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  • CUB 16029

    DANS L'AFFAIRE DE la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    KEVIN KELLY ET AL

    - et -

    d'un appel, interjeté devant le juge-arbitre par
    le prestataire, de la décision d'un conseil arbitral
    rendue le 2 septembre, 1987 à St. Catherines, Ontario


    CUB CORRESPONDANT : 16029A

    CUB CORRESPONDANT : 16029B

    DÉCISION DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE CORRESPONDANTE : A-765-90


    DÉCISION

    LE JUGE CULLEN :

    En l'espèce, le point de départ de toute discussion sur les litiges doit être le Code du travail du Canada qui renferme des dispositions sur un programme de jours de relâche. Il prévoit en outre qu'aucun employé ne devrait être autorisé à accumuler plus de 45 jours de relâche, sauf dans des circonstances exceptionnelles où il est possible d'obtenir un permis du ministre. Les employeurs doivent en conséquence trouver ou établir une formule selon laquelle les employés obtiennent des « congés accumulés », des « jours de relâche », des « congés payés », une « paye de vacances » ou des « congés accumulés payés ».

    Toutefois, bien informée du fait que les marins ont droit à un tel avantage, la Commission a rédigé les paragraphes 37(3) et 42(4) pour traiter de ce phénomène.

    Par. 37(3) Lorsque l'assuré accomplit régulièrement un plus grand nombre d'heures, de jours ou de postes de travail que ne le font normalement dans une semaine civile les personnes employées à plein temps et que, pour cette raison, il a droit, en vertu de son contrat de louage de services, à un congé d'une semaine ou plus, il n'est pas censé avoir subi un arrêt de rémunération pendant ce congé.
    Par. 42(4) L'assuré, qui travaille habituellement plus d'heures, de jours ou de périodes de travail que ne travaillent habituellement au cours d'une semaine des personnes employées à plein temps et qui, pour cette raison, a droit, aux termes de son contrat de travail, à une période de congé, est censé avoir travaillé une semaine entière de travail au cours de chaque semaine qui tombe complètement ou partiellement dans cette période.

    [Souligné par mes soins]

    Bien qu'on ait tendance à utiliser les termes « jours de relâche » qu'on retrouve dans le Code du travail du Canada, ces termes ne sont pas utilisés dans les paragraphes 37(3) et 42(4) du Règlement.

    L'avocat de sept des prestataires a déclaré que les termes « jours de relâche », « congés accumulés » et « jours de congé » sont interchangeables. Personnellement, j'estime qu'on utilise d'autres termes dans les conventions collectives, par exemple « congés accumulés payés » et « congés payés », de sorte que l'employeur trouve réponse aux exigences qu'impose le Code du travail et que l'employé dispose d'un terme autre que « jours de relâche » ou « congés accumulés » dans l'espoir de contourner les paragraphes 37(3) et 42(4) du Règlement.

    La journée a été très chargée pour tous les intéressés, avec les 14 appels devant le juge-arbitre, et il est devenu évident qu'en dépit d'un effort manifeste pour coordonner ces appels, chaque marin dont le nom figurait sur les listes nominatives devrait faire modifier sa demande sur une base individuelle. Toutefois, deux questions seulement étaient en litige, notamment :

    1) La répartition des jours de relâche sur la période suivant immédiatement le dernier jour de travail des prestataires;
    2) la répartition de la paye de vacances sur la période suivant immédiatement le dernier jour de travail des prestataires.

    Compte tenu du fait que dans certains cas, il s'agit d'appels de prestataires et dans d'autres cas, d'appels de la Commission, j'utiliserai le terme prestataire plutôt qu'appelant. Mme D. Lemieux (Lemieux) a représenté les prestataires suivants :

    (1) Kevin KELLY (Kelly)
    (2) Craig WILLIAMS (Williams)
    (3) George MITCHELL (Mitchell) (appel de la Commission)
    (4) George KEAGAN (Keagan)
    (5) Robert GREEN (Green)
    (6) Robert KNOX (Knox)
    (7) Brian FARAGO (Farago) (également représenté par M.M. Grimaldi)

    Les prestataires font partie de différents syndicats. Keagan, Green, Knox et Farago sont membres du Syndicat des marins du Canada, section locale 401. Kelly, Williams et Mitchell sont membres de la Guilde de la marine marchande du Canada. Mme Lemieux s'est d'abord occupée des appels représentatifs de Williams et Kelly et ils ont été examinés dans le détail. Étant donné que l'argumentation à l'appui des demandes des prestataires était essentiellement la même pour toutes les personnes en cause, les appels des autres prestataires n'ont été traités que brièvement.

