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  • CUB 16027

    TRADUCTION

    Daté: Le 12 décembre 1988

    LITIGE: Jours de relâche (Articles 37(3) et 42(4) du Règlement)

    APPELANT: Prestataires

    DÉCISION: Accueilli en partie

    PRESTATAIRE: George KEAGAN "et al"

    * DÉCISION

    BUD CULLEN, JUGE-ARBITRE:

    Le régime des jours de relâche du Code canadien du travail est au centre de toutes les discussions des points ici en litige. Le même Code prescrit également qu’aucun employé ne pourra accumuler plus de 45 jours de relâche, à moins de circonstances exceptionnelles pour lesquelles on peut demander au ministre une dérogation. Les employeurs doivent donc concevoir ou établir un régime selon lequel les employés obtiennent "des congés accumulés", "des jours de relâche", "des jours de congé", "des salaires de congés" ou "des paiements des congés accumulés".

    Toutefois, comme la Commission est bien au courant que les marins ont droit à cet avantage, elle a rédigé les paragraphes 37(3) et 42(4) du Règlement afin de statuer sur cette question.

    Par. 37(3) Lorsque l’assuré accompli" régulièrement un plus grand nombre d’heures, de jours ou de postes de travail que ne le font normalement dans une semaine civile les personnes employées à plein temps et que, pour cette raison, il a droit, en vertu de son contrat de louage de services, à un congé d’une semaine ou plus, il n’est pas censé avoir subi un arrêt de rémunération pendant ce congé.

    Par. 42(4) l’assuré, qui travaille habituellement plus d’heures, de jours ou de périodes de travail que ne travaillent habituellement au cours d’une semaine des personnes employées à plein temps et qui, pour cette raison, a droit, aux termes de son contrat de travail, à une période de congé, est censé avoir travaillé une semaine entière de travail aux cours de chaque semaine qui tombe complètement ou partiellement dans cette période.

    (Mots soulignés par mes soins)

    Même si habituellement le Règlement utilise les mots du Code canadien du travail, on ne trouve pas "jours de relâche" dans les paragraphes 37(3) ou 42(4) du Règlement.

    *Appel à la Cour d’appel fédérale par la Commission.

    L’avocate de sept des prestataires affirme que "jours de relâche", "congés accumulés" ou "jours de congé" sont interchangeables. Personnellement, je crois que si d’autres termes sont utilisés dans les conventions collectives, par exemple "paiements des congés accumulés" et "salaires de congés", c’est que l’employeur peut ainsi tenir compte des dispositions du Code du travail et l’employé peut disposer d’un terme différent de jours de relâche ou congés accumulés dans l’espoir de contourner les paragraphes 37(3) et 42(4) du Règlement.

    Ce fut une journée très occupée pour tous les intéressés; malgré des efforts sérieux pour coordonner les 14 appels adressés au juge-arbitre, il devient clair pour tous qu’il fallait modifier ou adapter chacune des demandes des marins inscrits au tableau. Il n’y avait toutefois que deux points en litige:

    (1) la répartition des jours de relâche sur la période suivant immédiatement le dernier jour de travail des prestataires, et

    (2) la répartition de la paye de vacances sur la période suivant immédiatement le dernier jour de travail des prestataires.

    Comme il s’agit tantôt d’appels de prestataires et tantôt d’appels de la Commission, j’utiliserai le mot prestataire au lieu d’appelant. Maître D. Lemieux (Lemieux) représentait les prestataires suivants:

    (1) Kevin KELLY (Kelly)

    (2) Craig WILLIAMS (Williams)

    (3) George MITCHELL (Mitchell) (appel de la Commission)

    (4) George KEAGAN (Keagan)

    (5) Robert GREEN (Green)

    (6) Robert KNOX (Knox)

    (7) Brian FARAGO (Farago) (également représenté par M.M. Grimaldi)

    Les prestataires sont membres de syndicats différents. Keagan, Green, Knox et Farago sont membres de la section locale 401 du Canadian Maritime Union. Kelly, Williams et Mitchell sont membres de la Guilde de la marine marchande du Canada. Lemieux a d’abord traité des appels représentatifs de Williams et Kelly et elle les a traités en détail. Les arguments des prestataires étant pratiquement les mêmes pour tous, on ne s’est arrêté que brièvement aux appels des autres prestataires.

