JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE
Date :
Le 11 juin 1982
Dossier :
A-549-81
Décision du juge-arbitre :
CUB 6827
CORAM :
LE JUGE PRATTE
LE JUGE RYAN
LE JUGE SUPPLEANT LALANDE
ENTRE :
MADELEINE CLOUTIER,
- et -
RODOLPHE CASSIVI,
- et -
JULES CLAVET et autres,
requérants,
- c -
COMMISSION D'ASSURANCE-CHOMAGE,
- et -
MONSIEUR LE JUGE DUBE,
en sa qualité de Juge-arbitre,
intimés.
Audience tenue à Québec le mercredi, 12 mai 1982.
MOTIFS DU JUGEMENT
(Jugement rendu à Ottawa
le vendredi, 11 juin 1982.)
LE JUGE PRATTE :
Cette affaire est en tous points identique à l'affaire Gionest (A-787-81). Pour les motifs donnés dans cette dernière affaire (copie ci-jointe), je ferais droit à la requête, je casserais la décision attaquée et je renverrais l'affaire au juge-arbitre pour qu'il la décide en prenant pour acquis que des personnes qui, comme les requérants, n'étaient pas employées ne pouvaient perdre leur emploi au sens de l'article 44 de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage.
« Louis Pratte »
J.C.F.C.
LE JUGE RYAN :
Je suis d'accord avec le juge Pratte que la demande faite en vertue de l'article 28 devrait être accordée et que l'affaire devrait être renvoyée au juge-arbitre comme il le propose. Je partage, en effet, l'opinion exprimée par le juge Pratte qu'une personne qui n'est pas employée et qui perd une chance de l'être ne perd pas son emploi au sens de paragraphe 44(1) de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage.
« William F. Ryan »
J.
LE JUGE SUPPLEANT LALANDE :
Je souscris à la conclusion du juge Pratte, ferais droit à la requête et renverrais l'affaire au juge-arbitre pour jugement conformément aux directives qu'il lui donne.
Je ne suis pas prêt cependant à souscrire à l'opinion exprimée par mon collègue, savoir que des parties qui négocient le renouvellement d'une convention collective sont nécessairement en désaccord et en état de conflit au sens du paragraphe (1) de l'article 44 de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage. À mon avis, il s'agit là d'une question de fait et, à moins de pouvoir dire que le conseil arbitral a fondé sa décision sur une constatation qui soit erronée comme le veut l'alinéa c) de l'article 95 de la Loi, le juge-arbitre n'a pas le pouvoir d'infirmer la conclusion de fait à laquelle en est venu le conseil.
« Léon Lalande »
J.S. C.F.C.