    KELLY, WILLIAMS, MITCHELL :

    Mme Lemieux a reconnu que les jours de relâche ont valeur de rémunération, la jurisprudence étant assez claire sur ce point. Le véritable débat consistait à établir de quelle façon se fait le calcul de ces « jours de relâche ».

    Les divers prestataires ont présenté leurs demandes de prestations entre le 6 décembre 1986 et mars 1987. Les termes « jours de relâche », « congés accumulés » et « jours de congé » sont interchangeables.

    Dans le cas de Kelly, on l'a informé qu'il n'avait pas droit aux prestations parce qu'il n'a pas prouvé qu'il était en chômage. Williams a été informé qu'il n'était pas admissible aux prestations d'assurance-chômage parce qu'il n'a pas subi d'arrêt de rémunération au moment de sa mise à pied. Dans le cas de Mitchell, on l'a informé qu'il n'avait pas droit aux prestations parce qu'il n'a pas subi d'arrêt de rémunération.

    M. Kelly a travaillé chez ULS International comme capitaine en second et deuxième lieutenant entre le 11 janvier et le 1er avril 1986; le 2 avril et le 28 mai 1986; le 8 juillet et le 5 août 1986; le 6 août et le 4 septembre 1986; le 9 septembre et le 31 décembre 1986. Son taux horaire de base était de 12,39 $ et son taux de congé payé, 4,14 $. Au moment de calculer les jours de relâche, la Commission a tenu compte des jours de relâche acquis au 8 juillet 1986. Pour la période qui s'étend entre le 8 juillet et le 31 décembre 1986, M. Kelly a travaillé au total 176 jours ou 1 188 heures. La Commission a calculé qu'on devait au prestataire 49,49 jours de relâche et ses prestations ont été suspendues du 18 janvier 1987 au 21 février 1987.

    Mme Lemieux s'est plainte du manque d'uniformité de la Commission quant à la formule utilisée pour calculer les jours de relâche et elle a énuméré quatre approches ou formules différentes utilisées. En ce qui a trait à Kelly, la Commission a pris les heures travaillées; elle les a divisées par 48, puis multipliées par 2, c.-à-d. (1 188÷48) x 2 = 49,49 jours de relâche. L'avocat des prestataires est d'avis que ni la Loi sur l'assurance-chômage, ni le Règlement ne précisent la façon dont les jours de relâche doivent être calculés. En conséquence, « lorsqu'elle calcule les jours de relâche, la Commission devrait recourir à une formule uniforme et, dans la mesure du possible, se reporter à la convention collective et à la formule qu'on y retrouve. Le droit aux jours de relâche découle de la convention collective, comme il est établi aux paragraphes 37(3) et 42(4) du Règlement et en conséquence, y a-t-il meilleur endroit pour chercher une formule sur la façon de calculer les jours de relâche? »

    L'article 13 de la convention collective de la Guilde (qui concerne Kelly, Mitchell et Williams) prévoit des congés accumulés et des congés payés, de la façon suivante :

    13.1 pour chaque six jours de travail de huit heures, l'employé a droit à deux jours de relâche;
    13.2 établit le mode de calcul des congés payés qui est de .334 le taux horaire de base pour chaque heure travaillée;
    13.4 indique que tous les congés doivent être pris avant le 1er décembre;
    13.7 indique que les congés payés sont réglés à la fin de chaque mois.

    Les articles 13.1 et 13.2 prévoient deux calculs distincts. Kelly aurait droit à 58,78 jours de relâche si on les calculait sur la base de 176 jours de travail multipliés par .334. L'avocat des prestataires allègue que le nombre véritable d'heures de travail dans une journée est hors propos. Mme Lemieux affirme que « si les jours de relâche dépendaient du nombre d'heures travaillées, y compris les heures supplémentaires, les auteurs de la convention collective auraient adopté une formule semblable ou identique à celle qu'utilise la Commission » et qu'en outre, « il faut préciser que le Commission tient compte du nombre total d'heures de travail et continue pourtant à diviser ce nombre par les 48 heures d'une semaine de travail normale. De cette façon, la Commission refuse de tenir compte des heures de travail supplémentaires pendant la semaine et nous sommes d'avis que le résultat est loin d'être équitable. »

    Je ne peux prendre trop au sérieux le second argument de l'avocate des prestataires selon lequel « en répartissant le nombre total de jours de relâche non utilisés sur la période qui suit immédiatement la mise à pied, la Commission a radicalement modifié leur contrat de travail », c.-à-d. elle commet une infraction à l'article 13.4. Les conventions collectives sont assujetties aux lois du pays et il se peut qu'une convention renferme des dispositions qui ne sont pas possibles en droit, p. ex. si une convention déclarait que « la paye de vacances acquise en travaillant n'est pas une rémunération assurable ».

