TRADUCTION
EN VERTU DE la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage
- et -
RELATIVEMENT À une demande par
George HOLDITCH
- et -
RELATIVEMENT À un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par
le prestataire à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral
rendue à Regina, Saskatchewan, le 4 novembre 1988.
DÉCISION
STRAYER, J.
Le prestataire avait travaillé comme aide-mécanicien pour Hyland Forest Products (autrement appelé Jack Sigalet & Associates) à Watson Lake (Yukon) jusqu'au 19 juillet 1988. Il n'avait pas travaillé les 16, 17 et 18 juillet et le 19 juillet, à son arrivée au travail, il lui a été remis une lettre de son superviseur l'informant que parce qu'il s'était absenté il lui était donné un « dernier avertissement ». Une vive discussion a suivi et il lui a été demandé de revenir plus tard dans la matinée pour une réunion. Quand il s'est présenté il lui a été remis un avis de cessation d'emploi.
Le prestataire a formulé une demande de prestations et il a été informé le 29 août 1988 qu'il était exclu du bénéfice des prestations pour 4 semaines parce que la Commission estimait qu'il avait perdu son emploi chez Hyland Forest Products en raison de sa propre inconduite.
Le prestataire a interjeté appel de cette décision et a comparu devant un conseil arbitral à Régina. Personne n'a comparu au nom de l'employeur. Le conseil a rejeté l'appel, décision dont le prestataire interjette maintenant appel pour tous les motifs possibles.
J'ai conclu que cet appel devrait être accueilli et la décision de la Commission prononçant l'exclusion du prestataire pour 4 semaines annulée. Ayant lu la très brève décision du conseil arbitral, je ne suis pas convaincu qu'il a bien interprété la loi quant au fardeau de la preuve et à la nature des éléments de preuve requis pour prouver l'inconduite. En conséquence, il n'a pas dûment tenu compte des éléments portés à sa connaissance.
Il est bien établi que le fardeau de la preuve de l'inconduite incombe à la Commission et que cette preuve doit être au moins convaincante selon la prépondérance des probabilités. Ainsi que l'a affirmé mon collègue le juge Martin dans l'affaire Ingrouville, CUB 11648, les éléments de preuve de l'inconduite doivent être « clairs, solides et sans équivoque ... ». En outre, la preuve de l'inconduite exige une preuve de comportement délibéré ou insouciant menant au congédiement. 1 En l'espèce les éléments de preuve fournis par le prestataire et l'employeur étaient diamétralement opposés. Le seul élément de preuve fourni par l'employeur, à part deux lettres intéressées d'avertissement et de congédiement, consistait en des notes d'agents de la Commission de deux entretiens téléphoniques avec certains de ses employés. Selon ces notes, au dire de l'employeur, le prestataire ne s'est pas présenté au travail les 16, 17 et 18 juillet même s'il était censé le faire. Il a été congédié pour cette raison et pour sa réaction vive et offensante au reçu de la lettre de « dernier avertissement » le 19 juillet. Ni l'un ni l'autre de ces comptes rendus d'entretiens avec des représentants de l'employeur n'ont été lus ni signés par ces derniers et personne n'a comparu au nom de l'employeur à l'audience devant le conseil arbitral. Par contre, le prestataire a constamment affirmé que la raison pour laquelle il n'a pas travaillé les 16, 17 et 18 juillet était qu'il avait été convenu d'avance qu'il ne travaillerait pas ces jours-là. Il dit que dans les circonstances il a eu raison de réagir vivement à une lettre de « dernier avertissement » quand aucun autre avertissement ne lui avait été donné auparavant, surtout qu'à son avis, il était pleinement justifié de ne pas avoir travaillé les jours en question. Le prestataire a soutenu cela tout le long et encore devant le juge-arbitre.
Le conseil n'a évidemment pas compris les exigences légales de la preuve de l'inconduite en l'espèce. S'il avait appliqué les bons principes, il ne serait pas arrivé à la conclusion qu'il a tirée en tenant dûment compte des éléments portés à sa connaissance. Il devrait être accordé très peu de poids aux entretiens de la Commission avec un employeur quand il n'y a aucun compte rendu de ces derniers à part les notes de son agent que n'a pas lues ni signées la personne interrogée. Un tel « élément de preuve » appelle une grande réserve. Il est toujours susceptible d'interprétation (peut-être inconsciemment) par l'agent qui résume ce qui s'est bien dit au téléphone. Il ne se prête pas à un contre-interrogatoire. En outre, il sera toujours facile pour un employeur de nier l'exactitude des notes d'un agent si ces dernières font état d'affirmations de son représentant qui ne correspondent pas aux faits. Je ne puis voir comment un conseil conscient des principes juridiques applicables au fardeau de la preuve pourrait donner à ces affirmations assez de poids pour conclure à l'inconduite malgré le témoignage clair, constant et personnel du prestataire.
L'appel est donc accueilli et la décision de la Commission imposant l'exclusion pour 4 semaines est annulée.
B.L. Strayer
JUGE-ARBITRE
OTTAWA, ONTARIO
le 7 juin 1991