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    CUB CORRESPONDANT : 10387A

    DÉCISION DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE CORRESPONDANTE : A-451-85


    TRADUCTION

    EN VERTU DE là Loi de 1971 sur l'assurance-chômage

    - et -

    RELATIVEMENT à une demande de prestations par
    Carm CRUPI

    - et -

    RELATIVEMENT à un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par
    le prestataire de la décision d'un conseil arbitral
    rendue à Ottawa, Ontario, le 25 septembre 1984.

    DECISION

    J.L. DUBINSKY, JUGE-ARBITRE :

    J'ai été saisi de cet appel de la décision majoritaire du conseil arbitral à Ottawa (Ontario), le 6 mars 1985. L'appelant, M. Carm Crupi, ci-après appelé le prestataire, était présent et il était représenté par M. Charles MacDonald, LL.B. L'intimée, la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada, ci-après appelée la Commission, était représentée par Mad. Judith McCann, LL.B., du ministère de la Justice à Ottawa. Vu le caractère exceptionnel de la présente cause, j'ai réservé ma décision et demandé aux avocats de me soumettre des mémoires. Je les ai reçus les 18 et 21 mars 1985, respectivement.

    Les faits de la présente affaire sont relativement brefs et ils ne sont pas contestés. I1 s'agit entièrement d'une question de droit. Le prestataire a soumis une demande de prestations, datée du 13 mars 1984 (Pièce 2), que l'on a traitée comme une demande initiale de prestations d'assurance-chômage. Cette demande a pris effet le 18 mars 1984. Des prestations ont été versées au prestataire durant toutes les semaines comprises dans la période d'admissibilité prouvée, c'est-à-dire, jusqu'au 21 mai 1984. Le 29 mai 1984, le corps de police de Nepean a avisé la Commission que, sur ordre de la Cour, le prestataire avait été réinterné au Penetanguishene Mental Health Centre en vue d'une évaluation psychiatrique (Pièce 4). La Pièce 5, datée du 1er juin 1984, est la transcription d'une entrevue entre un agent de la Commission et quelqu'un à Penetanguishene. On y atteste que, selon les registres du Centre, le prestataire (TRADUCTION) "a été admis dans cet établissement le 22 mai 1984 et actuellement, il est gardé dans l'aile à sécurité maximale".

    Le 1er juin 1984, la Commission a adressé au prestataire un Avis de refus (Pièce 6) qui se lit en partie comme suit :

    (TRADUCTION)
    "D'après les renseignements fournis à l'appui de votre demande de prestations, vous n'êtes pas admissible au bénéfice des prestations en vertu de l'alinéa 45a) de la Loi sur l'assurance-chômage et du paragraphe 55 du Règlement, car vous êtes détenu dans un établissement. Le paiement des prestations est suspendu à partir du 22 mai 1984 et aussi longtemps que cette situation prévaudra."

    Le 20 juillet 1984, le prestataire a communiqué avec la Commission et a annoncé qu'il était désormais disponible pour travailler et capable de le faire. On lui a déclaré que son inadmissibilité prendrait fin le 18 juillet 1984. Sur quoi il a demandé que les prestations soient rétablies à partir du 22 mai 1984 pour raison de santé et, pour justifier sa demande de prestations de maladie, il a produit un certificat médical signé par le Dr. E.T. Barker. Mais la Commission a fait savoir qu'elle ne modifierait pas son point de vue initial. Apparemment, le prestataire a soumis un autre certificat médical, mais la Commission a quand même refusé de modifier son point de vue, à savoir: que le prestataire n'avait pas été au Penetanguishene Mental Health Centre de son propre chef, mais qu'il y avait été réinterné sur ordre de la Cour et que, par conséquent, les articles mentionnés dans l'Avis de refus (Pièce 6) étaient applicables dans son cas.

