EN VERTU de la LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE
- et -
RELATIVEMENT à une demande de prestations par
DENIS POIRIER
- et -
RELATIVEMENT à un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre
par le prestataire à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral
rendue le 11 mai 1993 à Québec, Qc.
DÉCISION DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE CORRESPONDANTE : A-57-96
DÉCISION
LE JUGE ROBERGE:
Le prestataire en appelle d'une décision rendue par le conseil arbitral le 11 mai 1993, par laquelle il maintenait, à l'unanimité, la décision de la Commission et rejetait l'appel du prestataire.
La Commission, antérieurement, avait décidé que le prestataire n'était pas admissible aux prestations à compter du 25 octobre 1992 parce qu'il n'avait pas prouvé être disponible pour travailler.
Je réfère à la décision que j'ai rendue ce jour dans l'affaire Michel Faucher qui est semblable à ce cas-ci sauf pour les dates.
Pour les mêmes raisons que j'ai données dans la cause Michel Faucher, j'en viens à la même conclusion dans la cause de Denis Poirier.
En conséquence, l'appel du prestataire est rejeté et la décision du conseil arbitral est maintenue.
"GABRIEL ROBERGE"
JUGE-ARBITRE
QUÉBEC, Qc,
Le 29 août 1995.