TRADUCTION
EN VERTU DE la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage
- et -
RELATIVEMENT A une demande de prestations par
Robert Hall
- et -
RELATIVEMENT A un appel auprès d'un juge-arbitre
par le prestataire d'une décision du conseil arbitral
rendue à Régina, Saskatchewan, le 19 avril 1993.
DÉCISION
STRAYER, J.
Le prestataire a été à l'emploi de l'entreprise H & H Auto Body de Sedley, en Saskatchewan. Selon son employeur, il a été congédié pour inconduite le 14 septembre 1992. L'inconduite alléguée a consisté en une plainte selon laquelle il a contraint deux jeunes employés à l'attendre avant de le ramener chez lui tandis qu'il était allé boire dans un bar local. Son employeur s'est également plaint du fait que le prestataire avait permis à un automobiliste en panne d'amener son véhicule pour qu'il puisse être réparé après les heures ouvrables le même soir : le prestataire avait rencontré l'automobiliste et il avait accepté de réparer son auto après que celui-ci lui eut demandé conseil.
La Commission a jugé que le prestataire avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite et l'a exclu du bénéfice des prestations pour huit semaines; par la suite, elle a réduit son taux de prestation de 60 à 50 %.
Le prestataire a interjeté appel de la décision et a témoigné devant un conseil arbitral. Le dispositif de la décision du conseil se lit comme suit :
M. Hall a été exclu des prestations pour une période de huit semaines en raison de sa propre inconduite chez H & H Auto Body. Peut-être que le prestataire pense que ses gestes ne portaient pas à conséquence, mais le propriétaire de H & H Auto Body était, de toute évidence, d'avis contraire. À titre de simple employé, M. Hall n'aurait pas dû retourner au garage de sa propre autorité après ses heures normales de travail pour effectuer quelque travail sans communiquer avec le propriétaire.
Le prestataire interjette appel de la décision en invoquant des erreurs de fait et de droit.
Quand l'affaire en cause a été entendue, le prestataire était absent. La Commission lui a fait parvenir à la dernière adresse qu'il avait fournie un avis indiquant le moment et l'endroit de l'audition, mais celui-ci est demeuré sans réponse et lui a été renvoyé. Une enquête a permis de confirmer qu'il s'agit toujours de l'adresse inscrite sur son permis de conduire, ce qui suppose qu'il s'agit toujours de son adresse. Dans les circonstances, la Commission m'a demandé de juger du cas d'après le dossier, ce que j'ai accepté de faire étant donné qu'on semblait avoir fait un effort raisonnable pour aviser le prestataire comme il convient.
J'ai conclu que l'appel devait être accueilli. Le fardeau de la preuve d'inconduite incombe à la Commission. Le conseil arbitral est obligé selon le paragraphe 79(2) de rendre sa conclusion de fait par écrit et, dans le contexte d'une décision relative à de l'inconduite, il doit conclure à de l'inconduite au sens de la Loi. Comme on l'a affirmé dans le CUB 5859, que la Commission a elle-même cité devant le conseil arbitral :
Selon la règle de droit, si la conduite d'un employé n'est pas compatible ou conforme avec l'exécution normale ou exacte de la tâche que lui confie son employeur, il s'agit d'une inconduite qui justifie un renvoi immédiat.
De plus, comme il a été décidé dans Le procureur général c. Tucker, CUB 10319, 1 que pour qu'il y ait inconduite, le prestataire doit agir d'une façon volontaire ou insouciante.
À mon avis, le conseil arbitral n'a pas émis de conclusions de fait qui me permettent de conclure qu'il a décelé de l'inconduite au sens où l'entend la Loi sur l'assurance-chômage. Remarquons en premier lieu que les événements concernant les deux jeunes employés ont fait l'objet de preuves contradictoires devant le conseil arbitral et que celui-ci n'a tiré aucune conclusion de ces événements. Par conséquent, on ne peut pas en tenir compte pour décider d'une inconduite. Quant au fait que le prestataire a ouvert le garage tard en soirée pour rendre service à un automobiliste en panne, le conseil n'a déclaré que ce qui suit :
Le prestataire pense que ses gestes ne portaient pas à conséquence .
.. le propriétaire de H & H Auto Body était, de toute évidence, d'avis contraire
...
Le fait que l'employeur soit d'avis contraire n'amène pas à conclure que le prestataire manifestait une conduite qui n'est pas «compatible ou conforme avec l'exécution normale ou exacte de la tâche que lui confie son employeur». Il ne s'agit pas non plus d'une conclusion selon laquelle le prestataire a volontairement enfreint un règlement important de son employeur puisque le conseil arbitral n'a tiré aucune conclusion quant à la nature du règlement, s'il existe, ni au fait que le prestataire le connaissait.
Des allégations d'inconduite peuvent entraîner de sérieuses conséquences pour le prestataire. Il incombe à la Commission de démontrer l'existence de gestes d'inconduite au sens de la Loi pour confirmer une exclusion du bénéfice des prestations et au conseil en particulier de les juger tels.
L'appel est donc accueilli, et les décisions du conseil arbitral et de la Commission, annulées.
B.L. Stayer
Juge-arbitre
OTTAWA (CANADA)
Le 24 août 1994