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  • CUB 56311

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE

    et

    d'une demande de prestations présentée par
    GORDON HAMPTON

    et

    d'un appel interjeté par le prestataire à l'encontre
    de la décision rendue par un conseil arbitral
    à Burnaby (C.-B.) le 11 avril 2001

    DÉCISION

    Le juge-arbitre David G. Riche

    Il faut déterminer si le prestataire était en chômage, au sens des articles 8 et 10 de la Loi sur l'assurance-chômage et de l'article 43 du Règlement sur l'assurance-chômage, et s'il était disponible pour travailler, au sens des articles 14 et 40 de la Loi sur l'assurance-chômage.

    Le prestataire était un administrateur et un actionnaire de Pacific Coast Cedar Products Limited. Il était opérateur de chariot-élévateur et superviseur. Lui et d'autres actionnaires et administrateurs de la compagnie ont déterminé, en 1993 et 1996, qu'ils allaient se mettre eux-mêmes à pied dans le but d'en tirer un avantage financier pour la compagnie. Ces administrateurs, au nombre desquels figurait le prestataire, ont touché des prestations d'assurance-chômage. Il faut déterminer si le prestataire exploitait toujours son entreprise pendant la période où il a été mis à pied et a touché des prestations, et en outre, s'il était alors disponible pour travailler et s'il se cherchait un autre travail.

    À la lumière de la preuve portée à la connaissance du conseil, les prestataires, après s'être eux-mêmes mis à pied, se rencontraient tous les jours dans les locaux de la compagnie pour y tenir des séances de stratégie, selon les termes employés par le président, George Klassen, pour désigner ces réunions, qui avaient lieu cinq jours par semaine, et pouvaient durer selon le cas de quatre à huit heures par jour.

    Le conseil arbitral a déterminé que le prestataire était actionnaire de H.T.H. Holdings, une société qui détenait des actions dans Pacific Coast Cedar Products. Le prestataire, dans son témoignage devant le conseil arbitral, a indiqué qu'il fréquentait les bureaux de l'usine pendant qu'il touchait des prestations d'assurance-chômage et dit l'avoir fait de temps à autre, mais ne se souvient pas de l'avoir fait quotidiennement. Il y rencontrait les autres actionnaires et employés de manière informelle, et dit qu'il discutait alors de hockey et de sport en général. Il dit qu'il en profitait alors pour s'informer de ce que les autres actionnaires et employés faisaient. Il a dit au conseil qu'il n'avait pas effectivement travaillé pendant sa période de disponibilité et a dit ne pas avoir conservé de registre des endroits où il a cherché du travail, parce qu'il ne savait pas qu'il était censé le faire. De mémoire, il a nommé trois endroits où il s'est informé, sans toutefois fournir de preuve à cet égard. Le prestataire a également confirmé la déclaration faite par le président de la compagnie, selon laquelle ils se réunissaient chaque jour pour des séances de stratégie.

    La majorité du conseil a conclu que le prestataire participait à l'exploitation d'une entreprise soit à son compte, soit à titre d'associé ou de cointéressé avec d'autres personnes, en vertu du fait qu'il était propriétaire et qu'il avait un lien d'emploi avec son employeur, Pacific Coast Cedar Products Limited. Pendant la période où il a été en disponibilité, le prestataire continuait de se rendre dans les locaux de l'entreprise chaque jour, du lundi au vendredi. M. Hampton n'a produit aucune preuve attestant qu'il cherchait du travail pendant cette période. Le conseil a constaté que M. Hampton détenait un investissement important dans l'entreprise, qu'il y consacrait une partie de son temps chaque jour, pendant sa période de disponibilité et pendant qu'il touchait des prestations, qu'il était l'un des administrateurs, outre le fait qu'il était actionnaire de l'entreprise, et que cette dernière constituait son principal moyen de subsistance.

    Je suis d'accord avec les conclusions du conseil, selon lesquelles ce prestataire participait à l'exploitation d'une entreprise, d'une manière qu'on ne saurait qualifier de mineure, pendant la période où il a touché des prestations. En outre, il n'est pas parvenu à démontrer qu'il était disponible pour travailler et qu'il a cherché du travail chaque jour, pendant qu'il touchait des prestations. En fait, c'est le contraire qui a été démontré, puisque le prestataire a admis s'être rendu sur les lieux de l'entreprise, dont il est un actionnaire et un administrateur, pendant une période où on s'attendrait à ce qu'une personne en chômage, comme lui, se cherche du travail.

    Dans les circonstances, je suis convaincu que la décision rendue par la majorité du conseil arbitral est fondée.

    En conséquence, l'appel du prestataire, Gordon Hampton, est rejeté.

    David G. Riche

    Juge-arbitre

    St. John's (T.-N.)
    Le 4 décembre 2002

    2011-01-16