• Accueil >
  • Bibliothèque de la jurisprudence
  • CUB 56308

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE

    et

    d'une demande de prestations présentée par
    LESLIE TAYLOR

    et

    d'un appel interjeté par le prestataire à l'encontre
    de la décision rendue par un conseil arbitral
    à Burnaby (C.-B.) le 11 avril 2001

    DÉCISION

    Le juge-arbitre David G. Riche

    Il faut déterminer si le prestataire était en chômage, au sens des articles 8 et 10 de la Loi sur l'assurance-chômage et de l'article 43 du Règlement sur l'assurance-chômage et s'il était disponible pour travailler, au sens des articles 14 et 40 de la Loi sur l'assurance-chômage.

    Le conseil arbitral a déterminé que M. Taylor participait à l'exploitation d'une entreprise soit à son compte, soit à titre d'associé ou de cointéressé, au sens du paragraphe 43(1) du Règlement. Le conseil a conclu que le prestataire ne pouvait pas démontrer que son implication dans son entreprise était de portée mineure. Il a conclu que sa participation était substantielle, en termes de temps.

    M. Taylor participait à l'exploitation d'une compagnie connue sous le nom de Pacific Cedar Products Limited en qualité d'actionnaire et d'administrateur de la compagnie, et en vertu de dispositions qui avaient été prises par lui-même et par d'autres administrateurs et propriétaires de la compagnie, ces derniers se sont eux-mêmes mis à pied pendant certaines périodes, en 1993 et en 1996. Pendant sa mise à pied, le prestataire a touché des prestations d'assurance-chômage. Le conseil a pu déterminer, à la lumière du témoignage du président, M. George Klassen, que le prestataire s'est rendu dans les locaux de l'entreprise, pratiquement tous les jours, pendant sa période de prestations, et qu'il y restait de quatre à huit heures par jour.

    Le conseil a en outre constaté que le prestataire se présentait sur les lieux de l'entreprise afin de protéger l'important investissement d'argent et de ressources qu'il avait mis dans l'entreprise, et afin d'assurer la continuité de l'entreprise et son succès financier.

    M. Taylor était superviseur ainsi que mécanicien d'entretien à l'usine.

    L'examen des transcriptions et de la preuve au dossier me convainc que les constatations du conseil arbitral étaient fondées. Les preuves sont nombreuses démontrant que le prestataire s'est présenté sur les lieux de l'entreprise dont il était partiellement propriétaire et dont il était l'un des administrateurs, chaque jour de sa période de mise à pied. D'après les transcriptions, le prestataire a clairement dit, à la ligne 26, page 82, ce qui suit : « Je n'étais pas aux réunions tous les jours. La plupart du temps, j'étais là tous les jours, c'est vrai. Mais pas... (pour les réunions); si je ne voulais pas y aller, je n'étais pas forcé de le faire » [Traduction]. Lorsqu'on a demandé au prestataire si celui-ci conservait un registre de ses recherches d'emploi, il a dit : « Non, je n'en ai pas gardé, en fait » [Traduction].

    C'est à juste titre que le conseil arbitral a invoqué la jurisprudence, lorsqu'il a dit : « Nous nous en remettons à la décision CUB 18243 : "Il incombe à la prestataire de démontrer son intention d'accepter et de chercher activement un emploi convenable. Pour ce faire, une recherche d'emploi active constitue la meilleure preuve. En soi, la déclaration de la prestataire est insuffisante et les efforts de la prestataire pour trouver de l'emploi doivent être prouvés." »

    Après examen des transcriptions et du dossier, je suis convaincu que le conseil arbitral disposait d'une preuve amplement suffisante pour lui permettre de rejeter l'appel du prestataire, sur les deux questions.

    Pour les motifs précités, l'appel de Leslie Taylor est rejeté.

    DAVID G. RICHE

    Juge-arbitre

    St. John's (Terre-Neuve)
    Le 4 décembre 2002

    2011-01-16