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  • Jugement de la Cour d’Appel Fédérale #A-719-91 - SARTO,LANDRY c. LE SOUS-PROCUREUR GENERAL DU CANADA, COMMISSION

    JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

    Daté :
    le 28 octobre 1992

    Dossier :
    A-719-91

    Décision du juge-arbitre :
    CUB 20021

    CORAM :

    LE JUGE HUGESSEN
    LE JUGE DESJARDINS
    LE JUGE DÉCARY

    ENTRE :

    SARTO LANDRY,

    requérant,

    c.

    SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

    intimé,

    et

    COMMISSION DE L'EMPLOI ET DE L'IMMIGRATION CANADA,

    mise-en-cause.


    Audience tenue à Québec, mercredi le 28 octobre 1992

    MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
    (Prononcés à l'audience à Québec,
    mercredi le 28 octobre 1992)
    ;
    Prononcé par


    LE JUGE HUGESSEN :

    Nous sommes tous d'avis que le juge-arbitre a erré en droit lorsqu'il a déclaré:

    Une jurisprudence abondante et constante a depuis longtemps confirmé qu'un étudiant suivant des cours à temps plein n'est pas disponible au travail au sens de la Loi sur l'assurance-chômage. Ce principe souffre deux exceptions. La première exception vise un étudiant qui a été dirigé vers un cours par la Commission. Tel n'est pas le cas de ce prestataire. La deuxième exception peut favoriser un étudiant qui, au cours des années, a établi un historique à l'effet qu'il occupait un travail régulier pendant qu'il était aux études. Ce n'est pas le cas de ce prestataire.
    (Dossier, page 162)

    Cette affirmation quant à l'état du droit est trop absolue. S'il est vrai qu'il existe une présomption que celui qui suit un cours d'études à temps plein n'est généralement pas disponible au travail au sens de la Loi, il faut en même temps admettre qu'il s'agit là d'une présomption de faits qui n'est sûrement pas irréfragable. Elle peut être repoussé par une preuve de «circonstances exceptionnelles». 1 L'historique de travail mentionné par le juge-arbitre n'est qu'un exemple de ces cas d'exception, bien que, dans les faits, il soit peut-être celui que l'on rencontre le plus souvent. Il peut certainement y en avoir d'autres.

    Cela étant dit, toutefois, il reste que la disponibilité au travail est au fond une question de faits. Sur cette question le requérant n'a pas été cru lorsqu'il a déclaré qu'il était disponible parce qu'il abandonnerait ses cours universitaires (pour lesquels il avait reçu des subventions importantes sous forme de bourse et de prêt d'étudiant) si on lui offrait un emploi. Dans ces circonstances, et malgré l'erreur de droit, il est évident que le juge-arbitre avait raison de rejeter son appel.

    La demande faite en vertu de l'article 28 sera rejetée.



    "James K. Hugessen"


    j.c.a




    1 Voir Procureur Général v. Mercier, [1977] 2 C.F. 389 à 390. À strictement parler, la «première exception» mentionnée par le juge-arbitre n'en est pas une: il s'agit plutôt d'une règle statutaire (voir le paragraphe 26(1) de la Loi) qui établit que le prestataire qui satisfait à certaines conditions est censé être en chômage, capable de travailler, et disponible à cette fin.

    2011-01-16