE PRATTE :

    Le juge-arbitre devait décider si le Conseil arbitral avait commis une erreur du genre de celles mentionnées àl'article 80 de la Loi sur l'assurance-chômage 1 en faisant droit aux appels des intimés contre les décisions de la Commission qui les avait exclus du bénéfice des prestations au motif qu'ils avaient perdu emploi en raison de leur inconduite.

    Le Conseil, suivant la lecture que nous faisons de sa décision, avait reconnu que la conduite des intimés avait été répréhensible et méritait d'être punie; mais, malgré cela, il avait conclu que, dans les circonstances, les fautes commises par les intimés n'étaient pas si graves qu'elles aient constitué de l'inconduite au sens de l'article 28(1) de la Loi sur l'assurance-chômage.

    En jugeant ainsi, le Conseil n'avait, à notre avis, commis aucune erreur de droit.

    L'inconduite dont parle l'article 28(1), et qui, comme le fait de quitter volontairement son emploi, entraîne, suivant l'article 30.1, l'exclusion du prestataire du bénéfice des prestations pour toute la durée de sa période de prestations, n'est pas un simple manquement de l'employé à n'importe quelle obligation liée à son emploi; c'est un manquement d'une portée telle que son auteur pouvait normalement prévoir qu'il serait susceptible de provoquer son congédiement.

    Si, donc, suivant la jurisprudence, le Conseil ne pouvait se demander si le congédiement des intimés était justifié, il devait, en revanche, se demander, comme il l'a d'ailleurs fait, si les fautes que les requérants avaient commises étaient assez sérieuses pour constituer de l'inconduite au sens de la Loi.

    Et comme la conclusion du Conseil sur ce dernier point n'était pas déraisonnable, même si elle pouvait paraître contestable, le juge-arbitre n'a pas commis d'erreur en refusant d'intervenir.

    La demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée.



    « Louis Pratte »
    j.c.a.


    1 L.R.C. (1985), ch. U-1

    2011-01-16