    Le 4 septembre 1984, le prestataire a interjeté appel de la décision de la Commission et, comme l'indique l'intitulé de la présente cause, le conseil arbitral a entendu l'appel le 25 septembre 1984. I1 a rejeté l'appel du prestataire par une décision majoritaire. Voici les décisions, majoritaire et minoritaire du conseil :

    (TRADUCTION)
    Exposé des faits
    CONCLUSION:
    La majorité du conseil arbitral conclut que le prestataire était, en fait, détenu en attendant son procès et que Penetanguishene est un établissement auquel s'applique la définition de l'alinéa 45a) : "il est détenu dans une prison ou un établissement semblable". Cette définition pourrait éventuellement être contestée comme elle l'a été par M. MacDonald qui a soutenu que le prestataire était dans un "hôpital" et non, comme on l'a allégué, dans un établissement semblable à une prison. La conclusion majoritaire du conseil se fonde sur ce qui suit : a) M. Crupi a été inculpé d'un délit et a été gardé à vue, b) il a été réinterné sur un ordre de la Cour après recommandation du Dr Blair du tribunal provincial en vue d'une évaluation psychiatrique. c) il a d'abord été adressé au Royal Ottawa Hospital puis transféré au Penetanguishene Mental Health Centre qui est un établissement doté d'une section à sécurité maximale; d) le prestataire a été gardé à vue tout le temps qu'il se trouvait au Centre de Penetanguishene qui fait partie d'un pénitencier et il a été également détenu pendant un certain temps dans le bâtiment à sécurité maximale de cet établissement. e) après la période de 60 jours d'évaluation, M. Crupi a ensuite été condamné en vertu de la Loi et a bénéficié d'une période de probation. Le "dénouement" de sa probation ne peut pas être utilisé comme preuve qu'il n'était pas réellement détenu en attendant son procès mais plutôt, comme l'a allégué M. MacDonald, que le prestataire était réellement un patient que l'on évaluait dans un établissement de santé qui, en raison des ressources plus nombreuses dont il dispose, était en fait le Penetanguishene Health Centre. A notre avis a tiré la conclusion voulue et sa décision ne doit pas être modifiée.
    DÉCISION : La décision de l'agent de l'assurance doit être maintenue (pièce n. 15-2)
    Exposé des faits
    M. Carm Crupi a comparu devant le conseil arbitral et il était représenté par son avocat M.C. McDonald de l'étude Karam, Tannis, Greenspon à Ottawa. Durant la période comprise entre le 22 mai 1984 et le 18 juillet 1984, M. Crupi était hospitalisé au Royal Ottawa Hospital et au Penetanguishene Mental Health Centre pour évaluation psychiatrique et traitement. Mr. Crupi a été inculpé d'un délit en vertu du Code criminel et trouvé coupable de ce délit, pais il a été mis en probation. Le procès de M. Crupi a eut lieu après sa sortie du Penetanguishene Mental Health Centre. La Commission a décidé que, pendant que M. Crupi était détenu dans ces deux établissements, il était exclu du bénéfice des prestations en vertu de l'alinéa 45a) de la Loi sur l'assurance-chômage, aux termes duquel un prestataire n'est pas admissible au bénéfice des prestations pour toute période pendant laquelle "il est détenu dans une prison ou un établissement semblable". M. Crupi a interjeté appel de cette décision. Comme l'a indiqué M. McDonald, l'appel est fondé sur le fait que M. Crupi se trouvait dans ces établissements pour y subir un traitement en tant que patient et non en tant que détenu, deuxièmement, le Penetanguishene Mental Health Centre ne peut pas être considéré comme une prison puisqu'il figure sur la liste de l'Ontario Mental Hospital Act en tant qu'hôpital psychiatrique, troisièmement, les définitions applicables aux détenus, aux hôpitaux et aux prisons doivent être suivies à la lettre. M. Crupi a soumis une autre déclaration au conseil arbitral, Pièce 15-1 et 15-2 dans le dossier.
    DÉCISION MINORITAIRE
    En tant que président je me dissocie de l'opinion majoritaire pour les motifs suivants : M. Crupi était détenu dans les deux institutions en question pour fins d'évaluation de son incapacité et traitement ultérieur. I1 n'était pas détenu en attendant la date de son procès, mais en raison d'un ordre de réinternement. I1 est sorti avant la date de son procès. Par conséquent, M. Crupi n'était pas un détenu dans un établissement mais plutôt un patient. En fait, il était malade et était traité comme tel. Deuxièmement, les établissements en question sont des hôpitaux psychiatriques et non des prisons. Le fait que M. Crupi ait été détenu et incapable de quitter l'établissement où il se trouvait n'est pas pertinent. Le fait pertinent est la maladie mentale dont M. Crupi souffrait à l'époque. La conclusion du président est donc que l'alinéa 45a) de la Loi ne s'applique pas dans le cas de M. Crupi. (Pièce n. 15-1)

