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  • Jugement de la Cour d’Appel Fédérale #A-1398-92 - LE PROCUREUR GENERAL DU CANADA c. DUFOUR, JACQUES

    JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

    Daté :
    le 8 décembre 1993

    Dossier :
    A-1398-92

    Décision du juge-arbitre :
    CUB 21715;

    CORAM :

    L'HONORABLE JUGE HUGESSEN
    L’HONORABLE JUGE DÉCARY
    L’HONORABLE JUGE LÉTOURNEAU

    ENTRE :

    LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA,

    requérante,

    - et -

    JACQUES DUFOUR,

    intimé.

    MOTIFS DU JUGEMENT
    (Prononcés à l'audience à Montréal
    le 8 décembre 1993) ;
    Prononcé par

    LE JUGE HUGESSEN :

    Le prestataire s'est absenté volontairement de son emploi pour quelques jours sans justification. Il n'avait pas avisé au préalable son employeur et celui-ci l'a congédié. La Commission a prononcé une exclusion au motif que le prestataire avait quitté volontairement son emploi aux termes du paragraphe 28(1) de la Loi :

    28(1) Un prestataire est exclu du bénéfice des prestations versées en vertu de la présente partie s'il perd son emploi en raison de sa propre inconduite ou s'il quitte volontairement son emploi sans justification.

    Le conseil arbitral a accueilli l'appel du prestataire au motif «qu'il s'agit d'un congédiement et non d'un abandon volontaire». (Dossier p. 85) Le juge arbitre a confirmé cette décision pour le motif suivant:

    En l'instance, la Commission a fait son nid en émettant un avis d'exclusion au motif que le prestataire avait volontairement abandonné son emploi sans justification. Le prestataire a renversé le fardeau pesant sur ses épaules en prouvant qu'il s'agissait plutôt d'un congédiement. Il ne saurait être question de retourner le dossier au conseil arbitral pour qu'il tente d'y voir un cas d'inconduite alors que la Commission y a vu un abandon volontaire sans justification. (Dossier p. 99)

    Nous sommes tous d'avis que le juge arbitre a erré en droit. Dans les circonstances de l'espèce il n'y avait rien d'incompatible entre le motif d'exclusion invoqué par la Commission et une perte d'emploi en raison de la propre inconduite du prestataire. D'ailleurs il arrive souvent qu'un abandon d'emploi sans justification entraine un congédiement 1 et les conséquences au niveau de l'application de la Loi sur l'assurance-chômage ne devront pas varier selon que l'employeur ait ou non décidé de mettre fin formellement au contrat d'emploi. Le conseil arbitral, et à son tour le juge arbitre, se devaient de se demander, s'il s'agissait d'un congédiement, si celui-ci n'avait pas été provoqué par l'inconduite du prestataire.

    La demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision du juge-arbitre sera cassée et l'affaire lui sera renvoyée pour qu'il décide, à la lumière de la preuve au dossier, si le prestataire avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite.



    SIGNÉ: James K. Hugessen
    Juge


    1 Voir à titre d'exemple Beaulieu, CUB 6195 (juge Walsh); Jefferson, CUB 9020 (juge Reed); Tipoff, CUB 10733 (juge Strayer); Lacerte, CUB 13453 (juge Denault).

    2011-01-16