EN VERTU de la LOI sur L'ASSURANCE-EMPLOI
et
RELATIVEMENT à une demande de prestations par
Daniel MARTEL
et
RELATIVEMENT à un appel interjeté par la Commission de l'assurance-emploi du Canada auprès d'un Juge-arbitre à l'encontre de la décision du Conseil arbitral rendue le 20 novembre 2003 à Richelieu-Yamaska, Québec
DÉCISION
André Quesnel, juge-arbitre :
La Commission a refusé de verser les prestations demandées à partir du 16 avril 2003 parce que le prestataire était détenu dans une prison ou dans un établissement semblable.
Le conseil arbitral a renversé cette décision, d'où le présent appel.
La Commission plaide que le conseil arbitral a erré en fait et en droit en omettant d'appliquer les dispositions des articles 37a) de la Loi sur l'assurance-emploi et 54 du Règlement.
Le prestataire a été détenu jusqu'au 16 avril 2003, date à laquelle il a été remis en liberté à la condition expresse de suivre un traitement au centre Maison l'Envolée et d'y demeurer 24 heures sur 24.
S'il n'avait pas accepté ces conditions, sa détention aurait été maintenue.
En conséquence, la Commission a décidé qu'à partir du 16 avril 2003 le prestataire était détenu dans une prison ou dans un établissement semblable suivant les dispositions de l'article 37 de la Loi; n'étant pas disponible pour travailler, le prestataire n'était pas admissible au bénéfice des prestations.
Le conseil arbitral a erronément retenu que, parce que le prestataire avait volontairement décidé de suivre un traitement, il n'était pas détenu dans une prison comme tel. Suivant l'engagement que le prestataire avait pris, il devait demeurer 24 heures sur 24 au centre, sans en sortir; à défaut, il devait se présenter au palais de justice pour y être incarcéré.
Dans une décision qu'il a rendue 1, le juge-arbitre a décidé qu'en pareil cas, un prestataire était considéré comme détenu :
Il est évident que le traitement que le prestataire subissait au centre thérapeutique Centre Corps, Âme et Esprit était un libre choix. Toutefois, s'il ne l'avait pas fait, il était assujetti à l'emprisonnement et, s'il terminait volontairement le traitement, il redevenait prisonnier. La pièce 6-2 est fort précise et de débattre qu'il ne s'agissait pas d'une incarcération est, à mon avis, un débat sans fondement.
Le 19 octobre 2003, le prestataire apposait sa signature sur un document dans lequel il s'engageait à respecter plusieurs conditions dont celle d'être remis entre les mains d'un représentant autorisé de l'établissement l'Envolée et de résider à cet établissement 24 heures sur 24, de se constituer prisonnier au palais de justice immédiatement lors de son expulsion ou de sa décision de mettre fin prématurément à sa thérapie.
Durant son séjour dans ce centre, le prestataire n'a jamais obtenu un certificat de disponibilité lui permettant de chercher ou d'accepter un emploi pour bénéficier de l'exclusion dont il est question dans l'article 54 du Règlement :
54. Le prestataire qui est détenu dans une prison ou un établissement semblable et à qui a été accordé une libération conditionnelle, une semi-liberté, une permission de sortir ou un certificat de disponibilité pour chercher ou accepter un emploi dans la société n'est pas inadmissible au bénéfice des prestations du seul fait de l'application de l'article 37 de la Loi.
La Cour d'appel fédérale 2 a décidé qu'une absence temporaire du genre dont celle qu'a profité le prestataire pour se rendre au chevet de sa mère malade et pour assister à ses funérailles ne correspondait pas à un certificat de disponibilité afin de permettre à ce dernier de chercher ou d'accepter un emploi.
L'erreur commise par le conseil arbitral m'autorise à intervenir pour rendre la décision qu'il aurait dû rendre.
Par ces motifs, l'appel de la Commission est accueilli; sa décision est maintenue.
La décision rendue par le conseil arbitral dans ce dossier le 20 novembre 2003 est rescindée.
André Quesnel
juge-arbitre.
Montréal, Québec,
le 2 mars 2004.