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  • Jugement de la Cour d’Appel Fédérale #A-819-95 - THE ATTORNEY GENERAL OF CANADA c. LAURIE, A., FUREY

    JUGEMENT DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE

    Daté :
    le 2 juillet 1996

    Dossier :
    A-819-95

    Décision du juge-arbitre :
    CUB 30691

    « TRADUCTION »

    CORAM :

    LE JUGE EN CHEF
    LE JUGE STONE
    LE JUGE McDONALD

    ENTRE :

    LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

    requérant,

    - et -

    LAURIE A. FUREY,

    intimée.


    MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
    (Prononcés à l'audience à St. John's (Terre-Neuve),
    le mardi 2 juillet 1996)
    ;
    Prononcé par


    LE JUGE McDONALD :

    Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision du juge-arbitre rendue le 12 septembre 1995. Mme Furey a démissionné de son emploi chez Suzy Shier le 10 septembre 1993 pour retourner aux études.

    Le cours auquel elle s'était inscrite a été annulé à cause d'un manque d'inscriptions. Elle a demandé des prestations d'assurance-chômage le 23 septembre 1993. La Commission lui a refusé des prestations au motif qu'elle avait quitté son emploi sans justification en application de l'article 28 de la Loi sur l'assurance-chômage. Il a aussi été conclu qu'elle n'avait pas le droit de recevoir des prestations parce qu'elle n'était pas disponible pour travailler. Le conseil arbitral a accueilli l'appel de Mme Furey sur les deux questions en litige. En appel devant le juge-arbitre, la question du droit de recevoir des prestations n'a pas été soulevée. Le juge-arbitre a rejeté l'appel de la Commission en concluant que les conditions dans lesquelles la prestataire avait quitté son emploi avaient changé et que le conseil arbitral avait le droit d'examiner les faits dans leur évolution au lieu de se confiner à la date de son départ.

    À notre avis, la demande de contrôle judiciaire doit être accueillie. Les circonstances pertinentes sont celles qui existaient à l'époque où la prestataire a quitté son emploi. Malheureusement, le fait de quitter son emploi pour retourner aux études, sauf si le cours a été approuvé par la Commission, et bien qu'il s'agisse là d'un effort louable en vue de s'améliorer, ne constitue pas une justification au sens de l'article 28 de la Loi. Dans l'arrêt Canada (Procureur général) c. Stevens, une situation très semblable à celle de M` Furey était en cause. M. Stevens avait quitté son emploi pour entrer à la faculté de médecine, mais il a vu son admission retardée d'un an. La Cour a conclu que les circonstances pertinentes étaient celles qui existaient au moment où il avait quitté son emploi. La Cour a conclu qu'il ne répondait pas aux exigences de l'alinéa 28(4)n), du fait que sa situation n'était pas prescrite par le Règlement et sa demande de prestations a été refusée. Pour des motifs semblables, Mme Furey doit aussi être exclue du bénéfice des prestations d'assurance-chômage. Le fait de quitter volontairement son emploi pour retourner aux études ne constitue pas une justification pour s'exposer au chômage. Le fait que son cours ait ensuite été annulé n'est pas pertinent quant à la question de savoir si elle avait une justification lorsqu'elle a quitté son emploi.

    La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision du juge-arbitre est infirmée et l'affaire est renvoyée au juge-arbitre en chef ou à un juge-arbitre désigné par lui pour une nouvelle décision, considérant que l'appel de la décision du conseil arbitral doit être accueilli au motif que l'intimé a quitté son emploi sans justification.



    « F.J. McDonald »


    Juge

    2011-01-16