    KELLY, WILLIAMS, MITCHELL:

    Lemieux concède que les jours de relâche constituent une rémunération, la jurisprudence étant suffisamment claire sur ce point. Le vrai débat a tourné autour de la façon dont on a calculé les "jours de relâche".

    Tous les prestataires ont fait une demande de prestations entre les mois de décembre 1986 et mars 1987. Les mots "jours de relâche", "congés accumulés" et "jours de congés" sont interchangeables.

    Dans le cas de Kelly, il fut avisé qu’il n’avait pas droit aux prestations parce qu’il était sans emploi. On a dit à Williams qu’il n’était pas admissible aux prestations de l’AC parce qu’il n’avait pas subi d’arrêt de rémunération à son licenciement. Quant à Mitchell, on l’a informé qu’il n’avait pas droit aux prestations par ce qu’il n’avait pas subi d’arrêt de rémunération.

    M. Kelly était à l’emploi d’ULS International en qualité de second-capitaine et de deuxième lieutenant du 11 janvier au 1er avril 1986, du 2 avril au 28 mai 1986, du 8 juillet au 5 août 1986, du 6 août au 4 septembre 1986, du 9 septembre au 31 décembre 1986. Son taux horaire de base était de 12,39 $ et son taux de paye de congé était de 4,14 $. Lorsqu’elle a calculé les jours de relâche, la Commission a tenu compte des jours de relâche gagnés au 8 juillet 1986. Durant la période du 8 juillet au 31 décembre 1986, M. Kelly a travaillé au total 176 jours ou 1,188 heures. La Commission a calculé que l’on devait au prestataire 49,49 jours de relâche et a suspendu le versement des prestations du 18 janvier 1987 au 21 février 1987.

    Lemieux se plaint du manque de rigueur de la Commission par rapport à la formule utilisée pour calculer les jours de relâche et relève quatre approches ou formules différentes. Pour Kelly, la Commission prend le nombre d’heures travaillées, le divise par 48, et le multiplie par 2: (1,188 - 48) x 2 = 49,49 jours de relâche. L’avocate des prestataires déclare que ni la Loi sur l’assurance-chômage ni le Règlement ne prescrivent comment calculer les jours de relâche. Aussi, prétend-elle, "lorsqu’elle calcule les jours de relâche, la Commission devrait toujours utiliser la même formule et, si possible, se référer à la convention collective et à la formule qui y est expliquée. Le droit aux jours de relâche provient des conventions collectives, comme l’affirment les paragraphes 37(3) et 42(4) du Règlement et c’est donc là la meilleure place où chercher la formule de calcul des jours de relâche".

    L’article 13 de la Convention collective de la Guilde (qui régit les cas de Kelly, Mitchell et Williams) traite des congés accumulés et du salaire de congés comme suit:

    13.1 l’employé a droit à 2 jours de relâche pour chaque 6 jours de travail de 8 heures;

    13.2 établit la façon de calculer le salaire des congés: 0,334 du salaire horaire de base pour chaque heure de travail;

    13.4 énonce que tout le congé doit être pris avant le 1er décembre;

    13.7 prescrit que le salaire des congés doit être versé à la fin de chaque mois.

    Les articles 13.1 et 13.2 exposent deux méthodes de calcul différentes. Kelly aurait droit à 58.78 jours de relâche si on multiplie 176 jours travaillés par 0,334. L’avocate des prestataires prétend que le nombre réel d’heures travaillées dans une journée n’a rien à voir avec le calcul. Lemieux allègue que "si les jours de relâche dépendaient du nombre d’heures travaillées, y compris les heures supplémentaires, les auteurs de la convention collective auraient adopté une formule semblable ou identique à celle utilisée par la Commission", et ajoute que "il faut noter le fait que la Commission tient compte du nombre total d’heures travaillées mais continue de diviser ce nombre par la semaine normale de 48 heures. En agissant ainsi, la Commission refuse de tenir compte des heures supplémentaires travaillées durant la semaine et nous prétendons que le résultat de cette méthode est loin d’être équitable."

