TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE de la LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI
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d'une demande de prestations
- et -
d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par le prestataire à l'encontre de la décision rendue par un conseil arbitral à Kamloops (Colombie-Britannique) le 2 avril 2008
DÉCISION DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE CORRESPONDANTE : A-636-08
Le juge-arbitre Max M. Teitelbaum
Le prestataire interjette appel de la décision rendue par un conseil arbitral, laquelle confirmait la décision de la Commission selon laquelle le prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite et, par conséquent, avait été exclu du bénéfice des prestations en application de l'article 30 de la Loi sur l'assurance-emploi. Comme aucune audience n'a été demandée, l'appel sera tranché sur la foi du dossier.
Le prestataire a présenté une demande de prestations le 24 janvier 2008 (pièce 2). Sur le relevé d'emploi fourni avec la demande, il est indiqué que le prestataire a travaillé à titre de manutentionnaire pendant neuf ans, soit jusqu'au 12 janvier 2008, date à laquelle il a été congédié (pièce 3). Le prestataire a expliqué qu'il avait présenté une demande de congé officielle à son superviseur trois semaines avant la date prévue de ses vacances, mais qu'il n'avait jamais eu de nouvelles concernant cette demande. Il a indiqué qu'il avait suffisamment d'ancienneté pour demander des vacances et qu'on ne les lui avait jamais refusées; il a donc décidé de prendre ses vacances et, à son retour, le 11 janvier 2008, son superviseur l'attendait pour lui demander de lui remettre ses clés. Le prestataire a également déclaré qu'avant cet incident, il avait un dossier d'assiduité sans reproche, et ce, en neuf ans (pièce 2-6).
La Commission a communiqué avec l'employeur, lequel lui a indiqué que l'emploi du prestataire avait pris fin en raison de son absence du travail et de ses vacances qui n'avaient pas été approuvées ou annoncées de façon convenable. L'employeur a également signalé que les demandes de congé son généralement approuvées ou refusées dans un délai de trois jours. Cependant, le lendemain de la présentation de la demande de congé officielle par le prestataire, ce dernier a communiqué avec le répartiteur et lui a laissé un message à l'intention du directeur de l'exploitation l'informant de l'annulation de sa demande. L'employeur n'a pas eu d'autres échanges avec le prestataire concernant la demande de congé, malgré le fait que le directeur de l'exploitation dit avoir vu le prestataire à au moins deux reprises entre le moment de l'annulation de la demande et son départ pour ses vacances (pièces 4 et 8).
Après avoir été informé de ces renseignements, le prestataire a signalé qu'il avait bien appelé le répartiteur deux jours après avoir présenté sa demande de congé en vue de parler à son employeur. L'employeur était absent et le prestataire a mentionné au répartiteur d'annuler sa demande de congé parce qu'il ne pouvait plus profiter du marché avantageux pour le voyage qu'il avait prévu faire avec son épouse. Cependant, son épouse et lui ont décidé, plus tard, de trouver un autre voyage pendant cette même semaine puisqu'il s'agissait de la seule semaine où elle pouvait prendre congé. Le prestataire a donc rappelé le répartiteur le même soir et l'a informé qu'il ne désirait plus annuler sa demande de congé. Le prestataire soutient également qu'il ne se souvenait pas avoir vu son employeur avant de partir en vacances parce qu'il pouvait être des mois sans le croiser; cependant, il savait que tous les employés du bureau étaient au courant du fait qu'il passait ses vacances au Mexique. Le prestataire a présumé que puisque sa demande n'avait pas été refusée, elle avait été approuvée. Il indique également que ce n'était qu'un prétexte de l'employeur pour se débarrasser de lui parce qu'il avait déposé un grief contre lui (pièce 5).
