TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
et
d'une demande de prestations présentée par
JENNIFER SMITH
et
d'un appel interjeté par l'employeur,
453266 B.C. Limited Woodform Interiors,
à l'encontre de la décision d'un conseil arbitral rendue à Nanaimo (Colombie-Britannique) le 20 décembre 2005
DÉCISION
Le juge David G. Riche
La question en litige consistait à déterminer si la prestataire était fondée à quitter volontairement son emploi chez Woodform Interiors.
En l'espèce, le conseil arbitral a constaté que la prestataire travaillait en tant qu'ébéniste et faisait l'objet de discrimination au travail à l'avantage des employés de sexe masculin. Il a aussi reconnu qu'elle éprouvait des problèmes de santé attribuables à son emploi et qu'elle gagnait moins que ses homologues masculins.
La prestataire aurait décidé, semble-t-il, de quitter son emploi pour retourner aux études, et de travailler à temps partiel. Toutefois, l'employeur n'aurait pas accepté sa demande. Le conseil a estimé que la prestataire était un témoin crédible et il était d'avis que celle-ci avait fait l'objet de discrimination au travail au sein de l'entreprise. L'employeur est d'avis que la prestataire a été traitée correctement puisqu'elle touchait une rémunération en fonction de ses compétences. Selon lui, elle n'était pas aussi compétente que les employés de sexe masculin et, par conséquent, touchait une rémunération inférieure. L'employeur a également reconnu qu'on avait demandé à la prestataire de nettoyer les toilettes et de faire la vaisselle. Malgré le fait que cette dernière ait accepté de nettoyer les toilettes et ait été payée en retour, il semblerait qu'elle n'ait pas apprécié le faire et que l'employeur n'ait pas demandé aux employés de sexe masculin d'assumer cette même tâche. La prestataire indique également, à la pièce 9-2, qu'on lui a demandé d'assumer des tâches qu'elle était physiquement incapable de faire.
Par la suite, comme le montre la pièce 10-1, la prestataire a informé l'agent d'enquête qu'elle souffrait de maux de dos, de douleurs aux bras, de maux de tête ainsi que de douleurs aux épaules, et qu'elle avait consulté son médecin à ce sujet environ un an et demi auparavant. Celui-ci l'a informée que ces problèmes étaient vraisemblablement attribuables à son emploi. Puis, à la pièce 10-2, la prestataire signale que son employeur lui a dit qu'il ne pouvait la payer plus, mais qu'elle pouvait nettoyer les toilettes si elle désirait avoir plus d'argent.
J'ai examiné les éléments de preuve présentés au conseil arbitral et je suis convaincu que ceux-ci suffisent à démontrer que la prestataire a fait l'objet de discrimination au travail puisque l'employeur n'a demandé à aucun des employés de sexe masculin de nettoyer les toilettes ou de faire la vaisselle. De plus, lorsque la prestataire a été embauchée, on ne lui a pas dit qu'elle toucherait une rémunération inférieure à celle de ses homologues masculins. Même si l'employeur soutient qu'elle n'avait pas les compétences nécessaires pour être mieux rémunérée, cette situation aurait dû être claire dès le début.
Par conséquent, je suis d'avis que l'appel de l'employeur doit être rejeté puisque celui-ci reconnaît clairement avoir demandé à la prestataire de faire des corvées qu'il n'aurait pas imposées aux employés de sexe masculin. Même si la prestataire déclare avoir quitté son emploi pour retourner aux études, il reste qu'elle a pris sa décision en raison de la discrimination dont elle faisait l'objet et de ses problèmes de santé. À ces deux facteurs s'ajoute le fait qu'elle touchait une rémunération inférieure à celle de ses collègues masculins. Elle était disposée à continuer à travailler à temps partiel. Elle a établi que sa priorité principale était de terminer son cours de formation.
Après avoir examiné ces facteurs et la conclusion du conseil arbitral relativement à la crédibilité, je suis d'avis que l'appel de l'employeur doit être rejeté. Je confirme la décision du conseil arbitral selon laquelle la prestataire était fondée à quitter son emploi.
David G. Riche
Juge-arbitre
St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador)
Le 8 janvier 2007