    Je ne peux pas prendre trop au sérieux l’avocate des prestataires lorsqu’elle présente son second argument: "en répartissant le nombre total de jours de relâche inutilisés sur la période suivant immédiatement le licenciement, la Commission modifie de façon draconienne le contrat de travail", c.-à-d. qu’elle viole l’article 13.4. Les conventions collectives sont sujettes aux lois du pays et on ne peut, en droit, y inscrire tout ce qu’on veut, par exemple "la paye des congés gagnés par le travail de l’employé n’est pas une rémunération assurable".

    Dans le cas de Craig Williams, les faits sont fondamentalement les mêmes; aussi ne les détaillerai-je pas ici.

    Dans le cas de George Mitchell (appel de la Commission), les modalités qui s’appliquaient à MM. Kelly et Williams s’appliquent à M. Mitchell, c.-à-d. la convention collective entre l’Association canadienne des Armateurs des Grands Lacs et la Guilde de la marine marchande du Canada, article 13. M. Mitchell fait partie de la Guilde de la marine marchande du Canada. M. Mitchell était employé en qualité d’officier de pont à la Marine Division d’Algoma Central Railways, du 26 mars 1987 au 13 novembre 1987 (pièce 2). Il a été rappelé au travail le 30 novembre 1987 et licencié le 8 janvier 1988 (pièce 7-1). Le prestataire a volontairement pris des vacances du 28 juillet 1987 au 17 septembre 1987 (50 jours) (pièces 6-1, 7-1). Selon le prestataire, il n’a reçu que le pourcentage réglementaire de sa paye de vacances. Selon son employeur, le prestataire a reçu 1 328,92 $ en paye de vacances et 1 257,5 heures de congé au moment où il a pris ses vacances. Le 13 novembre 1987, l’employeur a payé au prestataire 81,69 $ en paye de vacances et 596 heures de crédits de congé, soit 74, 50 jours. Le taux horaire de la rémunération du prestataire est de 12,39 $. La Commission a réparti ces jours (71) sur la période du 13 novembre 1987 au 23 janvier 1988 et le reste, 3,5 jours, a été réparti sur la semaine du 24 janvier 1988. C’est sur cette même semaine du 24 janvier 1988 (pièce 9) que la paye de vacances du prestataire a été répartie.

    Les jours de relâche ne sont définis ni dans la Loi sur l’assurance-chômage ni dans le Règlement. Je crois que les prestataires ont droit à une formule qui assure une certaine uniformité de calcul. Je ne veux pas dire par là qu’on ne peut utiliser diverses formules, mais plutôt qu’il faut étudier très attentivement chacune des conventions collectives et les méthodes qu’y utilisent à la fois les employeurs et les employés.

    La convention collective des membres de la Guilde de la marine marchande du Canada prévoit entre autres à l’article 13 que les congés payés sont payés à la fin de chaque mois. Lemieux affirme à la page 35 de la transcription de sa réponse:

    Selon la convention collective, cette paye de congé est ajoutée mensuellement aux chèques, et les employés n’ont pas le choix de décider s’ils préfèrent que cette somme soit déposée à la banque pour eux et qu’elle leur soit versée à la fin, lorsqu’ils sont licenciés.

    (mots soulignés par mes soins)

    Les paragraphes 37(3) et 42(4) du Règlement utilisent tous les deux les mots "a droit" et avant que l’on puisse juger que le prestataire a travaillé une pleine semaine, il doit "avoir droit" aux "jours de relâche", "jours de congé", "congés accumulés" ou "aux paiements des congés accumulés".

    Ici, la convention collective précise explicitement que le congé doit être payé à la fin de chaque mois, ce qui élimine réellement tout droit aux payes de congé après cette date. Lorsqu’un prestataire est licencié, son droit aux jours de relâche ou aux congés accumulés ou à la paye de congés ne peut s’appliquer qu’à compter du premier jour du mois au cours duquel il est licencié.

    Quant aux calculs, il faut porter une attention particulière à la convention collective et c’est celle qui y est exposée que l’on doit utiliser pour Kelly, Williams et Mitchell.

    KEAGAN, GREEN, KNOX, FARAGO:

    Dans le cas de Knox, le conseil arbitral ne traite pas expressément du problème de la paie de vacances et conséquemment l’avocate des prestataires a bâti son argument sur les prémisses que "le conseil arbitral a expressément traité de la question de la paie de vacances et n’a pas fait droit à l’appel des prestataires".