    Le 28 septembre 1984, le prestataire a interjeté appel de la décision du conseil arbitral et il a fondé son appel sur l'alinéa c) de l'article 95 1 de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage. En temps opportun, j'ai entendu cet appel alors que je siégeais en ma qualité de juge-arbitre en vertu de la Loi.

    Avant d'en arriver aux faits, je dois présenter des hommages mérités, comme je l'ai fait lors de l'audience, à M. Charles MacDonald pour son brillant exposé soumis au nom du prestataire concerné. L'exposé que m'a fait M. MacDonald lors de l'audience méritait un bien meilleur sort que celui que je lui ai accordé. Néanmoins le fait que je ne partageais pas son point de vue à l'égard du prestataire concerné – en fait je ne le pouvais pas – n'a pas du tout diminué ma considération pour les efforts qu'il a déployés pour son client. J'aimerais également complimenter Mad. McCann pour le bel exposé qu'elle a fait du point de vue de la Commission dans la présente affaire.

    Pour commencer, les dispositions statutaires pertinentes dans la présente affaire sont l'alinéa 45a) de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage et l'article 55 du Règlement sur l'assurance-chômage. Ils sont libellés comme suit :

    "45. A l'exception des cas prévus à l'article 31, un prestataire n'est pas admissible au bénéfice des prestations pour toute période pendent laquelle
    a) il est détenu dans une prison ou un établissement semblable;
    55. Un prestataire qui est détenu dans une prison ou dans un établissement du même genre et à qui a été accordé la libération conditionnelle, de jour ou autre, une autorisation d'absence temporaire ou un certificat de disponibilité pour chercher et accepter un emploi dans la société, ne perd pas son droit aux prestations du seul fait de l'article 45 de la Loi."

    L'avocat du prestataire a constamment soutenu que, durant la période pendant laquelle le prestataire se trouvait au Penetanguishene Mental Health Centre, il y était à titre de patient. Par ailleurs, l'avocat de la Commission a également soutenu qu'il s'y trouvait à titre de détenu. Le Shorter Oxford English Dictionnaire définit un détenu comme (TRADUCTION) "une personne qui vit avec d'autres personnes dans la même maison (sens rare maintenant); un occupant parmi tant d'autres, celui qui occupe une maison, qui habite dans la même maison que d'autres ou dans la maison d'autres personnes." Le Black's Law Dictionary définit le détenu comme (TRADUCTION) "une personne détenue dans une prison, un pénitencier, ou un établissement semblable, une personne qui habite ou qui vit dans une maison avec une autre personne; des personnes qui occupent des pièces différentes mais qui utilisent la même porte pour entrer et sortir de la maison." Le Britannica World Language Dictionary définit le détenu comme "une personne qui vit dans un endroit qu'elle partage avec d'autres personnes, un compagnon ou un camarade avec lequel on occupe un lieu." Ce dictionnaire décrit également le détenu comme (TRADUCTION) "une personne qui est gardée ou détenue dans une prison, un asile ou un établissement semblable". En ce qui concerne le terme patient, le Britannica World Language Dictionary le définit comme suit : (TRADUCTION) "Une personne qui subit un traitement pour une maladie ou une blessure."

    Si le prestataire avait séjourné à Penetanguishene pour une journée ou deux on n'aurait pas pu dire qu'il était détenu dans cet établissement. Cependant, compte tenu de la durée de son séjour dans cet établissement, il ne fait aucun doute qu'il est devenu un détenu. Toutefois, cela n'élimine pas le fait qu'il était également un patient du centre et, à mon avis, il était à la fois un détenu et un patient à Penetanguishene du 22 mai 1984 jusqu'au 20 juillet 1984 approximativement, date à laquelle il a quitté cet établissement.

