TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
et
d'une demande de prestations présentée par
Avtar RANDHAWA
et
d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par le prestataire à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue le 26 août 2003 à Burnaby (Colombie-Britannique)
DÉCISION
Le juge-arbitre GUY GOULARD
Le prestataire a présenté une demande de prestations d'assurance-emploi le 20 avril 2001. Il a été informé de la décision de la Commission en ce qui a trait à sa non-admissibilité par une lettre datée du 21 février 2002 (pièce 3). Le 18 juillet 2003, le prestataire a interjeté appel de la décision de la Commission. Celle-ci a refusé de lui accorder une prolongation du délai maximal de 30 jours pour interjeter appel de sa décision, le prestataire n'ayant pas pu démontrer qu'il avait des raisons particulières pour expliquer son retard.
Le prestataire a interjeté appel de la décision de la Commission, qui refusait de prolonger le délai imparti au prestataire pour interjeter appel; son appel a été rejeté à l'unanimité par le conseil arbitral. Il a ensuite interjeté appel de la décision du conseil. Cet appel a été entendu à Vancouver (Colombie-Britannique) le 16 juin 2004. Le prestataire s'est présenté à l'audience.
Aux pièces 8, 9 et 13, le prestataire a indiqué qu'il avait tenté pendant longtemps de résoudre les problèmes ayant trait à sa demande et qu'il avait rempli sa demande plus tôt, mais qu'il l'avait expédiée à la mauvaise adresse. Il a affirmé qu'il avait téléphoné à la Commission plusieurs fois et qu'il avait demandé une rencontre afin de pouvoir discuter du problème avec un employé de la Commission, mais qu'il ne l'avait pas obtenue.
Le prestataire s'est présenté devant le conseil qui, dans sa décision, a résumé les éléments de preuve ainsi :
« Le prestataire a déclaré qu'il avait envoyé sa première lettre d'appel au début d'avril 2002, après avoir reçu une première lettre du Service des recouvrements. Il a signalé qu'il avait envoyé sa lettre d'appel au Service des recouvrements, mais malheureusement rien ne démontre que cette lettre existe. Il a indiqué qu'il avait retéléphoné à DRHC après avoir reçu une deuxième lettre du Service des recouvrements; on lui avait alors recommandé de s'adresser au centre d'appels. Le prestataire a déclaré qu'il croit avoir téléphoné au centre d'appels une trentaine de fois de juin 2002 jusqu'à ce jour. Il a ajouté qu'il était quelque peu troublé par le fait qu'aucun de ses appels n'a été consigné, à l'exception de celui dont fait état la pièce 4. Le prestataire a affirmé qu'il a finalement reçu les renseignements de l'employeur concernant sa rémunération réelle le 12 avril 2003. Il a demandé qu'une rencontre soit organisée afin de pouvoir discuter de sa rémunération réelle et des décisions rendues par DRHC (pièce 3). Il a déclaré qu'il croyait avoir fait tout son possible pour régler le problème lorsqu'il avait discuté au téléphone, puis en personne, avec un employé du Service des recouvrements et lorsqu'il avait rencontré un agent de l'assurance-emploi. »
[Traduction]
Le conseil a par la suite décidé ce qui suit :
« En vertu de l'alinéa 114(1)b) de la Loi, la Commission peut prolonger le délai d'appel au-delà de 30 jours si elle estime qu'il existe des raisons particulières de le faire. Dans sa décision (pièce 11), la Commission a conclu qu'il n'y avait aucune raison particulière en l'espèce.
Le conseil a tenu compte des efforts du prestataire. Il estime que ses explications sont crédibles.
Le conseil s'est intéressé aux éléments de preuve dont fait état la pièce 5, selon lesquels DRHC a expliqué de nouveau au prestataire, le 2 juillet 2002, les procédures et exigences ayant trait aux appels. Le prestataire n'a déposé son appel que le 17 juillet 2003 (pièce 9.3). Le conseil ne peut que conclure que le prestataire se concentrait surtout sur les questions relatives au trop-payé et à la pénalité plutôt que de s'assurer qu'il présentait sa lettre d'appel à temps.
Le conseil est d'avis que la Commission a effectué un examen de tous les facteurs de façon judiciaire avant d'arriver à la conclusion que le prestataire n'avait aucune raison spéciale qui justifierait que le délai d'appel soit prolongé. Le conseil n'est donc pas en mesure de modifier la décision. »
[Traduction]
Il convient de noter que, dans sa décision, le conseil a affirmé que le prestataire, considéré comme étant crédible, avait répété dans son témoignage ce qu'il avait indiqué à la pièce 9-3, c'est-à-dire qu'il avait expédié une lettre d'appel environ un mois après avoir reçu la décision de la Commission, mais qu'il y avait inscrit la mauvaise adresse. Selon les éléments de preuve présentés par la Commission, rien n'indique que la lettre a été reçue. Le prestataire a souvent déclaré qu'il avait par la suite communiqué avec la Commission, tant par téléphone qu'en se présentant en personne à plusieurs reprises. Le conseil a conclu que le prestataire s'était surtout concentré sur les questions relatives au trop-payé et à la pénalité plutôt que de s'assurer qu'il déposait son appel par écrit à temps. Le conseil a toutefois considéré que le prestataire était crédible lorsqu'il a affirmé qu'il avait expédié sa lettre d'appel bien avant. La déclaration de la Commission, selon laquelle rien ne démontre que la lettre initiale du prestataire a été reçue ne peut, en soi, constituer une preuve que le prestataire n'a pas expédié la lettre en question. Je peux admettre d'office qu'il est déjà arrivé à la Commission d'égarer des documents. Le prestataire soutient qu'il a fait tout son possible pour s'occuper de sa demande et pour contester la décision de la Commission.
La Commission a le pouvoir discrétionnaire de permettre qu'un appel tardif soit déposé devant le conseil arbitral. Toutefois, tel qu'il a été mentionné dans plusieurs décisions (Chartier [T-370-95], Dyson [A-16-94] et Martin [A-1001-92]), s'il est démontré que la Commission a omis de tenir compte de tous les faits pertinents en rendant sa décision, l'intervention du conseil arbitral ou du juge-arbitre est justifiée.
En l'espèce, je conclus que la Commission a omis de tenir compte de la preuve crédible présentée par le prestataire, selon laquelle il a expédié une lettre d'appel avant la fin de la période établie. La déclaration de la Commission, qui indique que rien ne démontre que la lettre du prestataire a été reçue, ne constitue pas une preuve que le prestataire ne l'a pas envoyée. On aurait dû lui accorder le bénéfice du doute et il aurait dû pouvoir continuer le processus d'appel.
Par conséquent, j'accueille l'appel. La décision du conseil est infirmée et l'appel interjeté par le prestataire à l'encontre de la décision de la Commission, portant sur la présentation d'un appel tardif, est accueilli.
GUY GOULARD
JUGE-ARBITRE
OTTAWA (Ontario)
Le 25 juin 2004