    Dans le cas de Craig Williams, les faits sont fondamentalement les mêmes de sorte que je ne propose pas de les expliquer en détail.

    Dans le cas de George Mitchell (appel de la Commission), M. Mitchell est régi par les mêmes conditions que M. Kelly et M. Williams, notamment, par la convention collective entre l'Association canadienne des armateurs des Grands Lacs et la Guilde de la marine marchande du Canada - article 13. M. Mitchell est membre de la Guilde de la marine marchande du Canada. Il a travaillé comme officier de pont pour l'Algoma Central Railways, Division maritime, entre le 26 mars 1987 et le 13 novembre 1987 (Pièce 2). Il a été rappelé au travail le 30 novembre 1987 et fut mis à pied le 8 janvier 1988 (Pièce 7-1). Le prestataire a volontairement pris des vacances entre le 28 juillet 1987 et le 17 septembre 1987 (50 jours) (Pièces 6-1, 7-1). Selon le prestataire, il n'a reçu que son pourcentage légal de paye de vacances. D'après son employeur, on a versé au prestataire 1 328,92 $ en paye de vacances et il a eu droit à 1 257.5 heures de congé au moment où il a pris ses vacances. Le 13 novembre 1987, le prestataire a reçu 81,69 $ en paye de vacances et 596 heures en crédits de congé ou 74,50 jours. Le taux de rémunération horaire du prestataire est de 12,39 $. La Commission a réparti ces jours (71) sur la période qui s'étend entre le 13 novembre 1987 et le 23 janvier 1988 et le solde de 3,5 jours a été réparti sur la semaine du 24 janvier 1988. La paye de vacances du prestataire a aussi été répartie sur la semaine du 24 janvier 1988 (Pièce 9).

    Le terme « jour de relâche » n'est défini ni dans le Règlement ni dans la Loi sur l'assurance-chômage. Je crois que les prestataires ont droit à une formule qui assure une certaine uniformité au processus. Cela ne signifie pas qu'on ne puisse utiliser des formules différentes, mais qu'il faut accorder une très grande attention aux conventions collectives en cause et à la méthode utilisée par l'employeur et l'employé.

    La convention collective des membres de la Guilde de la marine marchande du Canada prévoit notamment, à l'article 13, que les congés payés sont réglés à la fin de chaque mois. Mme Lemieux a déclaré, à la page 35 de la transcription, sous Réponse :

    [TRADUCTION]
    En vertu de la convention collective, les congés payés sont réglés sur une base mensuelle à même leurs chèques, et les employés n'ont pas la possibilité de décider s'ils désirent ou non que les sommes soient cumulées et versées à la fin lorsqu'ils sont mis à pied.

    [Souligné par mes soins]

    Les paragraphes 37(3) et 42(4) du Règlement utilisent le terme « a droit » et avant que le prestataire soit censé avoir travaillé une semaine entière de travail, il doit « avoir droit » à des « jours de relâche », des « jours de congé », des « congés accumulés » ou des « congés accumulés payés ».

    En l'espèce, le contrat indique précisément que les congés payés sont réglés à la fin de chaque mois, ce qui supprime effectivement tout droit à des congés payés au delà de cette date. Lorsqu'un prestataire est mis à pied, son droit à des jours de relâche, des congés accumulés ou des congés payés ne peut aller au delà du premier jour du mois où il est mis à pied.

    En ce qui concerne les calculs, il faudrait porter un grande attention à la convention collective et dans les cas de Kelly, de Williams et de Mitchell, c'est la formule qu'il faudrait utiliser.

