CUB 48340
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TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
d'une demande de prestations présentée par
ANNETTE I. MIRIGUAY
- et -
d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par la prestataire
à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue
à Oshawa (Ontario) le 28 juillet 1999.
DÉCISION
LE JUGE-ARBITRE GRANT
La prestataire interjette cet appel à l'encontre de la décision unanime rendue par un conseil arbitral à Oshawa (Ontario) le 28 juillet 1999, décision rejetant l'appel interjeté par la prestataire à l'encontre de la décision d'un agent de la Commission précisant qu'elle avait quitté son emploi sans motif valable.
Cet appel de la prestataire est interjeté en vertu de l'alinéa 115.2b) de la Loi sur l'assurance-emploi.
La prestataire est une mère monoparentale ayant à sa charge trois enfants âgés, à cette période, de X ans. *
La prestataire a précisé qu'elle se lève à environ 4 h 30 et réveille son enfant de deux ans à 5 h 30 pour la préparer pour la garderie. Elle prend ensuite le Go Train à 7 h 23 vers Scarborough, puis le TTC pour se rendre au travail. Elle travaille de 8 h 30 à 16 h 30 du lundi au mercredi et de 8 h 30 à 15 h le jeudi. Elle ne travaille pas le vendredi.
Elle ajoute qu'elle débarque du train d'après-midi à 17 h 30 pour arriver à la maison vers 18 h 10.
La prestataire a déclaré que son garçon de X * ans souffrait de X * et avait beaucoup de problèmes à l'école. Il était difficile de réveiller sa fille le matin et elle était apparemment grincheuse à la garderie.
Il semble que la tension causée par le calendrier de travail de la prestataire avait produit un problème de comportement chez ses enfants. Les responsables de l'école avaient suspendu l'enfant souffrant d'invalidité, faisant en sorte que deux de ses enfants étaient en difficulté : la plus jeune causait des problèmes à la garderie et le plus vieux avait des problèmes à l'école.
La prestataire a déclaré que la solution serait de posséder une automobile, mais qu'elle ne pouvait se le permettre.
Le conseil a conclu (pièce 9-3) que la prestataire avait cherché un travail à proximité du domicile, mais en vain.
La preuve précise clairement que deux des enfants de la prestataire lui causaient des problèmes, un à l'école et l'autre à la garderie. Un adolescent de X * ans ayant des problèmes scolaires représente une situation très dangereuse. Il avait été suspendu et la prestataire s'était présentée à l'école pour l'aider à régler ses problèmes. De nos jours, un enfant sans éducation est vraiment handicapé. Je déduis selon la preuve que l'enfant souffre d'un X * et il semble que la prestataire venait à peine de s'apercevoir de cette situation.
Le sous-alinéa 29c)(v), « nécessité de prendre soin d'un enfant ou d'un proche parent », semble très pertinent aux circonstances de cette affaire. Si l'un des enfants souffrait d'une invalidité physique exigeant que la mère reste à la maison, ce genre de situation répondrait probablement au critère. Cependant, le fait d'avoir deux enfants qui souffrent, semble-t-il, au même moment d'une instabilité émotionnelle, dont un est arrivé à l'étape de la suspension de l'école, donnent certainement à un parent, surtout dans les circonstances existantes, un motif valable de quitter son emploi.
Je suis d'avis que, selon la preuve de la prestataire, le fils de X * ans souffrait d'un X * représentant certainement un problème médical. Ce problème ne nécessite pas une attelle ni un pansement mais, selon moi, est plus insidieux, car il exige sans doute l'attention de quelqu'un. Les responsables de l'école ont, semble-t-il, adopté la position que la solution était de suspendre l'enfant. Il semble que cette solution n'ait pas fonctionné. À titre de mère monoparentale, la responsabilité de ces enfants repose directement sur les épaules de la prestataire. Elle n'a pas de conjoint pour partager ces problèmes et l'aider à essayer de trouver des solutions.
La solution suggérée par le conseil (pièce 9-3) voulant que la prestataire doive se trouver un emploi à proximité du domicile n'était pas disponible à la prestataire, laquelle a déclaré qu'elle avait cherché ce genre d'emploi. Le conseil a décrit comme suit la situation du plus jeune enfant « afin que sa fille de X * ans ait une existence plus normale ». Je conclus qu'il s'agit d'une description juste du problème du plus jeune enfant.
