(a) Généralités
La loi établit des critères généraux d'admissibilité auxquels les prestataires doivent satisfaire pour établir leur droit aux prestations. Notamment, la personne assurée doit avoir subi un arrêt de la rémunération qu'elle tirait d'un emploi. Dans la loi, le terme « arrêt de rémunération » est défini comme l'arrêt de la rémunération d'un assuré qui se produit dans les cas et aux moments déterminés par règlement.
Section 2 Loi sur l'assurance-emploi
Dick c. Canada [1980] R.C.S. 243 (C.S.C.) greffe no 15540
Canada (P.G.) c. Kelly (1990), A.C.F. no 568 (C.A.F.) A-106-89
La Commission détient le pouvoir, en vertu de l'alinéa 54u) de la Loi sur l'assurance-emploi, de prendre des règlements définissant un arrêt de rémunération et le moment où il survient.
Alinéa 54(u) Loi sur l'assurance-emploi
Syndicat canadien des officiers de marine marchande c. conseil arbitral (1988), A.C.F. no 618 (C.A.F.) A-220-87
Scully c. Canada (1990), A.C.F. no 965 (C.A.F.) A-923-88
Canada (P.G.) c. Hartmann (1989), A.C.F. no 839 (C.A.F.) (C.A.F.) A-516-88
Il existe trois situations qui peuvent donner lieu à un arrêt de rémunération :
Paragraphes 14(1) et (2) Règlement de l'assurance-emploi
Paragraphe 23(1) Loi sur l'assurance-emploi
Canada (P.G.) c. Hartmann (1989), A.C.F. no 839 (C.A.F.) A-516-88
Canada (P.G.) c. Duffenais, A-551-92, le 23 avril 1993 (C.A.F.)
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2010-02-25