TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE
et
d'une demande de prestations présentée par
ADRIAN CYR
et
d'un appel interjeté par le prestataire à l'encontre
de la décision rendue par un conseil arbitral
à Burnaby (C.-B.) le 11 avril 2001
DÉCISION
Le juge-arbitre David G. Riche
Il faut déterminer si le prestataire était en chômage, au sens des articles 8 et 10 de la Loi sur l'assurance-chômage et de l'article 43 du Règlement sur l'assurance-chômage, et s'il était disponible pour travailler, au sens des articles 14 et 40 de la Loi sur l'assurance-chômage.
M. Cyr détenait 16,6 p. 100 des actions de Pacific Coast Cedar Products, jusqu'en 1999. Le conseil arbitral a constaté que pendant qu'il touchait des prestations, en 1993 et en 1996, M. Cyr s'est présenté à l'usine, et qu'il l'a fait de manière quotidienne, parce qu'il ne pouvait pas tondre la pelouse chaque jour. Ultérieurement, au cours de sa déposition, M. Cyr a dit ne pas s'être présenté quotidiennement au bureau de la Pacific Coast Cedar Products, et qu'il ne s'y présentait que de temps à autre, en dépit du fait qu'il avait dit antérieurement être en accord avec le témoignage donné par le président, George Klassen, à la pièce 24, à savoir que Ed (c'est-à-dire Adrian Cyr) assistait aux réunions de stratégie, réunions qui duraient parfois de sept à huit heures chaque jour, du lundi au vendredi, les réunions en question durant en moyenne quatre heures par jour.
M. Cyr a dit qu'il ne savait ni lire ni écrire, mais qu'il a demandé qu'on lui lise les documents pertinents. Il a dit qu'il offrait un coup de main à certains des travailleurs que la compagnie employait et qu'il apportait son aide, au besoin, pour régler les problèmes mécaniques. Il a dit qu'il avait cherché du travail dans d'autres usines des environs mais qu'il n'avait pas tenu de liste des endroits où il s'était présenté ni des personnes avec qui il avait parlé. Il a dit qu'il se tenait informé par l'intermédiaire de sa femme, quant aux offres d'emploi dans les journaux. Il n'a pas tenu de relevé de sa recherche d'emploi.
Le conseil a par la suite examiné les exigences, prévues par la loi, s'appliquant à une personne en chômage et en particulier aux personnes qui travaillent dans leur propre entreprise.
En l'espèce, les actionnaires et les administrateurs, dont M. Cyr, ont convenu d'un régime dans le cadre duquel propriétaires et administrateurs se mettraient à pied et s'inscriraient à l'assurance-chômage, plutôt que de mettre à pied les autres employés, pendant les périodes où l'entreprise tournait au ralenti. L'entreprise voulait ainsi garder à son service les principaux employés. M. Cyr était non seulement en partie propriétaire de cette entreprise, mais il en était aussi l'un des principaux employés. Il était mécanicien d'entretien.
L'avocat de M. Cyr a fait valoir qu'il ne s'agissait pas d'une coentreprise avec d'autres personnes, et le conseil en est arrivé à une conclusion différente, et selon moi, il l'a fait à juste titre. Cette entreprise appartenait pour moitié à la famille Klassen et pour l'autre moitié à un groupe d'autres personnes, parmi lesquelles figurait M. Cyr, qui était associé aux opérations quotidiennes de l'entreprise. Pendant qu'il était en disponibilité et qu'il touchait des prestations d'assurance-chômage, M. Cyr se rendait tous les jours à l'usine. Lorsqu'il s'y rendait, il s'y trouvait aussi d'autres personnes qui étaient soit employés, administrateurs ou actionnaires.
Dans la pièce 97.5, le conseil en est venu à la conclusion suivante : « Nous tenons pour avéré que la situation de M. Cyr correspond à la description qui est donnée au paragraphe 43(1) du Règlement du travailleur indépendant ou exploitant d'une entreprise soit à son compte, soit à titre d'associé ou de cointéressé. Nous concluons que M. Cyr a consacré de quatre à huit heures par jour à la Pacific Coast Cedar Products afin de protéger son investissement, qu'il avait investi dans cette entreprise suffisamment d'argent et de ressources, aussi bien en termes d'argent que de temps, et qu'il était hautement intéressé par la réussite ou l'échec financier de l'entreprise, que sa présence et ses efforts assuraient la continuité de l'entreprise, que le travail effectué correspondait à l'occupation et à l'expertise de M. Cyr et que ce dernier n'est pas parvenu à démontrer qu'il était disposé à accepter ou à chercher un autre travail convenable ». [Traduction] Le conseil a constaté, à la lumière de la preuve, que M. Cyr participait à l'exploitation de cette entreprise, d'une façon qu'on ne saurait considérer comme étant de portée mineure, et a rejeté son appel. Le conseil a par ailleurs rejeté l'appel parce que M. Cyr n'a pas démontré qu'il était prêt et disposé à travailler et incapable de trouver un emploi convenable, pendant qu'il touchait des prestations. M. Cyr n'a pas fourni de preuve suffisante d'une recherche d'emploi. Il n'est pas parvenu à prouver qu'il était disponible (pour travailler). Pour ces motifs, son appel a été rejeté.
J'ai examiné la transcription de la preuve concernant M. Cyr, et je conclus que la preuve étaye la conclusion rendue par le conseil arbitral. En page 86, M. Cyr, après quelques hésitations, a reconnu avoir signé la déclaration faite par le président George Klassen. En page 87, il a admis s'être trouvé à l'usine pour une réunion avec le président George Klassen, Les Taylor et les Hampton. Ensuite, en page 89, il a dit qu'il avait également parlé à des employés. Puis, page 89, il a admis ne pas avoir tenu de registre de recherche d'emploi.
Il ressort clairement de la preuve que ce prestataire a passé passablement de temps à son lieu de travail, pendant qu'il touchait des prestations. En outre, la preuve qu'il a soumise ne démontre nullement que le prestataire a cherché du travail pendant qu'il était en disponibilité. À ce qu'il semble, le prestataire fréquentait l'usine et y rencontrait les anciens employés, de même que les anciens administrateurs et propriétaires. La jurisprudence est claire à ce sujet : le temps qu'une personne consacre à une entreprise est le facteur le plus important à prendre en considération pour déterminer si une personne est travailleur indépendant ou non. Le temps consacré à son entreprise par M. Cyr étaye la décision rendue par le conseil arbitral, et je conclus que l'entreprise constituait son principal moyen de subsistance.
À la lumière de ces constatations, je suis convaincu que l'appel du prestataire, Adrian Cyr, doit être rejeté.
David G. Riche
Juge-arbitre
St. John's (Terre-Neuve)
Le 4 décembre 2002