    Avec tout le respect dû à l'avocat, le point en litige dans la présente affaire n'a rien à voir avec le statut du prestataire lorsqu'il se trouvait au Pentanguishene Mental Health Centre. A mon avis, il s'agit de savoir si oui ou non le centre entre dans la catégorie visée par l'alinéa 45a) de la Loi. En termes simples, il faut se demander si Penetanguishene était une prison ou un établissement semblable dans le cas du prestataire Carm Crupi.

    L'autre question évidente à se poser est celle de savoir ce qu'est une prison. I1 y a plus de 300 ans, un brillant poète anglais, Richard Lovelace, a donné cette définition inoubliable de la prison dans son fameux poème "To Althea: From Prison":

    (TRADUCTION)
    "Des murs de pierre ne font pas une prison et des barreaux de fer ne sont pas une cage, les esprits innocents et tranquilles en font un ermitage.

    C'est Maxwell qui, à la page 6 de l'interprétation des statuts, nous a rappelé que "la règle d'or consiste à attribuer aux termes de la Loi leur sens ordinaire." C'est Lord Wensleydale qui dans Grey c. Pearson (1857), 6 H.L.C. 61, a formulé la règle d'interprétation par excellence lorsqu'il a déclaré ce qui suit, à la page 106 :

    "Lorsqu'on interprète les volontés d'un testateur, les lois et tous les actes instrumentaires, il faut s'en tenir au sens grammatical et ordinaire des mots, à moins que cela n'entraîne quelque absurdité ou quelque contradiction ou illogisme par rapport au reste du texte et, le cas échéant, le sens grammatical et ordinaire des mots peut être modifié de manière à éviter l'absurdité, la contradiction et l'illogisme, mais sans plus."

    Si j'applique la "règle" d'interprétation dite "par excellence" et que je garde présent à l'esprit la signification ordinaire et courante des mots figurant au dictionnaire, je n'éprouve aucune difficulté à comprendre l'intention et la portée réelle de l'alinéa 45a) de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage. Le sens ordinaire et grammatical du terme "prison" se trouve dans plusieurs ouvrages bien connus. J'en ai choisi quatre.

    Le Black's Law Dictionnary, (1979) 5e édition, définit la prison comme un édifice public ou autre endroit servant à la réclusion de personnel soit pour fins de punition imposée par la Loi ou autrement pour les fins de l'administration de la justice. (Souligné par mes soins).

    Le Dictionnary of English Law (1959) de Earl Jowitt nous indique que les prisons sont des endroits dans lesquels on confine des personnel soit pour les garder en sûreté jusqu'à ce qu'elles aient été jugées pour un délit dont elles sont accusées soit pour les punir après qu'elles aient été jugées et condamnées. (Souligné par mes soins).

    Dans le Stroud's Judicial Dictionary nous trouvons la définition suivante de la prison :

    (TRADUCTION)
    PRISON (1) Tout endroit où une personne est privée de sa liberté est une prison; par exemple, si quelqu'un se réfugie dans un sanctuaire et qu'il quitte ce sanctuaire, on dit qu'il s'est enfui (Voir l'affaire Hobert et Stroud, Cro, Car. 210); il en est de même pour un endroit où l'on se trouve uniquement en libération conditionnelle; ainsi lorsque "un fuit mis in les cippes comme suspect de felony, et la vient un autre que lu lesta aller charge ces est felony per common ley de fragentibus prisonis " (Dyer 99, pl. 60) Voir encore Geôle, Emprisonnement. Voici une définition probablement plus complète du terme "prison": "un endroit de réclusion sûr où l'on détient des individus qui doivent répondre d'un acte impliquant une responsabilité personnelle ou criminelle." (Cowell), se dit également d'un endroit où l'on détient une personne accusée d'un délit ou pour toute fin d'emprisonnement légalement ordonnée par une Cour. Voir encore 2 Hawk. P. C.Ch. 18, paragraphe 4; 10 Encyc. 402-404; FUIR; S'ECHAPPER; SAUVER; PRISONNIER. (souligné par mes soins)

