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  • Jugement de la Cour d’Appel Fédérale #A-691-94 - LE PROCUREUR GENERAL DU CANADA c. MELANSON, MONA

    JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

    Daté :
    le 2 février 1995

    Dossier :
    A-691-94

    Décision du juge-arbitre :
    CUB 26046;

    CORAM :

    LE JUGE MARCEAU
    LE JUGE DESJARDINS
    LE JUGE DÉCARY

    DANS L'AFFAIRE d'une demande en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, c. F-7.

    ET DANS L'AFFAIRE d'une décision rendue le 27 septembre 1994 par le juge-arbitre en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage, L.R.C. 1985, c. U-1 relativement à un appel interjeté auprès du juge-arbitre par la prestataire de la décision d'un conseil arbitral rendue le 8 décembre 1992, à Hull, Québec.


    ENTRE :

    PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

    requérant,

    - et -

    MONA MELANSON,

    intimée.


    Audience tenue à Ottawa, Ontario, le mercredi 31 mai 1995.

    MOTIFS DU JUGEMENT
    (Jugement rendu à Ottawa, Ontario,
    le vendredi 2 juin 1995) ;
    Prononcé par

    LE JUGE DESJARDINS

    L'intimée travaillait à contrat pour Revenu Canada depuis le 12 novembre 1991. Le terme en était prévu pour le 28 août 1992. Elle quitta cependant son emploi plus tôt, soit le 14 août 1992, pour prendre deux semaines de vacances en Nouvelle-Écosse chez sa famille. Elle n'avait accumulé que trois jours de vacances. Le même jour, elle réclama des prestations d'assurance-chômage indiquant qu'il y avait manque de travail.

    La Commission refusa de lui verser des prestations d'assurance-chômage au motif qu'elle avait volontairement quitté son emploi sans justification. Elle prononça l'exclusion des bénéfices à compter du 9 août 1992 pour une durée de huit semaines et réduisit le taux de prestations de la rémunération hebdomadaire assurable moyenne de l'intimée. Celle-ci en appela de cette décision auprès du conseil arbitral lequel confirma la décision de la Commission. Devant le juge-arbitre, la prestataire affirma qu'elle avait consulté la Commission avant de prendre ses vacances et qu'on lui avait dit qu'il n'y avait pas de problème et qu'elle pourrait réclamer des prestations. Le juge-arbitre, après avoir résumé la preuve, lui donna gain de cause en citant à l'appui l'alinéa 28(4)n) de la Loi sur l'assurance-chômage (la "Loi"). 1 Loi sur l'assurance-chômage (la

    Le juge-arbitre ne pouvait invoquer cet alinéa pour ensuite écarter la décision du conseil arbitral.

    L'événement qui a donné lieu à l'exclusion de l'intimée du bénéfice des prestations d'assurance-chômage est survenu le 14 août 1992 lorsqu'elle a quitté son emploi pour prendre des vacances. Or, l'alinéa 28(4)n) de la Loi n'est entré en vigueur que le 3 avril 1993 2 et ne pouvait, de toute façon, selon les dispositions transitoires pertinentes, 3 s’appliquer aux personnes exclues du bénéfice des prestations en raison d'un événement survenu avant l'entrée en vigueur de cet alinéa. Et qui plus est, "aucune circonstance raisonnable" à laquelle fait allusion l'alinéa 28(4)n) n'avait encore été prescrite par règlement.

    Compte tenu du texte du paragraphe 28(4)en vigueur en août 1992 4 et d'une jurisprudence constante de notre Cour, 5 le conseil arbitral était justifié de décider que l'intimée avait "quitté volontairement [son] emploi pour Revenu Canada sans justification".

    Cette demande de contrôle judiciaire devrait donc être accueillie, la décision rendue par le juge-arbitre devrait être annulée et l'affaire devrait être retournée au juge en chef-arbitre ou à un juge désigné par lui pour une nouvelle décision confirmant celle du conseil arbitral.



    "Alice Desjardins"
    j.c.a.



    "Je suis d'accord

    Louis Marceau, j.c.a.


    "Je suis d'accord

    Robert Décary, j.c.a.




    1 L.R.C. 1985, c. U-1. Le paragraphe 28(l) et l'alinéa 28(4)n) se lisent comme suit:

    28.(1) Un prestataire est exclu du bénéfice des prestations versées en vertu de la présente partie s'il perd son emploi en raison de sa propre inconduite ou s'il quitte volontairement son emploi sans justification.

    ...

    28.(4) Pour l'application du présent article, le prestataire était fondé à quitter volontairement son emploi si, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de celles qui sont énumérées ci-après, son départ constituait la seule solution raisonnable dans son cas;

    ...

    n) toute autre circonstance raisonnable prescrite.

    2 Loi no 2 de 1993 sur la compression des dépenses publiques, TR/93-60, 21 avril 1993, Décret fixant au 3 avril 1993 la date d'entrée en vigueur des articles 18 à 25, 27 et 28 de la Loi.

    3 Loi no 2 de 1993 sur la compression des dépenses publiques:

    27. Malgré les articles 19 et 20 de la présente loi, le paragraphe 28(4) et l'article 30 de la Loi sur l'assurance-chômage, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur des articles 19 et 20, continuent de s'appliquer aux personnes qui sont exclues du bénéfice des prestations en vertu de l'article 28 de cette loi en raison d'un événement survenu avant cette entrée en vigueur.

    4 Loi modifiant la Loi sur l'assurance-chômage, S.C. 1990, c. 40, art. 21:

    21. L'article 28 de la même loi est modifié par adjonction de ce qui suit:

    (4) Pour l'application du présent article, le prestataire est fondé à avoir quitté volontairement son emploi si, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de celles qui sont énumérées ci-après, son départ immédiat constituait la seule solution raisonnable dans son cas:

    a) harcèlement, de nature sexuelle ou autre;

    b) nécessité d'accompagner son conjoint ou un enfant à charge vers un autre lieu de résidence;

    c) discrimination fondée sur des motifs de distinction illicite, au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne;

    d) conditions de travail dangereuses pour sa santé ou sa sécurité;

    e) nécessité de prendre soin d'un enfant.

    5 Tanguay c. Unemployment Insurance Commission (1985), 68 N.R. 154; Procureure générale du Canada c. Laurie Martel (28 septembre 1994), A-1691-92 (C.A.F.); Attorney General of Canada c. Mary L. McCarthy (5 août 1994), A-600-93 (C.A.F.); Attorney General of Canada v. Jean-Francois Tremblay (9 juin 1994), A-50-94 (C.A.F.); Procureure générale du Canada c. Sylvie Désilets (l8 avril 1994), A-1677-92 (C.A.F.).

    2011-01-16