EN VERTU de la LOI sur L'ASSURANCE-EMPLOI
et
RELATIVEMENT à une demande de prestations par
Alain FOISY
et
TÉLÉVISION COMMUNAUTAIRE DE L'ÉRABLE
TVCE
(employeur)
RELATIVEMENT à un appel interjeté par l'employeur auprès d'un Juge-arbitre à l'encontre de la décision du Conseil arbitral rendue le 18 décembre 2002 à Thetford Mines, Québec
DÉCISION
André Quesnel, juge-arbitre :
La Commission a refusé de verser les prestations demandées parce que le prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite.
Le conseil arbitral a renversé cette décision en retenant que le congédiement du prestataire résultait d'une relation conflictuelle avec un superviseur, dont la cause n'était pas essentiellement imputable au prestataire.
En désaccord avec cette décision l'employeur demande au juge-arbitre de la renverser.
L'employeur ne s'est pas présenté pour soutenir son appel, se contentant d'adresser une lettre à la registraire, l'informant de son impossibilité d'être présent et demandant que la cause procède quand même et qu'une décision soit rendue.
La lecture de la décision rendue par le conseil arbitral à la lumière de la preuve au dossier ne me permet pas de constater qu'elle est le résultat d'une erreur de sa part dans l'appréciation de la preuve, rôle qui lui est dévolu; en pareil cas, il ne m'appartient pas de substituer mon opinion à celle du conseil arbitral. C'est ce que la Cour d'appel a décidé 1
« Il ressort clairement de la décision du conseil que l'opinion majoritaire et l'opinion minoritaire avaient toutes deux été examinées à fond. Certes, les tenants de l'opinion majoritaire auraient pu conclure autrement, mais ils ont choisi de ne pas croire la prétention de l'intimé portant qu'il avait quitté son emploi en raison de sa santé. La juge-arbitre ne pouvait substituer son opinion à celle de la majorité. Les membres du conseil étaient les mieux placés et les mieux en mesure d'apprécier la preuve et de tirer des conclusions relativement à la crédibilité. »
La preuve d'inconduite reprochée au prestataire ne ressort pas clairement à la lecture du dossier; le conseil arbitral a entendu les témoignages sur le sujet et a conclu qu'il s'agissait d'un congédiement attribuable à une cause différente.
En l'absence d'erreur de la part du conseil arbitral dans sa décision, il ne m'est pas permis d'intervenir pour la modifier.
En conséquence, l'appel de l'employeur est rejeté.
André Quesnel
juge-arbitre.
Montréal, Québec,
le 22 septembre 2003.