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  • CUB 62580

    EN VERTU de la LOI sur L'ASSURANCE-EMPLOI

    et

    RELATIVEMENT à une demande de prestations par
    Terry GODIN

    et

    RELATIVEMENT à un appel interjeté par le prestataire auprès d'un juge-arbitre à l'encontre de la décision du Conseil arbitral rendue le 10 décembre 2003 à Montréal, Québec

    DÉCISION

    Le juge Quesnel :

    La Commission a refusé de verser les prestations demandées parce que le prestataire suivait un cours de formation de sa propre initiative et que de ce fait il n'était pas disponible.

    Le conseil arbitral a rejeté l'appel que le prestataire avait logé devant lui.

    Le procureur du prestataire plaide que le conseil arbitral a erré en décidant comme il l'a fait.

    Selon lui, le conseil a commis une erreur en droit en retenant que le prestataire n'avait pas fait la preuve d'un historique de travail/études qui aurait pu lui permettre de se qualifier alors qu'elle remontait à plus de deux ans.

    Il plaide qu'une telle exigence de limite de temps n'apparaît pas dans la Loi. À cet effet il invoque la décision rendue par un juge-arbitre dans CUB 43253.

    La Cour d'appel fédérale 1 a déclaré qu'un prestataire qui suivait un cours de formation a temps plein était présumé non disponible; cependant une telle présomption pouvait être repoussé par la preuve de circonstances exceptionnelles du genre d'un historique travail/études.

    Dans le présent dossier, le prestataire a fait une telle preuve alors que pendant les années 2001, 2002 et 2003 il étudiait au CEGEP. À l'occasion, pendant ces années il a retiré des prestations de chômage.

    Il a déposé une liste de ses démarches pour se trouver du travail depuis le mois d'août 2003 jusqu'au mois de décembre 2003 alors que la Commission a décidé de lui refuser les prestations demandées à partir du 31 août 2003.

    La Cour d'appel fédérale 2 nous apprend que pour réussir à prouver sa disponibilité, un prestataire doit démontrer son désir de retourner sur le marché du travail, l'expression de ce désir par des efforts pour se trouver un emploi convenable et le non établissement de conditions personnelles qui limitent ses chances de se trouver un emploi.

    Le prestataire a démontré qu'il était disponible pour travailler, qu'il était prêt à abandonner ses cours dès qu'un emploi convenable lui serait offert et qu'il continuait à faire des démarches pour se trouver un emploi. Il se déclare disponible pour travailler de jour, de soir ou de nuit tous les jours de la semaine et les fins de semaine.

    Nulle part dans sa décision le conseil arbitral met en doute la parole du prestataire relativement à sa disponibilité. Cependant, il conclut laconiquement que le prestataire n'a pas prouvé sa disponibilité sans dire pourquoi.

    Un conseil arbitral a l'obligation de considérer toute la preuve pour rendre une décision; en omettant de considérer certains éléments pertinents sans dire pourquoi, il commet une erreur en droit. 3

    L'erreur de droit commise par le conseil arbitral en refusant de retenir la preuve d'un historique travail/études remontant à plus de deux ans, m'autorise à intervenir pour rendre la décision qu'il aurait dû rendre dans ce dossier.

    En conséquence, l'appel du prestataire est accueilli; il a droit aux prestations à partir du 31 août 2003.

    La décision rendue par le conseil arbitral dans ce dossier le 10 décembre 2003 est rescindée.

    André Quesnel

    juge-arbitre.

    Montréal, Québec,
    le 10 décembre 2004.




    1 S. Landry (A-719-91)

    2 Faucher (A-56-96)

    3 Boucher (A-270-96) - EL Maki (A-737-97) - Rancourt (A-355-96) et Lépine (A-78-89)

    2011-01-16