La Commission a communiqué avec l'employeur, lequel a confirmé que le prestataire a été congédié pour s'être absenté alors qu'il ne l'en avait pas informé et sans avoir obtenu l'approbation pour son congé. Selon la convention collective, l'employeur avait le droit de congédier un employé qui ne se présentait pas au travail sans en aviser l'employeur. Dans l'affaire qui nous intéresse, l'employeur a soutenu que ni le répartiteur, ni l'exploitation, ni les collègues du prestataire ne connaissaient la raison de l'absence du prestataire ou encore l'endroit où il se trouvait. Malgré le fait qu'aucune autre infraction de ce type n'avait été commise par le prestataire, l'employeur a cru que l'incident était suffisamment grave pour congédier l'employé puisque celui-ci aurait dû reconnaître que sa conduite pouvait mettre son emploi en péril. L'employeur a affirmé de nouveau que le prestataire avait, au départ, présenté une demande de congé officielle, qu'il était sur le point de traiter, quand il a reçu un courrier vocal, le lendemain, l'informant du fait que le prestataire annulait sa demande de congé. L'employeur n'a pas eu d'autres échanges avec le prestataire concernant le congé pour cette période, et ce, même s'il a vu le prestataire à au moins deux reprises entre le moment où la demande de congé a été annulée et le moment où il est parti en vacances (pièce 8).
Le prestataire a nié avoir vu l'employeur à deux reprises avant son départ pour ses vacances. Il a également indiqué qu'il n'a pas laissé de courrier vocal à l'employeur pour l'informer qu'il annulait sa demande de congé mais qu'il a plutôt demandé au répartiteur d'annuler sa demande. Il a affirmé de nouveau qu'il avait rappelé le répartiteur plus tard le même jour pour lui demander d'informer l'employeur qu'il ne désirait plus annuler sa demande finalement. Le prestataire a reconnu qu'il n'avait pas essayé de communiquer de nouveau avec l'employeur en vue de s'assurer que sa demande était approuvée et il n'en sentait vraiment pas le besoin puisqu'il estimait qu'on l'aurait informé si sa demande n'était pas approuvée (pièce 10-1).
En se fondant sur les informations qui lui ont été présentées, la Commission a conclu que le prestataire avait perdu son emploi en raison de son inconduite parce qu'il avait pris la décision de ne pas tenir compte des politiques et des procédures de l'employeur exigeant qu'il fasse approuver sa période de congé avant de partir en vacances. Par conséquent, elle lui a imposé une exclusion du bénéfice des prestations pour une période indéterminée aux termes du paragraphe 30(1) de la Loi (pièce 6).
Le prestataire a interjeté appel de cette décision devant un conseil arbitral en invoquant le fait que son congédiement pour avoir pris un congé non approuvé constituait un prétexte de l'employeur pour se débarrasser de lui en raison de conflits passés avec le directeur de l'exploitation (pièces 7-9, 7-10 et 10-1). Il a soutenu que, s'il n'avait fait aucune démarche pour communiquer avec le directeur de l'exploitation avant de partir en vacances en vue de s'assurer que sa demande de congé avait été approuvée, c'est qu'il croyait qu'on le lui dirait si ce n'était pas le cas (pièce 10-1).
Le conseil arbitral a rejeté l'appel, entre autres pour les motifs suivants :
Si l'on en juge par la preuve qui figure au dossier d'appel et celle qui a été recueillie lors de l'audience, il est manifeste que le prestataire a « perdu son emploi en raison d'une infraction présumée » [Traduction] (partir en vacances sans avoir reçu d'approbation préalable) et qu'il a bel et bien « commis une infraction présumée » [Traduction]. Il est cependant plus difficile de déterminer « si l'infraction présumée constitue une inconduite » [Traduction] et « s'il convient de l'exclure du bénéfice des prestations »[Traduction].
Tant l'employeur que le prestataire confirment que ce dernier « a rempli et présenté une demande de congé » [Traduction] (pièce 4).
