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  • CUB 30988

    EN VERTU de la LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE

    - et -

    RELATIVEMENT à une demande de prestations par
    DENIS POIRIER

    - et -

    RELATIVEMENT à un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre
    par le prestataire à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral
    rendue le 11 mai 1993 à Québec, Qc.



    DÉCISION DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE CORRESPONDANTE : A-57-96

    CUB CORRESPONDANT : 30988A



    DÉCISION

    LE JUGE ROBERGE:

    Le prestataire en appelle d'une décision rendue par le conseil arbitral le 11 mai 1993, par laquelle il maintenait, à l'unanimité, la décision de la Commission et rejetait l'appel du prestataire.

    La Commission, antérieurement, avait décidé que le prestataire n'était pas admissible aux prestations à compter du 25 octobre 1992 parce qu'il n'avait pas prouvé être disponible pour travailler.

    Je réfère à la décision que j'ai rendue ce jour dans l'affaire Michel Faucher qui est semblable à ce cas-ci sauf pour les dates.

    Pour les mêmes raisons que j'ai données dans la cause Michel Faucher, j'en viens à la même conclusion dans la cause de Denis Poirier.

    En conséquence, l'appel du prestataire est rejeté et la décision du conseil arbitral est maintenue.

    "GABRIEL ROBERGE"

    JUGE-ARBITRE

    QUÉBEC, Qc,
    Le 29 août 1995.

    2011-01-16