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  • Jugement de la Cour d’Appel Fédérale #A-512-88 - HOGAN, WILLIAM, UNITED BREWERS WAREHOUSING WORKERS' UNION c. LE PROCUREUR GENERAL DU CANADA

    JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

    Daté :
    le 3 février 1989

    Dossier :
    A-512-88

    Décision du juge-arbitre :
    CUB 12992A;

    « TRADUCTION »

    CORAM :

    LE JUGE HEALD, J.C.A.
    LE JUGE HUGESSEN, J.C.A.
    LE JUGE STONE, J.C.A.

    AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur l'assurance-chômage

    ENTRE :

    WILLIAM HOGAN et toutes les autres personnes
    représentées par UNITED BREWERS WAREHOUSING WORKERS'
    UNION, section locale 326, et touchées par la
    décision que le juge-arbitre Reed a rendue le
    7 mars 1988,

    requérants,

    - et -

    PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

    intimé.

    Audience tenue à Toronto, le vendredi 3 février 1988.


    CUB CORRESPONDANT : 12992




    Demande d'autorisation d'en appeler rejetée par la Cour Suprême du Canada :
    Hogan c. Canada (PG), [1989] C.S.C.R., no. 137, no. de dossier 21417



    MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
    (Prononcés à l'audience, à Toronto,
    le vendredi 3 février 1989) ;
    Prononcé par

    LE JUGE HUGESSEN, J.C.A. :

    Nous sommes tous d'avis que la présente demande fondée sur l'article 28 doit être rejetée.

    La décision du conseil arbitral découlait de sa conclusion que :

    [TRADUCTION] Le conseil estime qu'un projet de règlement existait bien entre les parties le 25 février 1985, et que ce projet a effectivement mis fin à leur conflit de travail.

    À l'évidence, le juge-arbitre a interprété cette conclusion comme signifiant que, selon le conseil, le conflit de travail ne pouvait, juridiquement, survivre au projet de règlement. À notre avis, il s'agit là d'une interprétation appropriée de la décision du conseil, et le juge-arbitre a eu raison de conclure que le conseil avait commis une erreur de droit. Un projet de règlement, par définition, n'aura pas d'effet avant qu'il ne devienne définitif. On ne conteste pas le fait que ce projet de règlement n'a jamais été ratifié et n'est jamais entré en vigueur; les raisons pour lesquelles les parties ne l'ont pas ratifié sont sans importance.

    Toutefois, si, comme le préconise l'avocat des requérants, la sentence citée était une conclusion de fait de la part du conseil, elle est manifestement erronée. Ainsi qu'il a été indiqué, le projet de règlement du 25 février n'a jamais été ratifié; il a été suivi d'un lock-out le 26 février; ce lock-out a continué jusqu'à la fin de mars, lorsque toutes les parties ont ratifié une nouvelle convention collective ayant des conditions différentes de celles du projet de règlement du 25 février. Dans ces circonstances, il est manifestement absurde de dire, comme l'a fait le conseil, que le projet de règlement du 25 février «a mis fin» au conflit de travail. Qualifier cette conclusion de conclusion de fait ne la protège pas contre la révision.

    La demande fondée sur l'article 28 sera en conséquence rejetée.



    James K Hugessen
    J.C.A.

    2011-01-16