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  • CUB 6940A


    CUB CORRESPONDANT : 6940

    CUB CORRESPONDANT : 6940B

    DÉCISION DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE CORRESPONDANTE : A-438-02


    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE DE la Loi sur l'assurance-chômage

    - et -

    RELATIVEMENT À une demande de prestations par
    ALLAN L. TANNER

    - et -

    RELATIVEMENT À un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par la
    CEIC à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral
    rendue à Brantford, Ontario, le 23 mars 1981

    DÉCISION EN RÉVISION EN VERTU DE L'ARTICLE 102

    LE JUGE SUPPLÉANT CORNISH :

    Le 14 septembre de la présente année, j'ai maintenu un appel interjeté par la Commission de la décision du conseil arbitral qui avait accueilli l'appel interjeté par Allan Tanner à l’égard du refus de la Commission de lui verser des prestations, la Commission alléguant qu'il n'était pas admissible à des prestations d’assurance-chômage pour une période qu'il avait passée dans un établissement pénitentiaire, en vertu des dispositions de l’article 45 de la Loi sur l’assurance-chômage. D'après cet article, un prestataire n'a pas droit aux prestations durant toute période qu'il passe en prison, à moins qu'il puisse se prévaloir des dispositions de l’article 55 du Règlement qui se lit comme suit :

    Les pensionnaires d'un établissement public
    Art. 55, (45)
    Un prestataire qui est détenu dans une prison ou dans un établissement du même genre ou à qui a été accordée la libération conditionnelle de jour ou autre, une autorisation d'absence temporaire ou un certificat de disponibilité pour chercher et accepter un emploi dans la société, ne perd pas son droit aux prestations du seul fait de l’article 45 de la Loi.
    (le 28 janvier 1976)

    À l’audience de l'appel, M. Joseph O'Donnell, président du local 458 de la United Automobile Aerospace and Agricultural Implement Workers of America (UAW), représentant l'intimé Allan Tanner, n'a pas pu produire les preuves suffisantes pour me convaincre que le surintendant du Burtch Correctional Centre avait accordé à Tanner une autorisation d'absence temporaire de son établissement; j'ai donc accueilli l'appel de la Commission qu'avait présenté Roslyn Levine.

    Le 10 novembre 1981, le registraire du juge-arbitre m'a présenté une demande de révision conformément à l’article 102 de la Loi selon lequel un juge-arbitre peut annuler et modifier toute décision « si on lui présente des faits nouveaux ou si, selon sa conviction, la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait. » C'est le président du local 458 de la UAW qui a présenté cette demande au nom d'Allan Tanner, alléguant détenir une preuve sous la forme d'une lettre du surintendant de la prison de Brantford dans laquelle ce dernier indique que Tanner avait, de fait, obtenu une autorisation d'absence temporaire. Cette lettre se lit comme suit :

    Le susnommé a été admis dans le présent établissement le 25 novembre 1980 et transféré au Burtch Correctional Centre le 28 novembre 1980.
    La personne susnommée a obtenu une autorisation d'absence temporaire pour aller travailler chez la société Massey-Ferguson Industries Ltd., mais au moment où on a communiqué avec cette société, il n'y avait aucun emploi disponible en raison d'une réduction des effectifs; cette personne a donc été transférée au Burtch Correctional Centre, vu le grand nombre de pensionnaires détenus dans le présent établissement.

    Le registraire a également inclus une lettre des services juridiques du ministère de la Justice faisant opposition à la demande de Tanner pour les motifs suivants :

    Le prestataire n'a pas établi qu'il avait été affecté à un programme d'absence temporaire afin de chercher et d'accepter un emploi permanent. La Commission allègue que son autorisation d'absence temporaire visant à permettre au prestataire de travailler chez la Massey-Ferguson ne peut pas être considérée comme satisfaisant aux conditions du Règlement 55, surtout lorsque les faits ne démontrent pas que cette autorisation a été élargie pour englober également d'autres types d'emplois.

    Je me trouve dans l'impossibilité de souscrire à l’opinion du ministère de la Justice qui cherche à restreindre les autorisations d'absence temporaire, conformément à l’article 18 du chapitre 110 des Statuts révisés de l’Ontario de 1970, intitulés la Department of Correctional Institution Act, ce que ne justifie pas, selon moi, le libellé de cet article ni de textes précédents.

    En conclusion, la présente demande est accordée sur la foi des nouvelles preuves, l'appel interjeté par la Commission est rejeté et la décision du conseil arbitral est maintenue.

    _________________

    Juge-arbitre

    TORONTO,
    le 16 décembre 1981

    2011-01-16