TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE
et
d'une demande de prestations présentée par
ANNA KLASSEN
et
d'un appel interjeté par la prestataire à l'encontre
d'une décision du conseil arbitral rendue à
Burnaby (C.-B.), le 11 avril 2001
DÉCISION
Le juge David G. Riche
Dans le cas présent, la question à trancher consiste à déterminer si la prestataire était ou non en chômage aux termes des art. 8 et 10 de la Loi sur l'assurance-chômage et de l'art. 43 du Règlement et on disponible pour travailler aux termes des art. 14 et 40 de la Loi sur l'assurance-chômage.
La prestataire est administratrice et actionnaire d'une entreprise familiale connue sous le nom de Pacific Coast Cedar Products. Elle possède 50 % des actions d'une société connue sous le nom de First Klass Holdings, elle-même propriétaire à 50 % de Pacific Coast Cedar Products. La prestataire a indiqué dans son témoignage qu'elle a travaillé au bureau de Pacific Coast pendant plusieurs années. Son mari était le président de l'entreprise et le principal responsable des opérations.
En 1993, et de nouveau en 1996, la société a décidé de mettre en disponibilité les actionnaires et administrateurs qui travaillaient pour elle et de ne conserver que les employés occupant un poste clé, dans le but de diminuer les dépenses. Ces actionnaires et administrateurs se sont retrouvés au chômage et ont demandé des prestations d'assurance-chômage. Pendant qu'ils touchaient ces prestations, ils ont continué à se rendre à l'usine où se déroulaient les opérations de Pacific Coast Cedar et où l'entreprise avait son bureau.
Le conseil a constaté qu'après avoir été mise en disponibilité, la prestataire se rendait parfois au bureau et accomplissait certaines tâches. Son travail habituel consistait à classer des documents, à répondre au téléphone, à passer des commandes et à effectuer des tâches de bureau en général. Quand elle a été mise en disponibilité, on a eu recours aux services d'une autre personne pour la remplacer et effectuer une partie de son travail et de celui d'autres employés.
Le témoignage du mari de la prestataire indique que les administrateurs se réunissaient dans les locaux de Pacific Coast et passaient de quatre à huit heures par jour pendant la période où ils ont été en disponibilité. Toutefois, Anna Klassen a déclaré qu'elle n'avait jamais participé aux réunions de stratégie, quoiqu'elle ait mentionné, à un certain moment au cours de son témoignage, qu'elle y assistait parfois. Le conseil a conclu qu'elle n'était pas un témoin crédible. Il ne l'a pas crue quand elle a indiqué qu'elle ne faisait que passer, à l'occasion, et qu'elle ne travaillait pas.
Le conseil tient pour avéré que la prestataire s'est rendue souvent à son lieu de travail pendant qu'elle recevait des prestations d'A.-C. Il a conclu qu'elle avait bel et bien travaillé et que c'était là son principal moyen de subsistance, puisqu'il s'agissait d'une entreprise familiale. Le conseil a également jugé qu'elle avait des intérêts considérables dans cette entreprise familiale, puisqu'elle en possédait environ 25 % des actions.
De plus, le conseil a conclu que l'entreprise avait continué de fonctionner tout au long de la période au cours de laquelle Anna Klassen a touché des prestations, et que cette dernière avait participé à l'exploitation de cette entreprise. Son témoignage va à l'encontre de celui de son mari, qui a déclaré que sa fille, Katherine, et Anna participaient parfois aux réunions de stratégie tenues à l'usine.
