EN VERTU de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
- et -
RELATIVEMENT à un appel interjeté auprès d'un juge-arbitre par la prestataire de la décision d'un conseil arbitral rendue le 5 décembre 2006 à Rivière-du-Loup, Québec
GUY GOULARD, Juge-arbitre
La prestataire a présenté une demande de prestations le 1er septembre 2006 et a remis deux relevés d'emploi. Le premier relevé d'emploi indiquait qu'elle avait travaillé du 13 avril au 26 août 2006 quand elle avait été mise à pied en raison d'un manque de travail. Le deuxième relevé d'emploi indiquait qu'elle avait travaillé pour un autre employeur du 26 août 2005 au 25 août 2006. Une période de prestations fut établie à compter du 17 septembre 2006. La Commission détermina par la suite que la prestataire avait quitté son emploi sans justification dans le but de prendre un congé pour déménager de Matane à Gaspé où elle désirait se trouver un autre emploi et suivre un cours de formation. Le 13 octobre la prestataire a repris son emploi. La Commission a imposé une exclusion pour la période du 28 août au 13 septembre 2006.
La prestataire en appela de la décision de la Commission devant un conseil arbitral qui a rejeté l'appel. Elle porta la décision du conseil en appel devant un juge-arbitre. Cet appel a été entendu à Matane, Québec le 29 mai 2008. La prestataire était présente et elle était représentée.
Dans sa demande de prestations, la prestataire avait indiqué avoir démissionné de chez son employeur afin d'aller aux études. Elle expliqua qu'il s'agissait d'un emploi sur appel où elle ne travaillait que le vendredi et ses heures étaient restreintes à 19 heures par semaine. Elle avait décidé de retourner aux études à Gaspé pour étudier en Technique en travail social, un domaine qui devrait lui assurer un emploi permanent. Elle se recherchait du travail puisque son horaire de cours se limitait à 17 heures par semaine et lui laissait beaucoup de temps et de flexibilité pour accepter un emploi.
À la pièce 5, la prestataire avait expliqué qu'elle travaillait chez son employeur depuis dix ans tous les vendredis pour la fabrication du journal local. Elle indiquait qu'elle n'avait pas laissé son emploi mais avait tout simplement pris un congé afin de s'installer à Gaspé et comptait revenir chez elle toutes les fins de semaine et continuer son emploi son employeur. Elle a souligné que son emploi chez son employeur était un emploi secondaire à son emploi régulier sur un traversier, qui était un emploi saisonnier.
L'employeur avait confirmé que la prestataire avait demandé un congé sans solde pour s'installer à Gaspé. Tel que prévu, la prestataire avait repris son emploi le vendredi 13 octobre 2006. Il avait aussi confirmé qu'il s'agissait d'un emploi sur demande et que la prestataire ne travaillait que les vendredis.
La prestataire fut représentée représentant devant le conseil arbitral. Il a expliqué que la prestataire avait deux emploi, soit un travail saisonnier sur un traversier du début de juin à la fin d'août et son travail chez son employeur où elle travaillait tous les vendredis. Il a confirmé que la prestataire avait demandé sa cessation d'emploi pendant la période où elle allait s'installer en Gaspésie dans le but de poursuivre ses études et se trouver un nouvel emploi. Le conseil a revu la preuve et a conclu que même si la situation de la prestataire était sympathique, elle ne pouvait avoir droit à des prestations alors qu'elle était en congé à sa propre demande, même s'il ne s'agissait que d'un congé durant lequel elle avait conservé son emploi. Le conseil a rejeté l'appel de la prestataire.
En appel de la décision du conseil arbitral, la prestataire et son père qui la représentait ont soumis que le conseil arbitral avait erré en ne prenant pas en considération le fait que l'emploi régulier de la prestataire était son emploi saisonnier sur un traversier et que l'emploi chez son employeur était un emploi sur demande où la prestataire ne travaillait que le vendredi. Le représentant de la prestataire a soumis que la prestataire n'aurait même pas eu à mentionner son emploi chez son employeur. Il a soumis qu'il était injuste que la prestataire perde ses prestations pour sept semaines parce qu'elle avait pris congé d'un emploi à temps très partiel.
L'article 32 de la Loi sur l'assurance-emploi est libellé comme suit :
32(1) Le prestataire qui prend volontairement une période de congé sans justification n'est pas admissible au bénéfice des prestations si, avant ou après le début de cette période :
a) d'une part, cette période a été autorisée par l'employeur;
b) d'autre part, l'employeur et lui ont convenu d'une date de reprise d'emploi.
(2) Cette inadmissibilité dure, selon le cas, jusqu'à :
a) la reprise de son emploi;
(...)
Dans ce dossier, la preuve non contestée a établi que la prestataire avait demandé un congé pour s'installer à Gaspé où elle allait poursuivre ses études. Durant cette période, elle se considérait en congé et n'avait pas l'intention de reprendre son emploi avant la fin de son congé. Même s'il ne s'agissait que d'un emploi à temps partiel, la situation de la prestataire tombait sous une situation de congé prévue à l'article 32 de la Loi.
La jurisprudence (A-547-01, A-600-93, A-115-94, A-255-95 et A-97-03) nous enseigne qu'un juge-arbitre ne doit pas substituer son opinion à celle d'un conseil arbitral, sauf si sa décision lui paraît avoir été tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Dans l'arrêt A-115-94 (supra) la juge Desjardins écrivait:
« Il ressort clairement de la décision du conseil que l'opinion majoritaire et l'opinion minoritaire avaient toutes deux été examinées à fond. Certes, les tenants de l'opinion majoritaire auraient pu conclure autrement, mais ils ont choisi de ne pas croire la prétention de l'intimé portant qu'il avait quitté son emploi en raison de sa santé. La juge-arbitre ne pouvait substituer son opinion à celle de la majorité. Les membres du conseil étaient les mieux placés et les mieux en mesure d'apprécier la preuve et de tirer des conclusions relativement à la crédibilité. Il y avait en outre une preuve abondante appuyant la conclusion de la majorité. »
Même si je suis des plus sympathiques à la prestataire, je ne peux conclure que le conseil arbitral a erré de la sorte. Au contraire la décision du conseil est entièrement compatible avec la preuve devant le conseil et avec les mesures législatives pertinentes.
Par conséquent, l'appel est rejeté.
Guy Goulard
JUGE-ARBITRE
OTTAWA, Ontario
Le 26 juin 2008