EN VERTU de la LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE
- et -
RELATIVEMENT à une demande de prestations par
MICHEL FAUCHER
- et -
RELATIVEMENT à un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par
le prestataire à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral
rendue le 11 mai 1993 à Québec, Qc.
DÉCISION DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE CORRESPONDANTE : A-56-96
DÉCISION
LE JUGE ROBERGE:
Le prestataire en appelle d'une décision rendue par le conseil arbitral le 11 mai 1993, par laquelle il maintenait, à l'unanimité, la décision de la Commission et rejetait l'appel du prestataire.
Le 24 février 1993, la Commission, à la suite d'une demande de prestations de la part du prestataire, a déterminé que celui-ci n'était pas admissible au bénéfice des prestations d'assurance-chômage à compter du 21 décembre 1992, parce qu'il n'avait pas prouvé être disponible pour travailler.
La cause du prestataire Faucher est similaire à celle de Denis Poirier qui m'a été soumise immédiatement après cette cause-ci sans que ce prestataire présente d'autres arguments; la seule différence entre les deux causes est celle des dates de la survenance des événements.
D'après les demandes de prestations d'assurance-chômage du prestataire (pièce 2), celui-ci a travaillé pour Toitures Falardeau comme couvreur de 1986 jusqu'à septembre 1992; c'est volontairement qu'il avait quitté cet emploi. Par la suite, avec d'autres personnes dont Denis Poirier, le prestataire avait formé une compagnie qui s'appelle Multi-Toits Inc.; il déclare avoir travaillé pour cette compagnie du 21 septembre 1992 au 23 octobre 1992; sa demande de prestations est du 8 janvier 1993.
D'après la pièce 3, document de trois pages, qui est la déclaration du prestataire recueilli par une employée de la Commission, celui-ci indique qu'il a quitté son emploi chez Toitures Falardeau en septembre 1992 et qu'il avait commencé à travailler à son compte en octobre 1992; il possédait 25% des actions de la compagnie nouvelle et Denis Poirier en possédait autant; un dénommé Richard Laliberté en avait 50%; depuis que la compagnie est en opération, elle a eu un seul contrat chez Mil Davie qui a duré environ 6 semaines.
La principale partie de la déclaration du prestataire indique que son intention était de faire de son commerce son principal moyen de subsistance, mais il n'a pas travaillé depuis octobre 1992 parce que Poirier et lui ne travaillaient que sur les chantiers; il déclare être disponible pour un autre employeur; il aurait accepté un autre emploi si on le lui avait offert, mais il n'a fait aucune démarche depuis le mois d'octobre pour se trouver de l'emploi parce qu'il n'y a pas de travail l'hiver; il attend au mois d'avril et parce que, s'il n'y a pas de travail dans sa compagnie, il cherchera ailleurs.
C'est à partir de ces faits que la Commission en est venue à sa décision et ce sont aussi ces faits qui ont été à la base de la décision du conseil arbitral; devant celui-ci, le prestataire a indiqué qu'il avait fait d'autres recherches par téléphone auprès de certains contracteurs en toiture, auprès de son syndicat et du Comité de la construction du Québec mais il n'a rien fait d'autre.
Le prestataire a fait état du fait qu'il ne possède que 25% des actions de la compagnie; il s'agit là d'un fait collatéral; en effet, peu importe le nombre d'actions qu'il détient, la question qui se pose est celle de la disponibilité.
En voulant travailler pour sa compagnie principalement et en recherchant de l'emploi seulement dans son domaine particulier de couvreur, il est évident que le prestataire restreint sa disponibilité.
Le prestataire soulève dans son avis d'appel que le conseil arbitral aurait commis des erreurs de fait, une erreur de droit et une erreur mixte de droit et de faits; en somme, il invoque les alinéas 80b) et c) de la Loi sur l'assurance-chômage.
J'ai étudié attentivement tout le dossier du prestataire ainsi que la jurisprudence soumise de part et d'autre; j'en viens à la conclusion que le conseil arbitral n'a fait aucune erreur de droit qui puisse m'inciter à renverser sa décision; il n'a pas non plus basé sa décision sur une ou des conclusions de fait erronées tirées de façon absurde ou arbitraire et sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
Le conseil arbitral avait suffisamment de faits devant lui pour en venir à la conclusion qu'il a prise.
Il y a également lieu de référer à l'arrêt Nellie Roberts par la Cour d'appel fédérale (A-595-84); l'honorable juge MacGuigan qui a rendu la décision pour la Cour écrit, à la page 6:
"A notre avis, le critère approprié que doit appliquer un juge-arbitre en vertu du paragraphe 95(c) consiste à examiner s'il y avait quelque élément de preuves Justifiant le conseil arbitral de conclure comme il l'a fait ou ce dernier a commis une quelconque erreur de principe."
Dans notre cas, il est clair que le conseil arbitral ne s'est pas trompé et a appliqué la loi correctement; il avait sûrement au dossier des éléments de preuve sur lesquels il s'est penché pour rendre sa décision.
Dans les circonstances, l'appel du prestataire sera rejeté et la décision du conseil arbitral sera maintenue.
"GABRIEL ROBERGE"
JUGE-ARBITRE
QUÉBEC, Qc,
Le 29 août 1995.