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  • Jugement de la Cour d’Appel Fédérale #A-592-99 - LE PROCUREUR GENERAL DU CANADA c. LAROCQUE, REGINALD

    JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

    Date :
    20010222

    Dossier :
    A-592-99

    Référence :
    2001 CAF 29

    Décision du juge-arbitre :
    CUB 45449;

    CORAM :

    LE JUGE DÉCARY
    LE JUGE LÉTOURNEAU
    LE JUGE NOËL

    ENTRE :

    LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

    demandeur,

    - et -

    RÉGINALD LAROCQUE,

    défendeur.

    Audience tenue par vidéoconférence à Ottawa (Ontario) le mardi, 20 février 2001.

    MOTIFS DU JUGEMENT
    (Jugement prononcé à Ottawa (Ontario)
    le jeudi, 22 février 2001) ;
    Prononcé par

    LE JUGE DÉCARY :

    [1] Cette demande de contrôle judiciaire devrait, à mon avis, être accueillie.

    [2] La cause du défendeur est certes sympathique, mais il n'en reste pas moins que le juge-arbitre s'est mal instruit en droit lorsqu'il a conclu que donner tort au défendeur "serait carrément à l'encontre de l'esprit de ces lois sociales et ne rendrait pas justice à ce prestataire"

    [3] La preuve, en effet, a révélé qu'en dépit de la cessation d'emploi, le défendeur ne remplissait pas deux des conditions que le paragraphe 14(1) du Règlement sur l'Assurance-emploi impose pour qu'il y ait arrêt de rémunération: que l'assuré cesse d'être au service de son employeur et qu'il ne travaille pas pour son employeur pendant une période d'au moins sept jours consécutifs suivant la cessation d'emploi.

    [4] En l'espèce, le défendeur a continué de rendre des services à son employeur et il a été à son emploi pendant la semaine qui a suivi sa cessation d'emploi. Il était dès lors disqualifié. Dans les circonstances, le juge-arbitre aurait dû accueillir l'appel du Procureur général du Canada à l'encontre de la décision du conseil arbitral qui avait renversé la décision de la Commission

    [5] La demande de contrôle judiciaire devrait donc être accueillie, la décision du conseil arbitral annulée et le dossier retourné au juge-arbitre en chef ou à son délégué pour qu'il en décide de nouveau en tenant pour acquis que l'appel du Procureur général du Canada à l'encontre de la décision du conseil arbitral doit être accueilli.

    [6] Les dépens n'ayant point été demandés, aucuns ne seront accordés.



    « Robert Décary »
    j.c.a.



    « Je suis d'accord

    Gilles Létourneau j.c.a. »

    « Je suis d'accord.

    Marc Noël j.c.a. »

    2011-01-16