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  • CUB 38905

    EN VERTU DE LA LOI SUR L 'ASSURANCE-CHÔMAGE

    - et -

    RELATIVEMENT à une demande de prestations par
    CAROLE TROTTIER

    - et -

    RELATIVEMENT à un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre
    par la prestataire de la décision d'un Conseil arbitral rendue
    le 1er novembre 1994, à Ste-Thérèse, Québec

    DÉCISION

    LE JUGE TREMBLAY-LAMER

    La prestataire interjette appel de la décision unanime du Conseil arbitral qui renversa la décision de la Commission à l'effet que la prestataire ayant perdu son emploi en raison de sa propre inconduite devait être exclue du bénéfice des prestations.

    La prestataire était à l'emploi de la Garderie chez Tantie Inc. depuis le 18 janvier 1993 comme éducatrice. Elle fut congédiée le 25 mai 1994. L'employeur prétend qu'elle fut congédiée en raison de ses retards fréquents. L'employeur avait même modifié l'horaire de travail de la prestataire afin de lui permettre de corriger son problème d'assiduité. La prestataire quant a elle prétend d'abord n'avoir été en retard qu'à une seule reprise ou, au plus en deux occasions. Elle admet par la suite avoir été avisée quant à son problème d'assiduité, mais précise que la situation s'était améliorée jusqu'à ce que, le 25 mai 1994, elle ne se présente pas au travail. Elle appelle pour dire qu'elle sera en retard, mais l'employeur lui dit alors de ne pas se présenter car elle a été congédiée.

    La prestataire déposa une demande initiale de prestations. Par une lettre datée du 6 juillet 1994, l'employeur de la prestataire fut avisé du fait que la Commission considérait que cette dernière n'avait pas été congédiée en raison de sa propre inconduite. La Commission donna foi à la version de la prestataire et fit droit à sa demande de prestations. Insatisfait de cette décision, l'employeur en appela au Conseil arbitral qui accueillit son appel.

    De l'avis du Conseil, la prestataire n'a pas agi comme une personne «soucieuse de conserver son emploi en multipliant ses retards». Elle savait que «ses écarts de conduite étaient susceptibles de causer un certain préjudice à son employeur et qu'elle savait qu'elle risquait de perdre son emploi en agissant ainsi».

    Il ressort de la jurisprudence de la Cour d'appel fédérale que pour exclure un prestataire du bénéfice des prestations en vertu du paragraphe 28(1) de la Loi sur l'assurance-chômage 1 (la Loi) pour raison d'inconduite, la Commission doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que l'acte reproché constitue un manquement à une obligation explicite ou implicite du contrat d'emploi d'une portée telle que l'employé aurait dû normalement prévoir qu'il serait susceptible de provoquer son congédiement, 2 il doit aussi comporter un élément psychologique. Plus précisément, la conduite reprochée doit être volontaire ou délibérée ou être le résultat d'une insouciance ou d'une négligence telle qu'elle frôle le caractère délibéré. 3 L'intention de nuire n'est pas essentielle. 4 Il suffit que le prestataire ait agi consciemment et en toute connaissance de cause.

    Enfin, il doit exister un lien causal entre l'inconduite et le congédiement du prestataire. 5 En effet, l'inconduite doit être la cause opérante du congédiement et non seulement un prétexte le justifiant.

    Dans ce dossier, je crois que le Conseil a erré en déterminant qu'il y avait inconduite au sens de la Loi. La prestataire n'a pas fait preuve d'insouciance puisque les circonstances que ont conduit à son retard, soit la panne d'électricité, étaient hors de son contrôle. La prestataire n'a pu volontairement décider de ne pas tenir compte des répercussions que ce retard aurait eu sur son rendement de travail.

    Dans les circonstances, l'appel de la prestataire est accueilli et la décision du Conseil est cassée.

    Danièle Tremblay-Lamer

    JUGE-ARBITRE

    OTTAWA (ONTARIO)
    Ce 3e jour de septembre 1997




    1 L.R.C. (1935), c. U-1.

    2 Canada (Procureur général) c. Langlois (21 février 1996), A-94-95 (C.F.A.).

    3 Canada (Procureur général) c. Tucker [1986] 2 C.F.329 (C.A.).

    4 A.-G. Canada c. Secours (1994), 179 N.R.132 (C.F.A.).

    5 Canada (Procureure générale) J c. Nolet (19 mars 1992) A-517-91 (C.F.A.).

    2011-01-16