EN VERTU de la LOI sur L'ASSURANCE-EMPLOI
et
RELATIVEMENT à une demande de prestations par
Robert DUCHAINE
et
RELATIVEMENT à un appel interjeté par l'employeur
SENTIER URBAIN
auprès d'un Juge-arbitre à l'encontre de la décision du Conseil arbitral rendue le 29 mai 2003 à Montréal, Québec
DÉCISION
André Quesnel, juge-arbitre :
La Commission a refusé de verser les prestations demandées parce que le prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite.
Le conseil arbitral a renversé cette décision, d'où le présent appel de l'employeur.
Le prestataire a travaillé pour le Sentier Urbain comme animateur en environnement, du 27 juillet 2002 au 11 mars 2003 alors qu'il a été congédié.
Son employeur lui reproche de ne pas faire des semaines complètes, de lui voler des heures, d'avoir de la difficulté à travailler sous supervision et d'avoir détruit des documents.
Cependant, dans la lettre de congédiement l'employeur lui reproche d'avoir fait circuler du courrier sans l'avoir présenté pour approbation préalable et de l'avoir ensuite détruit, d'avoir annulé tous les ateliers prévus pour la semaine du 10 mars sans autorisation et d'avoir de la difficulté à travailler sous supervision.
L'analyse de ces faits en plus de ceux découlant des témoignages rendus devant le conseil arbitral ont amené ce dernier à conclure que la Commission n'avait pas fait la preuve d'inconduite du prestataire.
Le conseil arbitral retient qu'il y avait conflit de personnalité entre l'employeur et le prestataire, l'un et l'autre ayant des façons différentes d'accomplir le travail; selon lui, une telle situation ne constituait pas de l'inconduite de la part du prestataire.
Le rôle principal d'un conseil arbitral consiste à apprécier la preuve. La Cour d'appel fédérale 1 s'est souvent prononcée en ce sens, plus particulièrement en écrivant ce qui suit :
« De toute façon, dans tous les cas, c'est le conseil arbitral - le pivot de tout le système mis en place par la Loi pour ce qui est de la vérification des faits et de leur interprétation - qui est celui qui doit apprécier. Le conseil arbitral ici, sur la base des faits qu'il avait constatés et des témoignages qu'il avait entendus, avait refusé d'admettre que les manquements du requérant, même considérés ensembles, aient pu constituer de l'inconduite au sens de l'article 28 de la Loi, peu importe que l'employeur ait pu trouver là matière à congédiement. Le juge-arbitre, d'après nous, ne pouvait pas rejeter cette conclusion du Conseil sur la seule base d'un raisonnement qui, en somme, ne fait que donner pleine priorité aux vues de l'employeur. »
La même Cour 2 avait même précisé qu'il n'appartenait pas à un juge-arbitre de substituer son opinion à celle d'un conseil arbitral en pareille matière, et ce, dans les termes suivants :
« Il ressort clairement de la décision du conseil que l'opinion majoritaire et l'opinion minoritaire avaient toutes deux été examinées à fond. Certes, les tenants de l'opinion majoritaire auraient pu conclure autrement, mais ils ont choisi de ne pas croire la prétention de l'intimé portant qu'il avait quitté son emploi en raison de sa santé. La juge-arbitre ne pouvait substituer son opinion à celle de la majorité. Les membres du conseil étaient les mieux placés et les mieux en mesure d'apprécier la preuve et de tirer des conclusions relativement à la crédibilité. »
L'appréciation de la preuve par le conseil arbitral n'apparaît pas erronée au point qu'il me faille intervenir pour y substituer mon opinion.
En conséquence, l'appel est rejeté.
André Quesnel
juge-arbitre.
Montréal, Québec,
le 2 mars 2004.