    M. Keagan était à l’emploi d’Upper Lakes Shipping (ULS) International Inc. en qualité de préposé à l’entretien de navires de marchandises du 5 septembre 1986 au 23 décembre 1986. Au cours de cette période, il a travaillé 110 jours ou 1 259 heures. Son salaire horaire de base était de 9,18 $ et son taux de paie de vacances était de 3,07 $ l’heure. La Commission a calculé que M. Keagan avait droit à 36,74 jours de congé (jours de relâche). Le salaire de ces jours de relâche a été considéré comme une rémunération et réparti sur la période du 24 décembre 1986 au 29 janvier 1987.

    M. Green était à l’emploi d’ULS International Inc., en qualité de matelot de pont, les 7 et 8 avril 1986, du 18 juillet au 2 août 1986, du 30 août au 7 septembre 1986, du 30 septembre au 1er novembre 1986, du 14 novembre au 24 décembre 1986. La commission, en calculant la période de référence du prestataire, a tenu compte des jours de congé accumulés du 14 novembre au 24 décembre inclusivement, soit un total de 41 jours. Le prestataire accepte ce calcul. Le taux horaire de base du prestataire était de 8,42 $ et il a gagné sa paie de congé au taux de 2,81 $ l’heure. La Commission a calculé que M. Green avait droit à 32,73 jours de relâche. Le salaire de ces journées fut considéré comme une rémunération, la Commission a suspendu le versement des prestations du 29 décembre 1986 au 2 janvier 1987 et a réparti la rémunération de 237,78 $ sur la semaine commençant le 4 janvier 1987.

    M. Knox est membre de la section locale 401 de la Canadian Maritime Union. Le prestataire était à l’emploi de l’ULS International Inc., en qualité de matelot de pont, du 4 juin au 4 septembre 1987 et du 28 septembre au 23 décembre 1987, lorsqu’il a été licencié pour pénurie de travail. Il a rempli une demande de prestations le 30 décembre 1987. Selon l’employeur, le prestataire avait travaillé 93 jours du 4 juin au 4 septembre 1987 et 87 jours du 28 septembre au 23 décembre 1987 et avait donc droit à 60,12 jours de relâche pour les deux périodes d’emploi. Vingt-trois jours de relâche furent répartis sur la période inactive du 5 au 27 septembre 1987, ce qui laissait au prestataire un solde de 37,12 jours à répartir après sa mise à pied du 23 décembre 1987. Le solde des 37,12 jours de relâche inutilisés du prestataire fut réparti ainsi:

    24, 25, 26 décembre 1987 3 jours

    du 27 décembre 1987 au 2 janvier 1988 7 jours

    du 3 au 9 janvier 1988 7 jours

    du 10 au 16 janvier 1988 7 jours

    du 17 au 23 janvier 7 jours

    Le reste des jours de relâche, 6,12 jours, fut réparti sur la semaine commençant le 24 janvier 1988 (pièce 6).

    M. Farago est membre de la section locale 401 de la Canadian Maritime Union. Il était employé en qualité de timonier chez ULS International Inc., du 1er août 1987 au 11 septembre 1987 et du 14 septembre 1987 au 2 octobre 1987. Selon l’employeur, le prestataire a travaillé 61 jours sur le navire (pièce 5). Le salaire horaire du prestataire avait accumulé 20,37 jours de congé et a réparti 17 de ces jours sur la période du 5 au 16 octobre. Le reste, soit 3,37 jours, fut converti en argent (3,37 jours x 8 x salaire horaire du prestataire, 9.61 $); la Commission a ajouté à ce total de 259,09 $ la paie de vacances du prestataire et a réparti le tout sur la semaine commençant le 18 octobre 1987 (pièces 12, 11, 15). Les calculs du prestataire paraissent à la pièce 6.

    Là encore, l’avocate des prestataires exige de la constance dans le choix des formules de calcul des jours de relâche.

    Lemieux prétend que cette convention collective particulière ne prévoit pas de congés accumulés et que les prestataires n’ont donc pas droit à des jours de relâche.

    M. G. Ramsay (Ramsay), avocat de la Commission, affirme que "nous avons en fait appliqué les dispositions de la convention collective aux paragraphes 37(3) et 42(4) de notre Règlement et nous avons essayé de déterminer la quantité de temps de congé à laquelle, selon la convention collective, chacun des prestataires avait droit pour avoir travaillé de plus longues heures afin que ces paragraphes du Règlement puissent s’appliquer".

