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  • Jugement de la Cour d’Appel Fédérale #A-599-95 - LE PROCUREUR GENERAL DU CANADA c. GREG, STEVENS

    JUGEMENT DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE

    Daté :
    le 25 mars 1996

    Dossier :
    A-599-95

    Décision du juge-arbitre :
    CUB 28834

    « TRADUCTION »

    EN PRÉSENCE DE :

    Monsieur le Juge en chef
    Monsieur le juge Stone
    Monsieur le juge Linden

    AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur l'assurance-chômage

    ENTRE :

    LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

    requérant,

    - et -

    GREG STEVENS,

    intimé.


    MOTIFS DU JUGEMENT
    (Prononcés à l'audience à Saskatoon (Saskatchewan),
    le lundi 25 mars 1996)
    ;
    Prononcé par


    LE JUGE LINDEN :

    Bien que nous éprouvions une certaine compassion pour l'intimé, nous sommes d'avis que la décision du juge-arbitre ne peut être confirmée. L'intimé a volontairement quitté son emploi pour fréquenter l'école de médecine. La Cour fédérale a statué que le fait de laisser un emploi dans le but de poursuivre son éducation ne constitue pas une justification au sens du paragraphe 28(1) de la Loi sur l'assurance-chômage. Dans l'arrêt Canada c. Martel, 175 N.R. 154, madame le juge Desjardins a écrit :

    L'employé qui quitte volontairement son emploi aux fins de suivre un cours de formation qui n'est pas autorisé par la Commission a certes, sur le plan personnel, un excellent motif pour agir. Mais il nous paraît contraire aux principes mêmes qui sont à la base du système d'assurance-chômage que cet employé puisse faire supporter par les contribuables à la caisse le poids économique de sa décision.
    Peu importe que le cours suivi ait été conditionnellement ou inconditionnellement offert au prestataire. Le fait qu'un cours n'ait par la suite plus été offert ne peut pas constituer une «justification» alors qu'aucune justification n'existait auparavant (voir Canada c. West, 20 février 1996, no du greffe A-349-95).

    Si nous reconnaissons que le paragraphe 24(4) ne constitue pas une liste exhaustive, nous ne pouvons convenir que les circonstances en l'espèce sont «analogues» à celles qui sont énoncées aux alinéas 28(1)f) et n) de la Loi. On ne peut dire qu'au moment où il a démissionné parce qu'il s'attendait à être admis à l'école de médecine, le requérant avait «une assurance raisonnable d'un autre emploi», (voir Tanguay c. C.E.I., 68 N.R. 154 (C.A.F.)). Ni ne peut-on dire que la présente affaire constitue «toute autre circonstance raisonnable prescrite» puisqu'aucune n'a été prescrite par le règlement d'application pris par la Commission. (voir Janet Smith, C.U.B. 25120, 21 juin 1994).

    La demande sera accueillie, la décision du juge-arbitre sera infirmée et l'affaire sera renvoyée au juge-arbitre en chef (ou la personne qu'il désignera) en vue d'une décision qui tienne compte du fait que le prestataire n'est pas fondé à avoir quitté son emploi.



    Allen M. Linden


    JUGE

    2011-01-16