    KEAGAN, GREEN, KNOX, FARAGO

    Dans le cas de Knox, le conseil arbitral n'a pas précisément abordé la question de la paye de vacances, de sorte que l'avocat des prestataires a entrepris ses démarches en partant du principe que « le conseil arbitral a précisément abordé la question de la paye de vacances et n'a pas accueilli l'appel du prestataire. »

    M. Keagan a travaillé chez Upper Lakes Shipping (ULS) International Inc. comme préposé au transport des marchandises par voie maritime, du 5 septembre 1986 au 23 décembre 1986. Au cours de cette période, il a travaillé 110 jours ou 1 259 heures. Son taux horaire de base était de 9,18$ et son taux de congé payé, de 3,07$ l'heure. La Commission a calculé qu'on devait à M. Keagan 36,74 jours de congé (jours de relâche). On a considéré que ces jours de relâche avaient valeur de rémunération et on les a répartis sur la période qui s'étend entre le 24 décembre 1986 et le 29 janvier 1987.

    M. Green a travaillé chez ULS International Inc. comme matelot de 3e classe : les 7 et 8 avril 1986; du 18 juillet au 2 août 1986; du 30 août au 7 septembre 1986; du 30 septembre au 1er novembre 1986; du 14 novembre au 24 décembre 1986. Au moment de calculer la période de référence du prestataire, la Commission a tenu compte des congés accumulés entre le 14 novembre et le 24 décembre inclusivement, pour un total de 41 jours. Le prestataire est d'accord avec ce calcul. Le taux horaire de base du prestataire était de 8,42 $ et il accumulait des congés payés au rythme de 2,81 $ l'heure. La Commission a calculé qu'on devait à M. Green 32,73 jours de relâche. On a considéré que ces journées avaient valeur de rémunération et la Commission a suspendu les prestations entre le 29 décembre 1986 et le 2 janvier 1987 et elle a réparti la rémunération de 237,78 $ sur la semaine commençant le 4 janvier 1987.

    M. Knox fait partie du Syndicat des marins du Canada, section locale 401. Le prestataire a travaillé comme matelot de 3e classe chez ULS International Inc. entre le 4 juin et le 4 septembre 1987 et du 28 septembre au 23 décembre 1987; il a alors été mis à pied en raison d'une pénurie de travail. Il a présenté sa demande de prestations le 30 décembre 1987. D'après son employeur, le prestataire a travaillé 93 jours entre le 4 juin et le 4 septembre 1987 et 87 jours entre le 28 septembre et le 23 décembre 1987 et il a par conséquent eu droit à 60,12 jours de relâche pour les deux périodes de travail. Vingt-trois jours de relâche ont été répartis sur la période de congé, entre le 5 et le 27 septembre 1987, ce qui laissait un solde de 37,12 jours à répartir après la cessation d'emploi du 23 décembre 1987. Le solde de 37,12 jours non utilisés du prestataire a été réparti de la façon suivante :

    24, 25, 26 décembre 1987 - 3 jours
    27 décembre 1987 au 2 janvier 1988 - 7 jours
    3 au 9 janvier 1988 - 7 jours
    10 au 16 janvier 1988 - 7 jours
    17 au 23 janvier - 7 jours
    Les 6,12 jours qui restaient ont été répartis sur la semaine commençant le 24 janvier 1988 (Pièce 6).

    M. Farago est membre du Syndicat des marins du Canada, section locale 401. Il a travaillé comme timonier chez ULS International Inc. du 1er août 1987 au 11 septembre 1987 et du 14 septembre 1987 au 2 octobre 1987. Selon l'employeur, le prestataire a passé 61 jours à bord du navire (Pièce 5). La rémunération horaire du prestataire est de 9,61$. La Commission a calculé que le prestataire avait accumulé 20,37 jours de congé et elle a réparti ces jours sur la période qui s'étend entre le 5 octobre et le 16 octobre. Les 3,37 jours qui restaient ont été convertis en argent (3,37 jours x 8 x rémunération horaire du prestataire, soit 9,61$), pour un total de 259,09$, et, conjointement avec la paye de vacances du prestataire, les sommes ont été réparties sur la semaine commençant le 18 octobre 1987 (Pièces 12, 11, 15). Les calculs du prestataire figurent à la Pièce 6.

    Cette fois encore, l'avocate des prestataires a exigé l'uniformité dans le choix des formules pour le calcul des jours de relâche.

    Mme Lemieux allègue que cette convention collective en particulier ne prévoit pas de congés accumulés, de sorte que les prestataires n'ont pas droit à des jours de relâche.