    Quant à la Convention collective régissant Keagan, Green, Knox et Farago, les vues exprimées par Ramsay pour la Commission me semblent plus convaincantes.

    La convention collective que nous examinons me semble avoir été conçue comme une "courtepointe" quant aux congés et notamment à leur paiement...

    Je prétends que dans une disposition où l’on parle avec tant de soin du paiement des congés accumulés, on devrait préciser la période de référence; on pourrait alors déterminer et la nature et la quantité de ces congés.

    Je voudrais souligner que les sommes prévues pour les journées de congé sont calculées très clairement. C’est le nombre total des heures travaillées, de toutes les heures travaillées, multiplié par le taux horaire et par le facteur 0,334, le facteur traditionnel 0.334; je prétends même qu’il s’agit là du régime traditionnel de travail pour ce groupe de travailleurs, c.-à-d. fondamentalement 3 mois en poste, un mois chômé; 90 jours de travail, 30 jours d’absence; 3 pour 1, soit un ratio de 0,334 entre les heures travaillées et les jours de congé gagnés.

    Dans la convention collective, l’alinéa 17c) parle justement de ces employés qui suivent le régime de 3 mois en poste et un mois chômé, ils accumulent des congés payés pour la période de 3 mois jusqu’au moment où ils prennent des vacances d’un mois.

    S’il n’a pas eu son congé au moment de son départ, il a droit à ce congé.

    Dans les clauses qui portent sur les vacances et le moment des vacances, je prétends que la convention collective utilise très librement et dans son sens le plus large le mot "vacances" et que ce dernier recouvre le mot "congé" utilisé dans les paragraphes 37(3) et 42(4) du Règlement.

    Ces employés, qui font partie de l’industrie du transport interprovincial, sont régis par les normes de travail fédérales et pour se conformer à ce qu’elles prescrivent à propos du paiement des vacances, tout ce que vous avez à faire est de payer les travailleurs saisonniers en argent, il n’est pas nécessaire que vous leur accordiez du temps. Mais, sans avertissement, vous lisez l’article 16.1 et vous vous trouvez devant le cas d’un individu avec moins de 2 ans d’ancienneté qui obtient 30 jours de vacances, et qui les obtiendra avec 4 % de sa rémunération pour le temps qu’il a réellement travaillé durant la saison de navigation visée. Ainsi, au moment où cet individu quitte pour ses 30 jours de vacances, il peut avoir travaillé un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, jusqu’à 10 mois, et il désire prendre ses 30 jours de vacances, et il obtient 4 % de ce qu’il a déjà travaillé. Ce 4 % peut s’appliquer à un mois de salaire, etc.

    Je dirais donc que les mots "ainsi qu’une paie de vacances" ne font que remplir les exigences -- et cette première disposition est tout à fait semblable aux dispositions fédérales sur la paie de vacances, aux dispositions du Code du travail -- en ce sens que l’employé va recevoir 4 % en argent comptant, parce que ses employeurs savent qu’il s’agit probablement d’un employé saisonnier. Mais il reçoit 30 jours chômés. Les 4 % équivalent en gros à la paie de vacances de 2 semaines, et vous auriez là une entreprise qui s’apprête à accorder 30 jours chômés, puis tout à coup ne lui donne qu’une paie de 2 semaines.

    De la même façon, tout employé qui compte plus de 2 années d’ancienneté -- et l’ancienneté s’accumule très rapidement dans cette industrie, avec le nombre de voyages qu’on y faits --obtiendrait 60 jours chômés, mais il n’obtiendra que 6 %, l’équivalent de 3 semaines de salaire pour 2 mois d’absence.

    C’est pourquoi je prétends que le temps de vacances dont ils parlent est relié de quelque façon à la paie des congés accumulés.

