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  • CUB 6827

    DANS L'AFFAIRE DE la Loi sur l'assurance-chômage

    - et -

    RELATIVEMENT A une demande de prestations par
    CLOUTIER, Madeleine et al.

    - et -

    RELATIVEMENT A un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par
    la Commission à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral
    rendue à Chandler, Québec, le 20 janvier 1981.


    CUB CORRESPONDANT : 6827A

    DÉCISION DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE CORRESPONDANTE : A-549-81


    DECISION

    LE JUGE DUBÉ :

    La Commission interjette appel pour le motif que le conseil arbitral a erré en droit en décidant qu'il n'y avait pas de conflit collectif à l'usine à poissons de Rivière au Renard, à compter du 31 mars; jusqu'au 19 mai 1980, où la prestataire et deux autres appelants, Rodolphe Cassivi et Jules Clavet, exerçaient leur emploi. Le « conflit collectif » est défini au paragraphe 44(4) de la Loi sur l'assurance-chômage comme suit :

    (4) Dans la présente loi, « conflit collectif » désigne tout conflit, entre employeurs et employés ou entre employés, qui se rattache à l'emploi ou aux modalités d'emploi de certaines personnes ou au fait qu'elles ne sont pas employées.

    Après avoir entendu les arguments du procureur des prestataires ainsi que de celui de la Commission à l'audition de ces appels à Percé, P.Q., le 8 juillet 1981, et avoir pris connaissance des pièces au dossier, il me paraît clair et évident qu'il y avait « conflit collectif » à l'usine en question. Il y avait divergence d'opinions entre l'employeur, Les Pêcheurs Unis du Québec, et les employés représentés par le Syndicat national des employés des usines des pêcheries de Rivière au Renard. Les négociations achoppaient principalement sur les clauses de salaire et les standards minima de production que l'employeur désirait instaurer et que le syndicat rejetait. Ce genre de litige, bien sûr, se rattache directement à l'emploi et aux modalités d'emploi des employés compris dans l'unité de négociation.

    Au cours des négociations la direction des Pêcheurs Unis du Québec a décidé de ne pas reprendre les opérations à l'usine tant que la convention collective ne serait pas renouvellée. Alors les pêcheurs qui alimentent l'usine ont été avisés d'aller débarquer leurs prises ailleurs.

    Dans sa décision le conseil arbitral fait une revue de la situation, constate qu'il y avait des négociations en cours, souligne qu'une « bonne atmosphère » régnait, que les négociations avançaient « selon le calendrier ». Il n'y a pas eu de conciliation, ni de demande de conciliation, ni de vote. Le conseil souligne également que les employeurs n'ont pas demandé aux employés de se présenter au travail et que ces derniers n'ont jamais refusé. Le paragraphe suivant résume bien la pensée du conseil :

    Selon le Conseil Arbitral même s'il y avait négociations ça ne veut pas dire qu'il y a dispute, surtout quand il n'y a pas eu de rupture de négociations, pas de demande de conciliation et pas de vote de grève, aucune ligne de piquetage et aucun moyen de pression.

    Comme en fait foi une jurisprudence abondante et constante découlant de la définition précitée du « conflit collectif », un conflit collectif peut exister même si les éléments retenus par le conseil ne sont pas présents. Il y avait manifestement mésentente entre la partie patronale et le syndicat se rattachant à l'emploie. Au cours des négociations qui entouraient ce conflit collectif la partie patronale a décidé de ne pas ouvrir ses portes et les prestataires ont par conséquent perdu leur emploi. La preuve au dossier démontre également que si les pêcheurs qui débarquent normalement leurs prises à cette usine n'avaient pas été dirigés sur d'autres ports, il y aurait eu suffisamment de prises pour alimenter la production de l'usine de Rivière au Renard.

    L'appel de la Commission est accordé.

    J.E. DUBÉ

    juge-arbitre

    OTTAWA,
    le 14 août 1981.

    2011-01-16