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  • Jugement de la Cour d’Appel Fédérale #A-233-94 - LE PROCUREUR GENERAL OF CANADA c. JAMES, D., WILE

    JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

    Daté :
    le 30 novembre 1994

    Dossier :
    A-233-94

    Décision du juge-arbitre :
    CUB 24262

    « TRADUCTION »

    CORAM :

    LE JUGE STONE
    LE JUGE LINDEN
    LE JUGE ROBERTSON

    ENTRE :

    PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

    requérant,

    - et -

    JAMES D. WILE,

    intimé.


    Audience tenue à Halifax (Nouvelle-Écosse), le mercredi 30 novembre 1994.


    MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
    (Prononcé à l'audience à Halifax (N.-É.),
    le mercredi 30 novembre 1994)
    ;
    Prononcé par

    LE JUGE STONE :

    Deux questions sont soulevées dans la présente demande. La première concerne une question de procédure et l'autre, le fond d'un appel interjeté devant le juge-arbitre.

    Nous ne pouvons conclure que le juge-arbitre a commis une erreur lorsqu'il a décidé d'admettre, à titre de preuve de «faits nouveaux», une entente de règlement intervenue entre l'intimé et son ex-employeur dans la procédure dont il était saisi. Dans l'affaire MEI c. Bartone, no du greffe A-369-88, 18 janvier 1989, les mots «faits nouveaux» de l'article 86 de la Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1 1, ont été interprétés de façon à permettre que le document en question soit considéré de cette façon.

    Le fondement de la décision du juge-arbitre semble se trouver dans l'extrait suivant de sa décision:

    Un aspect du règlement survenue entre le prestataire et son ancien employeur est important aux fins de cet appel. Selon les termes du règlement, [TRADUCTION] «aucune des deux parties n'admet ou n'allègue une faute pour les griefs qui les ont opposées». À mon avis, cela annule les observations du superviseur du prestataire sur lesquelles la Commission, et plus tard le conseil arbitral, se sont fondés pour conclure que le prestataire avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite. À mon avis il ne faut plus tenir compte, il n'y a pas d'élément de preuve indiquant que le prestataire a été renvoyé en raison de sa propre inconduite.

    Nous serions d'accord avec le savant juge-arbitre, si la preuve des faits décrits dans le règlement pouvait être interprétée de cette façon. Cependant, la clause que le juge-arbitre a invoquée doit être examinée dans le contexte de l'ensemble de l'entente. En fait, celle-ci visait à régler une plainte de discrimination fondée sur le sexe que l'intimé a déposée à l'encontre de son ex-employeur. Aucun élément de l'entente ne peut raisonnablement être considéré comme un élément pouvant être lié aux circonstances précises qui ont mené au congédiement de l'intimé le 15 mars 1991. Contrairement à ce que le juge-arbitre a conclu, nous ne pouvons dire que la clause en question a eu pour effet d'annuler les observations que le superviseur de l'intimé avant formulées devant le conseil arbitral.

    En conséquence, la demande fondée sur l'article 28 sera accueillie, la décision rendue par le juge-arbitre le 11 avril 1994 sera annulée et l'affaire sera renvoyée devant le juge-arbitre pour nouvel examen et nouvelle décision, compte tenu du rejet de l'appel interjeté à l'égard de la décision du conseil arbitral.



    A.J. STONE


    J.C.A.




    1 Voici le texte de l'article :

    86. La Commission, un conseil arbitral ou le juge-arbitre peut annuler ou modifier toute décision relative à une demande particulière de prestations si on lui présente de faits nouveaux ou si, selon sa conviction, la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.
    2011-01-16