    La deuxième solution que Mme Lemieux vous propose, que vous preniez les jours travaillés, les multipliiez par le taux horaire et par 0,334, mais uniquement du 1er décembre -- ou du 20 novembre, dans ce cas, est-ce bien ça? -- oui, du 20 novembre dans cette convention collective -- eh bien!, je prétends que c’est exactement la formule qui doit être utilisée pour toute la période de travail. En conservant ce régime de travail, c.-à-d. le régime traditionnel, l’employé peut, après 2 ans en mer ou 2 ans sur le navire, il va obtenir 60 jours de congé au milieu de la saison, ce qui va lui garantir qu’il travaille selon le régime traditionnel, et ses employeurs, règle générale, ne se préoccupent pas particulièrement de lui garantir un autre mois de vacances parce qu’il a plus d’ancienneté, par ce qu’ils savent que la plupart des navires seront immobilisés pour ce groupe, qu’ils seront immobilisés durant la saison hors navigation lorsque la voie maritime est fermée.

    Ainsi, en réalité, le temps qui est essentiel au Règlement est en fait le temps qui est accumulé et qui est traité implicitement -- il s’accumule au même taux que le salaire. Les employés sans aucun doute reçoivent l’argent à ce faux, au taux de 0,334.

    Aussi, je prétends que la décision appropriée que vous devez prendre, c’est celle que la Commission a prise, et que le conseil a acceptée, pour des cas ne sortant pas de l’ordinaire, à mon avis: pour le calcul, on prend les heures travaillées, on les multiplie par le taux horaire et par le facteur 0,334, et on obtient, en temps ou en argent, ce que l’employé a droit en congés accumulés et en vacances, le congé ne disparaît pas à cause de l’application de la décision Fortin. Je prétends que ce droit ne disparaît pas, tout ce qu’on dit, c’est: "Vous devez prendre vos vacances entre le 15 juin et le 20 novembre, durant la saison de navigation", ou selon tout autre arrangement dûment convenu.

    Évidemment, vous ne perdez pas votre droit au congé si vous concluez une entente avec votre employeur pour le prendre après cette date.

    Il m’est difficile d’admettre que ce droit disparaisse miraculeusement à cette date si vous pouvez conclure des arrangements pour le faire disparaître plus tard.

    Toutefois, après avoir accepté que le cas de Keagan, Green, Farago et Knox tombent sous le coup des dispositions des paragraphes 37(3) et 42(4) du Règlement, il reste quand même à considérer la convention collective pour déterminer le taux et la durée applicables.

    L’article XVII - Paiement des congés accumulés, stipule entre autres que "on paie à l’employé ses congés d’absence accumulés chaque mois ou lors de son départ de la Compagnie, quel qu’en soit le motif". (C’est moi qui souligne). Je juge que le mot "ou" est une particule disjonctive parce que la Convention collective ne stipule aucune disposition laissant le choix à l’employé d’être payé chaque mois ou lors de son départ, ou prévoyant qu’on doive lui demander ce qu’il désire. Conséquemment, dans le cas de Keagan, Green, Fagaro et Knox, leur seul droit au paiement des congés d’absence accumulés ne porte que sur la somme gagnée entre le premier jour du mois et la date de leur départ, et cette somme est une rémunération.

    KOWALSKY, CHEESE, FORD (APPEL DE LA COMMISSION):

    Tous les prestataires participant à cet appel sont membres du Syndicat international des marins canadiens (SIMC) et sont régis par le Contrat des Grands Lacs conclu entre le Syndicat international des marins canadiens et l’association canadienne des armateurs des Grands Lacs. L’alinéa 31k) du nouveau contrat stipule que les modalités de l’ancien contrat seront prolongées jusqu’à la fin de l’année 1987.

    L’alinéa 31q) du contrat de 1984-1987 stipule que le paiement des congés doit être versé chaque mois. Il n’y a donc aucun "droit" qui permette aux paragraphes 37(3) et 42(4) du Règlement de s’appliquer, à l’exception de la période de temps travaillée au cours du mois où le prestataire est congédié. Il est vrai que les parties ont droit à l’argent ou aux congés. Ainsi, si un marin travaille 21 jours et gagne 7 jours de congé, il peut prendre ces congés ou on les lui paiera à la fin du mois. Dans les deux cas, à la fin du mois, tous les droits sont disparus.

    POPESCU, VILLAFANA, SPEED (APPELS DE LA COMMISSION):

    "Tous ces cas, même s’ils sont régis par différentes conventions collectives, sont des variations sur le thème commun des jours de relâche ou des jours de congé accumulés", affirme l’avocat de la Commission, M. Duffy (Duffy).

