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  • CUB 24262

    TRADUCTION

    DANS L’AFFAIRE DE LA LOI SUR L’ASSURANCE-CHÔMAGE

    - et -

    d’une demande de prestations présentée par
    JAMES D. WILE

    - et -

    d’un appel interjeté devant le juge-arbitre par le
    prestataire à l’encontre d’une décision du conseil arbitral
    rendue à Kentville (Nouvelle-Écosse) le 25 avril 1991



    CUB CORRESPONDANT : 24262A

    DÉCISION DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE CORRESPONDANTE : A-233-94


    DÉCISION

    Le JUGE-ARBITRE MacKay :

    Il s'agit d'un appel interjeté par le prestataire à l'encontre de la décision unanime d'un conseil arbitral maintenant une décision de la Commission à l'effet qu'en vertu des articles 27 et 30 de la Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. [1985], chapitre U-2, version modifiée, il avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite et devait être exclu du bénéfice des prestations durant la période maximale de douze semaines.

    Lorsque l'affaire a été entendue à Halifax en mai 1992, le prestataire a dit que depuis la décision du conseil arbitral, il avait conclu une entente de règlement avec son ancien employeur, sous l'égide de la Commission des droits de la personne de la Nouvelle-Écosse, après qu'il eut déposé une plainte officielle contre l'employeur au sujet des circonstances de son renvoi. À ce moment, M. Wile ne savait pas au juste si, en vertu des conditions de l'entente de règlement, sa conclusion ou son contenu pouvaient être présentés en preuve en relation avec son appel concernant sa demande de prestations d'assurance-chômage; cependant, si l'entente pouvait être présentée, il voulait le faire. On lui a conseillé de consulter la Commission des droits de la personne ou son avocat et jusqu'à ce qu'il obtienne une réponse, son appel a été ajourné sine die. Par la suite, M. Wile a envoyé au bureau du juge-arbitre une copie de l'entente de règlement en demandant que son appel soit jugé à partir du dossier. Ce que je fais maintenant, en présentant mes excuses pour avoir tardé à statuer sur l'affaire.

    Les conditions de l'entente conclue par M. Wile et son employeur, un établissement de soins infirmiers, indiquent que les deux parties désiraient régler une plainte déposée en vertu de la Loi sur les droits de la personne, ainsi que toute question pouvant les opposer, sans autre procédure juridique ni autre mesure; les deux parties ont également convenu qu'aucune autre plainte ne serait déposée et qu'aucune autre procédure ne serait intentée au sujet de l'emploi qu'avait occupé M. Wile. Aucune des deux parties n'admet ou n'allègue une faute pour les griefs qui les ont opposées. Le prestataire a convenu de retirer les plaintes déposées contre l'employeur en vertu de la Loi sur les droits de la personne et du Code des normes du travail de la Nouvelle-Écosse. L'employeur a convenu de verser gracieusement au prestataire une somme de 3 000 $ à titre de dommages-intérêts pour régler sa demande d'indemnités, où il alléguait avoir subi des blessures et une atteinte à sa réputation, et pour éviter un litige.

    Dans la lettre où il demandait que la présente affaire soit jugée à partir du dossier, le prestataire a indiqué que la plainte déposée auprès de la commission provinciale des droits de la personne, fondée sur une allégation de harcèlement sexuel, était liée aux circonstances de son renvoi. Ce point, ainsi que l'existence et les conditions de l'entente de règlement, n'ont pas été présentés comme éléments de preuve devant le conseil arbitral. Néanmoins, je suis d'avis qu'à titre de nouveaux éléments de preuve dont ne disposait pas le conseil arbitral, ce sont des questions pertinentes en rapport avec la demande de prestations d'assurance-chômage et la décision de la Commission, maintenue par le conseil arbitral, qui fait l'objet de cet appel. Bien que l'affaire pourrait être renvoyée devant le conseil arbitral pour qu'il l'examine à la lumière des nouveaux éléments de preuve, j'ai l'intention, en raison du retard que j'ai mis à statuer sur l'affaire, de rendre la décision que le conseil arbitral aurait dû rendre s'il avait pris connaissance des éléments de preuve, conformément à l'article 81 de la Loi.

    Un aspect du règlement survenu entre le prestataire et son ancien employeur est important aux fins de cet appel. Selon les termes du règlement, «aucune des deux parties n'admet ou n'allègue une faute pour les griefs qui les ont opposées ». À mon avis, cela annule les observations du superviseur du prestataire sur lesquelles la Commission, et plus tard le conseil arbitral, se sont fondés pour conclure que le prestataire avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite. À part ce témoignage, dont à mon avis il ne faut plus tenir compte, il n'y a pas d'élément de preuve indiquant que le prestataire a été renvoyé en raison de sa propre inconduite.

    À mon avis, cela permet de statuer sur l'affaire; autrement, la Commission, et ce juge-arbitre, sont forcés de choisir parmi les versions de l'employeur et du prestataire alléguant toutes deux une faute, versions qu'en vertu de l'entente de règlement les deux parties ont convenu d'abandonner sans admettre ni alléguer une faute de la part de l'une ou l'autre partie.

    Dans ces circonstances, l'appel du prestataire est accueilli. L'affaire est renvoyée à la Commission pour qu'elle l'examine de nouveau à la lumière du fait que la preuve d'une inconduite de la part du prestataire doit être ignorée. Sans preuve d'inconduite de sa part, l'article 28 de la Loi ne s'applique pas et le prestataire est admissible aux prestations.

    JUGE-ARBITRE

    2011-01-16