TRADUCTION
Dans l'affaire de la Loi sur l'assurance-emploi,
L.C. 1996, ch. 23
et
d'une demande de prestations de chômage présentée par
Joseph Di Girolamo
et
d'un appel interjeté par la Commission à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à Richmond Hill (Ontario), le 28 août 2001
Appel entendu à Toronto (Ontario), le 27 mai 2003.
DÉCISION
LE JUGE-ARBITRE R. C. STEVENSON
La Commission interjette appel de la décision du conseil arbitral d'accueillir l'appel de M. Digirolamo à l'encontre d'une décision de la Commission, qui a refusé de lui verser des prestations d'assurance-chômage pour la période allant du 1er juillet au 31 août 2001 au motif qu'aucune prestation ne peut être versée à un enseignant pendant une période de congé.
Voilà encore un autre cas où les dispositions de l'article 33 du Règlement sur l'assurance-emploi entrent en ligne de compte :
33. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« enseignement » La profession d'enseignant dans une école maternelle, primaire, intermédiaire ou secondaire, y compris une école de formation technique ou professionnelle.
« période de congé » La période qui survient annuellement, à des intervalles réguliers ou irréguliers, durant laquelle aucun travail n'est exécuté par un nombre important de personnes exerçant un emploi dans l'enseignement.
(2) Le prestataire qui exerçait un emploi dans l'enseignement pendant une partie de sa période de référence n'est pas admissible au bénéfice des prestations -- sauf celles payables aux termes des articles 22 et 23 de la Loi -- pour les semaines de chômage comprises dans toute période de congé de celui-ci, sauf si, selon le cas :
a) son contrat de travail dans l'enseignement a pris fin;
b) son emploi dans l'enseignement était exercé sur une base occasionnelle ou de suppléance;
c) il remplit les conditions requises pour recevoir des prestations à l'égard d'un emploi dans une profession autre que l'enseignement.
(3) Lorsque le prestataire qui exerçait un emploi dans l'enseignement pendant une partie de sa période de référence remplit les conditions requises pour recevoir des prestations à l'égard d'un emploi autre que l'enseignement, les prestations payables pour une semaine de chômage comprise dans toute période de congé de celui-ci se limitent au montant payable à l'égard de l'emploi dans cette autre profession.
M. Digirolamo travaille comme professeur de musique pour le conseil des écoles catholiques du district de Toronto. Une convention collective signée par le conseil scolaire et l'association des professeurs de musique catholiques régit son emploi. L'article 7 de cette convention traite des taux horaires de rémunération correspondant à chaque heure d'enseignement assignée.
Le conseil arbitral a accueilli l'appel de M. Digirolamo aux motifs qu'il n'était pas un enseignant qualifié et que son emploi était régi par une convention autre que celle qui s'applique aux enseignants réguliers.
À mon avis, le conseil arbitral a erré en fait et en droit en concluant que M. Digirolamo n'était pas un enseignant qualifié. Même s'il ne satisfait pas à la définition d'un « enseignant » au sens de la loi provinciale et qu'il ne puisse faire partie d'une association d'enseignants provinciale, il n'en demeure pas moins qu'il enseigne et qu'il exerce donc un emploi dans l'enseignement au sens du Règlement sur l'assurance-emploi.
Dans un cas similaire qui lui a été soumis quelques jours auparavant, le même conseil arbitral avait accueilli l'appel du prestataire aux motifs qu'il n'était pas un enseignant qualifié et qu'il était payé à l'heure et non à salaire.
En vertu de la convention différente à laquelle a fait allusion le conseil dans le cas de M. Digirolamo, ce dernier est payé à l'heure. Bien qu'il ne travaille que pendant dix mois au cours de l'année, son emploi n'est pas régi par un contrat de travail prévoyant un salaire annuel. Le but visé à l'article 33 du Règlement est d'empêcher les enseignants de toucher des prestations d'assurance-chômage pendant une période de congé, alors qu'ils ont droit à une rémunération en vertu de leur contrat de travail. L'article 33 a fait l'objet de nombreux appels devant les juges-arbitres, et plusieurs décisions de ces derniers ont été soumises au contrôle judiciaire de la Cour d'appel fédérale. Dans une décision qu'elle rendait récemment, la Cour déclarait ce qui suit :
Dans tous les arrêts... la Cour a cherché à voir s'il y avait une continuité d'emploi pour les prestataires.
. . .
Le juge-arbitre a correctement pris en compte tant la jurisprudence de la Cour que l'intention législative sous-jacente à l'article 33 du Règlement. Les deux reposent sur un principe clair : sauf rupture claire dans la continuité de son emploi, l'enseignant ne sera admissible au bénéfice des prestations pendant la période de congé. 1
M. Digirolamo ne bénéficiait pas de la continuité d'emploi et il y a eu rupture dans la continuité de son emploi à la fin de l'année scolaire.
L'appel de la Commission est rejeté.
RONALD C. STEVENSON
Juge-arbitre
FREDERICTON (NOUVEAU-BRUNSWICK)
Le 16 juin 2003