    Dans ces cas, la preuve qui avait été présentée au conseil arbitral consistait dans l’information fournie dans la pièce 4, qui est une demande de certains renseignements par la Commission. Une des questions posées portait sur le nombre de jours de congé pris au cours d’une période déterminée et une autre, sur le nombre de jours de congé non utilisés au moment de la cessation d’emploi. L’argument de Duffy semble très plausible, à savoir que Popescu a travaillé 89 jours et qu’il faut utiliser le facteur 0,33 ou 0,334 pour établir le nombre de jours de congé. Le chiffre de 19,72 jours de congé crédités est exact.

    Cette Convention collective est quelque peu différente pour les officiers de pont et les dispositions applicables sont, à mon avis, celles du paragraphe 37(3) du Règlement. En l’espèce, il n’y a pas de paiement pour les crédits de congé - mais les officiers de pont ont plutôt le droit de prendre les jours de congé gagnés (article 14). La Convention prévoit une restriction sur le moment où ils ne peuvent pas être pris, mais les officiers ont clairement "le droit" de les prendre.

    Il ne s’agit pas d’un cas où les crédits sont perdus, les crédits demeurent, et des solutions de recharge sont prévues. M. Speed affirme que ces arrangements ne sont pas efficaces et que pratiquement il a en fait perdu ses crédits. Il s’agit là évidemment d’un point à régler entre le Syndicat et les employeurs, mais qui n’est pas pertinent pour ce qui est des prestations d’assurance-chômage. Qu’ils soient payés comme une partie du salaire ou en dehors du salaire, les crédits de congé s’accumulent et ne disparaissent pas par le paiement de dollars, dans les cas présents.

    Cela n’a rien à voir avec le fait que les prestataires présents ont reçu une indemnité, parce que le paragraphe 37(3) du Règlement déclare qu’ "il a droit à un congé d’une semaine ou plus" et n’ est pas censé avoir subi un arrêt de rémunération.

    Je fais donc droit à l’appel de la Commission. La cause d’Henri Fortin ne s’applique pas; les faits du présent cas sont tout à fait différents.

    Note spéciale: Il y a eu des désaccords à propos des inexactitudes relatives au temps travaillé et, au temps sans travail. Il revient aux employeurs et aux employés de résoudre cette question et d’en aviser la Commission, s’il y a erreur.

    Paie de vacances:

    Je ne peux trouver aucune disposition dans l’une ou l’autre des conventions collectives selon laquelle un prestataire pourrait réclamer une exemption en vertu de l’alinéa 57(3)h) du Règlement sur l’assurance-chômage.

    DÉCISIONS:

    En vertu du pouvoir qui m’est accordé par l’article 96 de la Loi sur l’assurance-chômage, j’ai l’intention de prendre une décision plutôt que de retourner ces cas à des conseils arbitraux formés différemment.

    KELLY, WILLIAMS ET MITCHELL: Chaque prestataire est tenu par les dispositions des paragraphes 37(3) et 42(4) du Règlement d’application de la Loi, mais la rémunération ne vaut que pour le premier du mois jusqu’au jour du départ. La paie de vacances est une rémunération.

    KEAGAN, GREEN, KNOX ET FARAGO: Chaque prestataire est tenu par les dispositions des paragraphes 37(3) et 42(4) du Règlement, mais la somme de la rémunération est la somme des congés accumulés à compter du premier jour du mois où il a été licencié. La paie de vacances est une rémunération.

    KOWALSKY, CHEESE, FORD: Chaque prestataire est tenu par les dispositions des paragraphes 37(3) ET 42(4) du Règlement, mais la paie des congés n’est que la somme gagnée à compter du premier jour du mois où il fut licencié. La paie de vacances est une rémunération.

    POPESCU, VILLAFANA, SPEED: Chaque prestataire est tenu par les dispositions des paragraphes 37(3) et 42(4) du Règlement. J’accueille l’appel de la Commission, exception faite de toute inexactitude de calcul faite par l’employeur et l’employé qui devra être corrigée par eux. Ils devront le faire d’ici deux semaines ou les chiffres utilisés par la Commission auront préséance. La paie de vacances est une rémunération.

    _____________________________

    JUGE-ARBITRE

    2011-01-16