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  • CUB 47979


    Appel entendu à New Glasgow (Nouvelle-Écosse) le 29 février 2000


    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    KIMBERLEY A. BRUCE

    - et -

    d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par la prestataire à
    l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à
    New Glasgow (Nouvelle-Écosse) le 24 mars 1999.


    VOIR L'ERRATUM


    DÉCISION

    LE JUGE-ARBITRE GRANT

    La prestataire interjette appel à l'encontre de la décision unanime d'un conseil arbitral rendue à New Glasgow (Nouvelle-Écosse) le 24 mars 1999 rejetant l'appel que la prestataire avait interjeté à l'encontre de la décision d'un agent de l'assurance à l'effet qu'elle avait quitté volontairement son emploi sans justification.

    Cet appel est interjeté par la prestataire conformément à l'article 115.2 de la Loi sur l'assurance-emploi, sans qu'aucun paragraphe ne soit invoqué.

    La prestataire et une collègue, Roxanne M. MacDonald, travaillaient toutes les deux au Empire Theatre à New Glasgow, Nouvelle-Écosse.

    Le jour en question, leur comptabilité comportait un court de caisse de 25 $. Cette erreur a entièrement été comptabilisée le jour suivant.

    Après avoir passé beaucoup de temps à essayer de concilier leur comptabilité, les prestataires ont été interrogées individuellement dans les bureaux de la direction. Étant donné qu'elles n'ont pu expliquer, de façon satisfaisante, l'insuffisance de caisse en question, qui le lendemain a été attribuée à d'autres personnes et non à elles, on leur a demandé de signer une lettre de démission. Après avoir entendu chacune des prestataires, il n'y a aucun doute dans mon esprit qu'elles ont été forcées de le faire. Les prestataires ne pouvaient expliquer l'écart de caisse, mais d'autres personnes qui travaillaient au cinéma à ce moment-là étaient également responsables de la caisse.

    Chacune des prestataires se sentait accusée non seulement de vol mais aussi de mensonge à propos du vol. Au lieu d'attendre de connaître tous les faits, et il peut être démontré que d'autres personnes impliquées au niveau de la comptabilité ont causé cet écart de caisse, la direction est allée de l'avant, demandant aux prestataires de démissionner, que chacune d'elles écrive immédiatement une lettre de démission, leur dictant même les mots à utiliser.

    La prestataire Bruce et la prestataire MacDonald ont toutes deux déclaré que la direction n'a fait aucun effort pour s'amender auprès d'elles, même après avoir découvert que l'erreur avait été faite par quelqu'un d'autre. La direction n'a pas reconnu auprès d'elles que c'était l'erreur de quelqu'un d'autre et n'a présenté aucune excuse. Ces deux employées ont tout simplement été « ignorées » par la direction, faussement accusées de vol et de mensonge et forcées par la direction à signer des lettres de démission.

    Les prestataires, et chacune d'elles, ont déclaré que lors de l'audience devant le conseil arbitral, un des membres du conseil a arrêté l'enregistrement et s'est adressé à elles confidentiellement, les amenant à penser que le conseil leur était favorable et que leurs appels seraient accueillis.

    Les audiences d'un conseil arbitral sont enregistrées pour conférer un caractère d'impartialité au processus et pour que ce qui vient de se passer ici ne se reproduise pas. Il ne doit rien se produire lors de l'audience d'un conseil arbitral qui ne puisse satisfaire au critère d'être vu au grand jour et d'être entendu sur bande. Lorsque cette règle fondamentale d'impartialité et de justice naturelle n'est pas suivie et lorsqu'elle est expressément violée, il y a alors déni de justice naturelle et c'est exactement ce qui s'est produit dans ce cas-ci. Je ne dis pas que tout ceci a été intentionnel, qu'il s'agisse de la personne qui a arrêté l'enregistrement et des discussions qui n'ont pas été enregistrées. Je ne doute pas que les membres du conseil aient agi de bonne foi. Nonobstant les intentions du conseil cependant, cette situation ne passe pas le test de la justice naturelle ou de la bonne foi.

    Puisque le conseil a arrêté l'enregistrement et qu'il a poursuivi l'audience sans que celle-ci ne soit enregistrée, je conclus que le conseil a violé les principes fondamentaux de justice naturelle et j'accueille l'appel. Plutôt que de renvoyer l'affaire à un conseil autrement constitué, j'y substitue ma propre décision.

    Je conclus que les prestataires, Kimberley A. Bruce et sa collègue, Roxanne M. MacDonald, ont été forcées par la direction à signer des lettres de démission et qu'elles n'ont donc pas quitter leur emploi sans motif valable. En fait, toute la situation équivaut à un motif valable, à savoir le fait d'avoir été accusées de vol, accusées de mentir à propos du vol, le fait que ces deux éléments aient été sans fondement et que la direction ait su, en moins de 24 heures, qu'ils étaient sans fondement. Je conclus que l'ensemble de la preuve est contraire à l'article 26(x), (xi) et (xiii) de la Loi.

    J'accueille donc l'appel.

    W.J. Grant

    Juge-arbitre

    PRÉSENTS :
    La prestataire a, elle-même, présenté sa cause.

    Procureure de la Commission :
    Ginette Mazerole

    Halifax (Nouvelle-Écosse)
    Le 23 mars 2000

    2011-01-16