L'employeur a ensuite été avisé que la « demande de congé » [Traduction] avait été annulée. Bien que l'employeur n'ait pas signifié au prestataire qu'il avait reçu l'annulation, ce dernier avait eu environ trois semaines pour obtenir l'approbation de congé dûment signée. Lors de l'audience, il a lui-même reconnu qu'il n'avait pas pris les dispositions nécessaires pour agir en ce sens et qu'il était parti en vacances sans cette approbation. Le conseil estime que le fait de partir en vacances en sachant que celles-ci n'ont pas été approuvées représente un geste délibéré qui constitue une inconduite au sens de la Loi.
Le prestataire interjette maintenant appel devant un juge-arbitre en invoquant l'alinéa 115(2)c) de la Loi, selon lequel le conseil arbitral a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
J'accueille l'appel du prestataire pour les motifs exposés ci-après.
Selon les dispositions du paragraphe 30(1) de la Loi sur l'assurance-emploi, un prestataire est exclu du bénéfice des prestations s'il perd son emploi en raison de son inconduite. Lorsqu'un employé perd son emploi en raison des gestes qu'il a posés, il ne peut faire assumer par d'autres le risque de son chômage. 1
Pour constituer une inconduite, le geste que l'on reproche au prestataire doit avoir été volontaire ou, du moins, procéder d'une telle insouciance ou négligence que l'on pourrait dire que l'employé a délibérément fait peu de cas des répercussions que sa conduite aurait sur son rendement au travail. Pour constituer de l'inconduite, il suffit que l'omission ou le geste reproché au prestataire soit « délibéré », c'est-à-dire conscient, voulu ou intentionnel. Autrement dit, il est question d'inconduite lorsque le prestataire savait ou aurait dû savoir que sa conduite était telle qu'elle aurait compromis l'exercice des fonctions dont il devait s'acquitter envers son employeur et que, par conséquent, le congédiement était une réelle possibilité. 2
Dans l'affaire qui nous intéresse, les éléments de preuve présentés ne permettent pas de conclure que le prestataire a posé un geste conscient, voulu ou intentionnel, ou encore qu'il savait ou aurait dû savoir que ce geste était susceptible de provoquer son congédiement. Les éléments du dossier d'appel démontrent qu'il y a eu une mauvaise communication entre le prestataire et l'employeur ainsi qu'entre le répartiteur et l'employeur. Le prestataire n'avait aucune raison de croire que son deuxième message au répartiteur, soit celui de ne pas annuler la demande de congé, n'était pas parvenu à l'employeur. Les éléments de preuve qu'il a présentés ont toujours démontré qu'il avait d'abord annuler sa demande de congé pour ses vacances puis qu'il avait changé d'idée et informé le répartiteur qu'il désirait toujours présenter sa demande de congé. Les éléments de preuve qu'il a présentés à cette fin ne sont pas contestés.
Comme il n'avait pas eu d'échanges avec l'employeur, le prestataire a présumé que sa demande de congé avait été approuvée. Il peut s'agir d'une mauvaise présomption, mais il ne s'agit pas d'une inconduite au sens de la Loi sur l'assurance-emploi. Le fait de partir en vacances en croyant à tort que sa demande de congé a été approuvée par l'employeur ne comprend pas l'élément moral de conduite délibérée ou procédant d'une telle insouciance qu'elle frôle la conduite délibérée. Aucun élément de preuve ne permet de conclure que le prestataire a simplement omis de tenir compte des politiques de l'employeur ou de la convention collective et qu'il a pris des vacances sans en informer l'employeur ou sans demander son approbation; il a cru faire les démarches nécessaires pour faire approuver sa période de vacances et, en fait, il a pris les mesures nécessaires. Malheureusement, il y a eu un problème de communication entre l'employeur et le répartiteur, ce qui a donné lieu à un malentendu en ce qui a trait à la demande de congé du prestataire.
Pour ces motifs, j'accueille l'appel du prestataire et j'annule la décision rendue par le conseil arbitral.
Max M. Teitelbaum
JUGE-ARBITRE
OTTAWA (Ontario)
Le 7 novembre 2008