D'un point de vue sociétal objectif, il semble contradictoire qu'un parent demeure dans la même situation en ayant un enfant aîné, un adolescent, qui est incontrôlable à l'école et un enfant de X * ans qui perturbe une garderie et qui peut être, elle aussi, qualifiée d'intenable. Un parent ne peut évidemment pas permettre que ce genre de situation se poursuive. Ses options étaient très limitées. Une famille plus à l'aise aurait peut-être envoyé un ou les deux enfants à une école privée ou demandé l'aide d'un tuteur.
Il semble, selon la preuve, qu'avant les plaintes et la suspension de son fils aîné et les problèmes de la plus jeune enfant à la garderie, la prestataire avait enduré les longues heures, continué de travailler et payé ses comptes.
Dans la pièce 9-4, le conseil a conclu que, plutôt que de quitter son emploi, la solution de rechange raisonnable pour la prestataire aurait été de continuer de travailler tout en cherchant un autre emploi à proximité du domicile. Est-ce que c'était la vraie solution du problème? Est-ce qu'il s'agissait d'une solution de rechange raisonnable? Deux jeunes enfants sont, semble-t-il, partiellement intenables en raison du chambardement à la maison causé par les heures de travail de la mère. Je déduis justement que le fait de demeurer au travail aurait empiré la situation des deux enfants et peut-être même affecté celle du troisième, dont la conduite était jusqu'à ce jour relativement normale d'après les apparences.
Je conclus que le conseil a commis une erreur de droit, compte tenu des circonstances existantes, en ne concluant pas que les circonstances de la prestataire indiquaient un motif valable de quitter son emploi en vertu du sous-alinéa 29c)(v) de la Loi, « nécessité de prendre soin d'un enfant ou d'un proche parent. »
Je conclus que ces enfants avaient autant besoin des soins de la prestataire que ceux qui ont une fracture de la jambe ou d'un bras ou qui souffrent d'une pneumonie. Ces derniers exemples sont évidents, mais il semble qu'une intervention médicale peut les guérir. Cette prestataire faisait face à une situation lui demandant autant d'attention que les autres, mais les problèmes de ses enfants étaient plus insidieux et affectaient leurs émotions. À mon avis, un manque d'attention ferait en sorte que ce genre de problèmes causerait, à long terme, plus de dommages aux enfants, et donc à la société, qu'une fracture au bras ou tout autre problème évident.
Plutôt que de renvoyer l'affaire à un nouveau conseil, compte tenu des circonstances de la prestataire, le délai probable et les problèmes auxquels elle est confronté, je pense que je dois régler moi-même cette affaire.
Je rends par conséquent la conclusion que le conseil aurait dû rendre.
Le conseil mentionne dans sa décision que la prestataire n'a pas présenté une preuve médicale suffisante, notamment une évaluation des enfants. La décision du conseil n'indique pas que la preuve de la prestataire n'a pas été acceptée. Une preuve médicale ne ferait que confirmer ses dires et, de nos jours, ce genre de preuve est difficile à obtenir et dispendieuse. Une évaluation aurait probablement été utile, mais elle lui aurait occasionné des frais, aurait retardé le processus et aurait peut-être été difficile à réaliser. Je ne considère pas que la prestataire doit être pénalisée pour sa manière de gérer la situation plutôt que de la confier aux experts. Je ne suis pas dans une position pour critiquer l'approche pratique de la prestataire envers ce problème très réel et évident. Elle a communiqué avec les responsables de l'école et, compte tenu de son horaire de travail, il me semble évident qu'il ne s'agissait que d'une question de temps avant qu'elle cède sur le plan physique ou émotif.
Je pense que, en regardant de façon pratique la situation d'une mère monoparentale ayant à sa charge trois enfants, les ressources à sa disposition et sa manière de prendre soin de ses enfants, la prestataire n'a fait que ce que l'on attendrait d'une personne raisonnable. En plus, M. Leech a présenté six exemples de CUB cités par le conseil pour appuyer sa cause.
J'accueille l'appel.
W.J. Grant
Juge-arbitre
La prestataire s'est représentée elle-même
La Commission était représentée par André Chamberlain
Halifax (Nouvelle-Écosse)
Le 30 avril 2000