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  • CUB 37627

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    Carol LEEMING

    - et -

    d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par la prestataire
    à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à
    Sarnia (Ontario) le 4 juillet 1996


    DÉCISION DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE CORRESPONDANTE : A-416-97


    DÉCISION

    LE JUGE CULLEN

    Le 12 avril 1996, la Commission a informé la prestataire que sa demande de prestations de maternité et de prestations parentales avait été approuvée à compter du 24 mars 1996. Le 12 avril 1996, la Commission a également avisé la prestataire qu'étant donné qu'elle avait indiqué qu'elle avait une ferme tous les gains ou revenus agricoles étaient considérés comme une rémunération et, à ce titre, devaient être déclarés sur ses cartes de déclaration de quinzaine. La Commission a avisé la prestataire qu'elle devait déclarer 15% du revenu brut, peu importe les dépenses d'exploitation réelles, y compris les subventions du gouvernement fédéral et de la province.

    La prestataire est propriétaire de la moitié de la ferme. Elle allègue qu'elle n'est pas une travailleuse indépendante dans l'agriculture, mais une actionnaire dans l'exploitation agricole. Néanmoins la Commission a exigé qu'elle déclare 15% du revenu agricole brut et, en conséquence, elle n'a eu droit à aucune prestation de maternité ni aucune prestation parentale.

    La prestataire a interjeté appel de la décision devant le conseil arbitral (« le conseil »). Le conseil a conclu que le revenu agricole de la prestataire avait été considéré à juste titre comme une rémunération et, en conséquence, cette rémunération a été répartie de la manière appropriée au sens des paragraphes 57(2)(6) et 58(7) du Règlement sur l'assurance-chômage. Le conseil a rejeté à l'unanimité l'appel et a confirmé la décision de l'agent d'assurance.

    Le conseil a procédé à une analyse détaillée des faits en l'espèce. Il a décidé que la prestataire, qui possédait 50% de la ferme, avait pu toucher un revenu de la ferme et qu'elle l'avait réinvesti de son propre gré.

    Je ne suis pas d'accord avec la conclusion du conseil, car je ne peux pas dire que la prestataire est une travailleuse indépendante dans l'agriculture, au sens de l'alinéa 57(6)b) du Règlement. La prestataire travaillait à plein temps hors de sa ferme. De temps en temps, elle consacrait tout juste quelques heures à l'agriculture (environ 12 heures ou moins par année) lorsqu'elle s'occupait des livres de la ferme. Le mari de la prestataire s'occupe de l'exploitation quotidienne de la ferme. S'il s'absente une journée, la famille doit alors payer quelqu'un pour accomplir les tâches liées à l'exploitation de la ferme, parce que la prestataire ne peut pas le faire étant donné qu'elle est employée à plein temps et qu'elle doit aussi prendre soin de sa famille. Eu égard à ces faits, je ne peux pas conclure que la participation de la prestataire aux travaux agricoles est si importante qu'on pourrait la considérer comme un travail indépendant dans l'agriculture au sens de l'alinéa 57(6)b). 1

    Le représentant de la prestataire s'est renseigné au sujet de la politique de la Commission relative aux travailleurs qui occupent un emploi hors de la ferme et qui ne participent pas activement aux travaux agricoles. Cette question a été soulevée à cause des observations d'un certain Rick Jackson, conseiller en matière d'assurance à Développement des Ressources humaines Canada, qui ont été rapportées. Le représentant m'informe que la Commission a effectivement pour principe de considérer que le revenu qu'un prestataire tire d'une ferme n'est pas une rémunération aux fins des prestations si le prestataire ne participe pas de façon régulière à l'exploitation de ladite ferme. Toutefois, lorsqu'un prestataire travaille de façon régulière, même si ce n'est que pendant quelques heures, le revenu sera réparti sur sa demande.

    Les faits révèlent que la prestataire, même si elle est en partie propriétaire d'une ferme, n'est pas une travailleuse indépendante dans l'agriculture et qu'elle ne travaille pas de façon régulière dans la ferme. Ses activités relatives à la ferme sont celles d'une actionnaire intéressée.

    Étant donné les motifs précités, le conseil a mal interprété les faits et a erré en droit, et l'appel de la prestataire est accueilli en vertu des alinéas 80 b) et 80 c) de la Loi sur l'assurance-chômage.

    B. Cullen

    Juge-arbitre

    FAIT à Ottawa (Ontario), ce 7e jour d'avril 1997.




    1 Je ferai remarquer que le droit jurisprudentiel ne précise pas si le prestataire doit être un travailleur indépendant dans l'agriculture au sens de l'article 43 du Règlement pour que le revenu agricole soit incorporé au revenu. Il y a des causes qui appuient les deux points de vue sur cette question. Voir, par exemple, le CUB 18013 qui exige que le « travail indépendant » tombe sous le coup de l'article 43. D'autre part, le CUB 12219 ne contient pas cette exigence.

    2011-01-16