    M. G. Ramsay (Ramsay), avocat de la Commission, déclare que « nous avons effectivement appliqué les dispositions de la convention collective aux paragraphes 37(3) et 42(4) de notre Règlement et nous avons cherché à déterminer le nombre de congés, conformément à la convention collective, auxquels un individu a droit du fait qu'il travaille un plus grand nombre d'heures, de sorte que le Règlement puisse s'appliquer. »

    Pour ce qui est de la convention collective mettant en cause Keagan, Green, Knox et Farago, je suis davantage convaincu par le point de vue exprimé en l'espèce par M. Ramsay, au nom de la Commission. Il souligne :

    [TRADUCTION]
    Il me semble, d'après notre examen, que dans cette convention collective, on a adopté un mode d'approche 'disparate' face aux congés payés.
    J'alléguerais qu'une clause qui traite avec autant de détail des congés payés accumulés doit effectivement se rattacher à une période de temps et il s'agit alors de déterminer quelle est cette période et ce qu'elle comprend.
    Je ferais remarquer que les sommes dues pour ces périodes de temps sont très clairement calculées. On prend le total des heures travaillées, chacune des heures travaillées, on le multiplie par le taux horaire, puis par .334, encore une fois le traditionnel .334 et en effet, je suggérerais qu'il y ait une formule de travail traditionnelle pour ce groupe de travailleurs, qui est fondamentalement de trois mois de travail, un mois de congés; 90 jours de travail, 30 jours de congé; un rapport de trois pour un; un ratio de .334 entre les heures de travail et le droit aux congés.
    Dans la convention collective, à l'alinéa 17 c), il est en fait question des gens qui travaillent selon cette formule de 3 jours de travail et un jour de congé et qui doivent accumuler des congés payés pour la période de trois mois, jusqu'à ce qu'ils prennent le mois de vacances.
    ...
    Si, au moment où il quitte, il n'a pas obtenu ces congés, il y devient admissible.
    Dans les clauses relatives aux vacances et au temps de vacances, j'estime que l'utilisation du mot « vacances » dans cette convention collective est très libérale et a un sens très large, et que ce mot comprend les périodes de congé dont il est question aux paragraphes 37(3) et 42(4) du Règlement.
    Comme ces employés font partie de l'industrie du transport interprovincial, ils sont régis par les normes fédérales du travail et selon ces normes, pour ce qui est de la paye de vacances, tout ce que vous avez à faire, c'est de payer les travailleurs saisonniers; il n'est pas nécessaire que vous leur donniez du temps. Mais, tout à coup, on trouve, à l'article 16.01, un individu ayant moins de deux années d'ancienneté qui va obtenir des vacances de 30 jours, mais il va les obtenir à 4 p. 100 de sa rémunération pour la période où il a effectivement travaillé au cours de la saison de navigation en question. Ainsi, au moment où cet individu quitte pour ses trente jours de vacances, il peut avoir travaillé un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, disons jusqu'à dix mois et il veut ses trente jours de vacances et il obtient 4 p. 100 de ce qu'il a déjà travaillé. Maintenant, ce pourrait être 4 p. 100 du salaire d'un mois et caetera.
    Ainsi, je dirais que l'utilisation des termes « de concert avec la paye de vacances » répond simplement à cette exigence - et cette première clause va dans le sens des lois fédérales sur la paye de vacances, des dispositions du Code du travail - en ce sens qu'il va obtenir 4 p. 100 en argent parce qu'ils savent qu'il sera probablement un employé saisonnier. Mais il obtient 30 jours de congé. Maintenant, 4 p. 100, c'est environ deux semaines de vacances payées et voilà une industrie qui va retourner cet homme à terre pour 30 jours et, tout à coup, obtenir seulement - lui donner une rémunération de deux semaines.
    De même, pour toute personne qui a plus de deux ans d'ancienneté - et l'ancienneté s'accumule assez rapidement dans cette industrie grâce aux sorties en mer - elle va obtenir 60 jours de congé, mais elle ne va obtenir que 6 p. 100, l'équivalent de trois semaines de salaire, pour deux mois de congé.
    De sorte que je soutiendrais que cette période de vacances dont ils parlent est en rapport avec les congés payés de cette collectivité.
    La solution que vous a proposée Mme Lemieux en deuxième lieu, que vous vous serviez des heures travaillées, multipliées par le taux horaire, multipliées par .334, mais seulement à compter du 1er décembre - ou du 20 novembre dans ce cas-ci, n'est-ce pas - oui, le 20 novembre dans cette convention collective - je soutiendrais que c'est exactement la formule qui devrait être utilisée pour toute la période de travail. Qu'en maintenant cette formule de travail, cette formule traditionnelle, l'individu peut, après deux années en mer ou deux ans sur le navire, avoir 60 jours de vacances au milieu de la saison, ce qui va lui garantir qu'il travaille selon la formule traditionnelle et, de façon générale, ils ne se préoccupent pas particulièrement de leur garantir un autre mois de vacances pour davantage d'ancienneté, parce qu'ils savent que la plupart des navires vont être immobilisés pour ce groupe, qu'ils vont être immobilisés pendant la saison de non-navigation où la voie maritime est fermée.
    De sorte que dans les faits, le temps qui représente une nécessité aux fins du Règlement est en fait le temps accumulé et dont il est tacitement question - est accumulé au même rythme que l'argent. Ces individus obtiennent effectivement l'argent à ce taux de .334.
    Ainsi, je suis d'avis que la décision appropriée est celle qui a été appliquée et que le conseil a acceptée, dans des jugements non-exceptionnels, à notre avis, que fondamentalement, on peut prendre les heures travaillées, les multiplier par le taux horaire, les multiplier par .334 et le temps ou l'argent, l'individu a droit à ses congés accumulés et à sa période de congé et que ces congés ne disparaissent pas en appliquant la décision Fortin. Je soutiendrais que ce droit ne disparaît pas, il est simplement dit : « Vous devez prendre vos vacances entre le 15 juin et le 20 novembre, pendant la saison de navigation » ou suivant toute autre entente qui peut être conclue.
    Manifestement, ce droit ne peut se perdre si vous pouvez vous entendre avec votre employeur pour les prendre après cette date.
    Je vois difficilement comment ce droit disparaît miraculeusement à cette date si vous pouvez vous entendre pour les écouler plus tard.