    Enfin dans le Corpus Juris Secundus 72, nous trouvons ce qui suit :

    a. Prison
    Le terme "prison" a été défini comme un endroit de réclusion où l'on garde des personnel en sûreté afin qu'elles puissent répondre de leurs actes devant une Cour civile ou criminelle1; endroit tenu par l'autorité publique pour détenir des individus emprisonnés en vertu de poursuites judiciaires;2 un bâtiment servant à garder en lieu sûr ou à détenir des criminels et plus précisément des criminels condamnés3. Au sens général du terme, peut se rapporter à tout lieu de détention utilisé en vertu de poursuites judiciaires ou d'une arrestation légale, mais st applique habituellement au lieu de détention des criminels condamnés et sert à désigner une institution servant à emprisonner des individus condamnés pour les crimes les plus graves.6 Une prison n'est pas un lieu de refuge pour le criminel, c'est un lieu de punition.7 (souligné par mes soins)

    I1 va sans dire que le prestataire a d'abord été accusé d'un délit, puis interné au Penetanguishene Mental Health Centre où il a été détenu dans le bâtiment de sécurité maximale. En temps opportun, après sa sortie de Penetanguishene, il a été jugé pour le délit dont il avait été accusé et il a été en probation après avoir été jugé coupable. Bien que j'éprouve beaucoup de sympathie pour le prestataire qui, j'en suis convaincu, tente sincèrement de retrouver le statut de citoyen respecté qui se conforme aux lois (et je le félicite de ses efforts et lui souhaite bonne chance), je n'ai malheureusement pas d'autre choix que de rejeter son appel en tenant compte des faits incontestés de la présente cause. Son séjour au Penetanguishene Mental Health Centre a été une période d'emprisonnement et, par conséquent, comme le prévoit clairement l'alinéa 45a) de la Loi, il n'était pas admissible au bénéfice des prestations.

    I1 y a une autre bonne raison pour laquelle je dois rejeter son appel. Le prestataire a fondé son appel sur l'alinéa 95c) de la Loi. Néanmoins, je vais exposer les trots alinéas de cet article.

    Pour ce qui est de l'alinéa 95a), je suis convaincu que le conseil arbitral n'a enfreint aucun principe de justice naturelle. Le prestataire a comparu et il a eu tout le loisir d'exposer son point de vue devant le conseil arbitral. I1 n'y a absolument rien qui laisse supposer que ce dernier a fait preuve de partialité ou de parti-pris, et l'alinéa 95a) ne s'applique donc pas.

    En ce qui concerne l'alinéa 95b), je suis absolument convaincu que le conseil arbitral n'a commis aucune erreur de droit à l'égard de l'une des dispositions de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage ou de la jurisprudence reconnue se rapportant à cette Loi. En conséquence, l'alinéa 95b) ne s'applique pas non plus.

    Quant à l'alinéa 95c), il est clair que le conseil arbitral était appelé à apprécier uniquement des faits et des circonstances établis par la preuve. I1 existe de nombreuses décisions dans lesquelles il a été établi que – depuis l'adoption du nouvel article 95 de la Loi – un juge-arbitre ne peut ni infirmer la décision d'un conseil arbitral, ni en rejeter ou modifier les conclusions, à moins que cette décision ou ces conclusions soient manifestement erronées par rapport à l' ensemble du dossier, c'est-à-dire que la conclusion de fait ait été tirée de façon absurde ou arbitraire. Même si j'étais enclin à donner raison au prestataire, ce qui n'est pas le cas, je ne pourrais faire droit à cet appel que s'il tombait sous le coup de l'un des trois alinéas de l'article 95. L'examen très minutieux du dossier m'indique clairement que ce n'est pas le cas ici. L'appel de la décision majoritaire du conseil arbitral doit donc être rejeté.

    _______________________

    JUGE-ARBITRE

    HALIFAX
    le 9 avril 1985


    1 Art. 95. Toute décision ou ordonnance d'un conseil arbitral peut, de plein droit, être portée en appel de la manière prescrite, devant un juge-arbitre par la Commission, un prestataire, un employeur ou une association dont le prestataire ou l'employeur est membre, au motif que

    a) le conseil arbitral n'a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d'exercer sa compétence;

    b) la conseil arbitral a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que l'erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; ou

    c) le conseil arbitral a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon absurde ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

    2011-01-16