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  • CUB 59680

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE de la Loi sur l'assurance-emploi

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    NGOC QUI NGUYEN

    - et -

    d'un appel interjeté par le prestataire devant le juge-arbitre à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral rendue à Burnaby (Colombie-Britannique) le 12 décembre 2002

    DÉCISION

    Appel instruit à Vancouver (Colombie-Britannique) le 5 novembre 2003.

    LE JUGE-ARBITRE W.J. HADDAD, C.R.

    C'est le prestataire qui a présenté cet appel. Il s'agit de déterminer s'il a perdu son emploi au Salvation Army Harbour Light, le 5 octobre 2002, en raison de son inconduite et s'il doit par conséquent être exclu du bénéfice des prestations.

    Le prestataire travaillait comme chef et gérant de cuisine. Il était le supérieur immédiat de EE. Le 1er décembre 2001, il a prêté la clé de sa chambre de résidence à EE afin qu'elle puisse se reposer pendant environ une heure au milieu de son quart de travail. Avant de partir en vacances, le prestataire a laissé sa clé à EE, et l'a récupérée dès son retour. EE a déposé une plainte auprès de l'employeur, affirmant que le prestataire avait commis des actes de harcèlement sexuel. Le prestataire a été suspendu puis congédié.

    Le prestataire a nié les accusations de harcèlement sexuel. La Commission de l'assurance-emploi a néanmoins conclu que le prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite.

    En appel, le conseil arbitral a confirmé la décision de la Commission en s'appuyant sur le raisonnement qui suit :

    « Le conseil conclut que M. Nguyen a sciemment violé la politique de l'entreprise en donnant sa clé à une autre employée; son geste était volontaire et constitue donc une inconduite.

    Le conseil n'a pas déterminé s'il y avait eu harcèlement sexuel ou non, mais a conclu que M. Nguyen, en tant que supérieur immédiat de X, * avait violé la politique de l'entreprise en raison de l'usage qu'il avait fait de la clé de sa chambre. »

    [Traduction]

    Le conseil arbitral a décidé de ne pas se prononcer sur la question du harcèlement sexuel. Par conséquent, la seule question qui puisse être tranchée est la suivante : le fait que le prestataire ait donné sa clé à EE constitue-t-il une inconduite?

    L'avocat de la Commission admet que rien ne prouve que l'employeur avait mis en place une politique empêchant les employés de prêter leur clé de chambre à d'autres employés. Cependant, il y avait, d'après la preuve, une politique sur le harcèlement sexuel.

    De plus, le fait que le prestataire ait prêté sa clé à une employée sans qu'il se soit rien produit d'autre revêt très peu d'importance et ne devrait pas nuire à la relation employeur-employé ni la compromettre.

    Le raisonnement utilisé par le conseil arbitral pour parvenir à sa conclusion est fondé sur une erreur de droit. Il n'a pas été établi qu'il y avait eu inconduite.

    La décision du conseil arbitral est annulée et l'appel est accueilli.

    L'appel est accueilli.

    « W.J. Haddad »

    W.J. Haddad, C.R. - Juge-arbitre

    Edmonton (Alberta)
    Le 28 novembre 2003




    * Protection des renseignements conformément à la partie 4 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.

    2011-01-16