    Cependant, une fois reconnu que Keagan, Green, Farago et Knox sont effectivement assujettis aux dispositions des paragraphes 37(3) et 42(4) du Règlement, reste encore à examiner la convention collective pour déterminer le taux et la période qui s'applique.

    L'article XVII - congés accumulés payés - prévoit, entre autres,[TRADUCTION] qu'« un employé rémunéré mensuellement pour ses congés accumulés payés ou lorsqu'il cesse de travailler pour la compagnie, quelle qu'en soit la raison. » (Souligné par mes soins). Je suis convaincu que le mot « ou& » a un sens disjonctif parce qu'il n'est prévu aucune disposition dans la convention collective pour que l'employé puisse faire un choix, c.-à-d. être payé mensuellement ou lorsqu'il cesse de travailler ou, s'il le veut, comment il devrait s'y prendre. Par conséquent, dans le cas de Keagan, Green, Farago et Knox, le seul montant pour congés accumulés payés auquel ils ont droit est le montant qu'on leur doit à compter du premier du mois jusqu'à la date de cessation d'emploi, et cette somme a valeur de rémunération.

    KOWALSKY, CHEESE, FORD (APPEL DE LA COMMISSION) :

    Tous les prestataires en cause dans cet appel sont membres du Syndicat international des marins canadiens (SIMC) et ils sont régis par la convention des Grands Lacs entre le SIMC et l'Association canadienne des armateurs des Grands Lacs. La nouvelle entente prévoit à l'alinéa 31k) que les conditions de l'entente précédente se poursuivent jusqu'en 1987.

    L'alinéa 31q) de la convention de 1984-1987 dispose que les congés doivent être payés tous les mois. Ainsi, aucun « droit » ne nous permet d'appliquer les paragraphes 37(3) et 42(4) du Règlement, sauf pendant la période du mois au cours duquel le prestataire a été mis à pied. Il est vrai que les parties ont droit à de l'argent ou à des congés. Ainsi, si un marin travaille pendant 21 jours et cumule sept jours de congé, il peut prendre ces journées de congé ou se les faire payer à la fin du mois. Dans un cas comme dans l'autre, à la fin du mois, il n'a plus droit à rien.

    POPESCU, VILLAFANA, SPEED(APPELS DE LA COMMISSION):

    « Bien que la totalité de ces cas mette en cause différentes conventions collectives, il ne s'agit que de variations sur un même thème en ce qui concerne les jours de relâche ou les congés accumulés »; c'est ce qu'a affirmé l'avocat de la Commission, M. M. Duffy (Duffy).