J'ai examiné la transcription des témoignages se rapportant à Anna Klassen et j'en arrive à la conclusion que la prestataire ne se rendait pas souvent dans les locaux de l'entreprise mais qu'elle ne faisait qu'y passer de temps à autre et qu'elle s'occupait des dépôts bancaires et autres détails de ce genre. À mon avis, la preuve révèle que la prestataire n'a pas consacré beaucoup de temps à l'entreprise pendant la période où elle a été en disponibilité. Je n'ai aucun élément de preuve non plus en ce qui concerne le temps qu'elle y consacrait quand elle travaillait pour l'entreprise. Même si le conseil arbitral est, en l'occurrence, le juge des faits et celui qui doit se prononcer sur la crédibilité, il ne semble pas qu'on lui ait présenté une preuve démontrant que la prestataire a consacré beaucoup de temps à l'entreprise. À la lumière de la preuve, il me semble en effet que ce sont les administrateurs et actionnaires de sexe masculin qui ont passé le plus de temps dans les locaux de l'entreprise pendant qu'ils étaient en disponibilité.
Il ne fait aucun doute que la prestataire était principale actionnaire et qu'elle consultait son mari, président de l'entreprise. Toutefois, il n'y a aucune preuve quant au temps qu'elle a consacré à l'entreprise pendant qu'elle était en disponibilité. À l'examen de la preuve présentée par la Commission, dont le témoignage de son agent enquêteur et les déclarations des autres témoins, il semble que la prestataire n'ait guère consacré plus que quelques heures par semaine à l'entreprise. Cela étant dit, je ne peux que souscrire aux arguments de l'avocat de la prestataire selon lesquels cette dernière, en dépit de son témoignage quelque peu contradictoire, n'a pas consacré suffisamment de temps à l'entreprise pour que l'on conclue qu'elle prenait part à l'exploitation de cette entreprise d'une façon autre que limitée. Une personne peut être principale actionnaire d'une entreprise et ne consacrer que peu de temps à l'exploitation réelle de cette entreprise.
L'alinéa 43(1)a) du Règlement ne s'applique pas à une personne qui n'est pas engagée dans l'exploitation d'une entreprise pour son propre compte, ou encore en qualité de partenaire ou de cointéressée. Pour que cette disposition du Règlement s'applique à la prestataire, il faudrait démontrer que cette dernière était engagée dans l'exploitation de l'entreprise dans une mesure autre que limitée. Dans le cas qui nous occupe, cela n'a pas été démontré et je suis convaincu que le conseil arbitral a erré en arrivant à la conclusion à laquelle il est arrivé, puisque la preuve n'est pas suffisante pour étayer une telle conclusion.
En ce qui a trait à la question de la disponibilité, j'en arrive à la conclusion que la décision rendue par le conseil arbitral est bien fondée, puisque la preuve fournie, dans le cas présent, par la prestataire n'est pas suffisante pour démontrer que cette dernière a effectivement cherché du travail tous les jours pendant qu'elle était en disponibilité, comme le veut la Loi, bien qu'elle indique que la prestataire ait fait quelques efforts pour trouver du travail et se soit trouvé un travail, qu'elle a refusé en invoquant son incapacité à l'accomplir.
L'article 14 de la Loi énonce clairement qu'un prestataire n'est pas admissible au versement de prestations pour tout jour ouvrable pour lequel il ne peut prouver qu'il était capable de travailler et disponible à cette fin et incapable d'obtenir un emploi convenable ce jour-là. Or, la preuve présentée au conseil par la prestataire et figurant dans le dossier ne démontre pas que cette dernière cherchait effectivement un emploi. Sa déclaration figurant à la pièce 31, selon laquelle elle était disponible pour travailler, ne suffit pas; elle doit démontrer qu'elle a cherché un emploi tous les jours pendant la période où elle recevait des prestations. C'est l'interprétation à donner à l'art. 14 de la Loi.
Pour ces motifs, l'appel de la prestataire est accueilli en ce qui concerne sa participation à l'entreprise, en vertu du par. 43(1) du Règlement. Toutefois, son appel concernant la question de la disponibilité aux termes de l'art. 14 est rejeté.
David G. Riche
Juge-arbitre
Le 4 décembre 2002
St. John's (T.-N.)