    Dans ces cas, les preuves portées à la connaissance du conseil arbitral comprennent les renseignements de la Pièce 4, qui sont une demande de renseignements présentée par la Commission. L'une de ces questions portait sur le nombre de jours de congés pris pendant une certaine période, et une autre, sur le nombre de jours de congé non utilisés au moment de la cessation d'emploi. L'argument de Duffy me semble des plus plausibles, notamment, que Popescu a travaillé 89 jours et qu'il faut utiliser le .33 ou .334 pour déterminer le nombre de jours de congé. Le chiffre de 19,72 crédits de congé est exact.

    En l'espèce, la convention est quelque peu différente pour les officiers de pont et à mon avis, c'est un cas classique d'application du paragraphe 37(3). Dans ce cas, il n'y a pas eu de paiement pour les crédits de congé; les officiers de pont ont plutôt droit aux périodes de congé accumulées (article 14). Ils sont limités quant au moment où ils ne peuvent prendre ces congés, mais ils y ont manifestement « droit ».

    Il ne s'agit pas d'un cas où les crédits sont perdus; ils demeurent et des dispositions de rechange sont prévues. M. Speed a déclaré qu'il était peu pratique de prendre des dispositions et qu'à toutes fins pratiques, il a perdu ces crédits. C'est évidemment une chose qui doit être réglée entre le syndicat et les employeurs, mais aux fins des prestations d'assurance-chômage, c'est hors propos. Qu'ils soient payés à même le salaire ou non, les crédits de congé s'accumulent et ils ne disparaissent pas avec le paiement de sommes d'argent dans les cas qui nous occupent.

    Il est évidemment hors propos de déterminer si, en l'espèce, les prestataires ont reçu une rémunération parce que le paragraphe 37(3) du Règlement dispose que le prestataire « a droit à un congé d'une semaine ou plus » et qu'on considère qu'ils n'ont pas subi d'arrêt de rémunération.

    L'appel de la Commission sera accueilli. Le cas de Henri Fortin ne s'applique pas; en l'espèce, les faits sont relativement différents.

    Nota : Certains arguments ont été formulés au sujet d'un écart entre les périodes de travail et les périodes de congé. Il appartient à l'employeur et à l'employé de résoudre ce problème et d'informer la Commission de toute erreur commise.

    Paye de vacances :

    Je n'ai pu trouver de cas dans aucune des conventions collectives où un prestataire serait en mesure de réclamer une exemption en vertu de l'alinéa 57(3)h) du Règlement sur l'assurance-chômage.

    DÉCISIONS :

    En vertu des pouvoirs que me confère l'article 96 de la Loi sur l'assurance-chômage, je propose de rendre une décision plutôt que de renvoyer l'affaire à un conseil arbitral constitué différemment.

    KELLY, WILLIAMS ET MITCHELL : Chaque prestataire est lié par les dispositions des paragraphes 37(3) et 42(4) de la Loi, mais la rémunération ne vise que la période entre le premier du mois et le jour de la mise à pied. La paye de vacances a valeur de rémunération.

    KEAGAN, GREEN, KNOX ET FARAGO : Chaque prestataire est lié par les dispositions des paragraphes 37(3) et 42(4) du Règlement, mais le montant de la rémunération correspond aux congés payés accumulés à partir du premier jour du mois où il a été mis à pied. La paye de vacances a valeur de rémunération.

    KOWALSKY, CHEESE, FORD : Chaque prestataire est lié par les dispositions des paragraphes 37(3) et 42(4) du Règlement, mais les congés payés correspondent uniquement aux sommes accumulées à partir du premier jour du mois où il a été mis à pied. La paye de vacances a valeur de rémunération.

    POPESCU, VILLAFANA, SPEED : Chaque prestataire est lié par les dispositions des paragraphes 37(3) et 42(4) du Règlement. L'appel de la Commission est accueilli, sauf que tout écart relatif au calcul effectué par l'employeur et l'employé doit être corrigé par eux. Ils doivent le faire dans un délai de deux semaines, sinon les chiffres utilisés par la Commission seront utilisés. La paye de vacances a valeur de rémunération.

    B. Cullen

    JUGE-ARBITRE

    OTTAWA
    12 décembre 1988

    2011-01-16