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  • Jugement de la Cour d’Appel Fédérale #A-732-95 - FAKHARI, HOSSEIN c. LE PROCUREUR GENERAL DU CANADA

    JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

    Date :
    le 16 mai 1996

    Dossier :
    A-732-95

    Décision du juge-arbitre :
    CUB 29423;

    « TRADUCTION »

    CORAM :

    LE JUGE MARCEAU
    LE JUGE MacGUIGAN
    LE JUGE ROBERTSON

    ENTRE :

    HOSSEIN FAKHARI,

    requérant,

    - et -

    LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

    intimé.

    Audience tenue à Vancouver C.B., le jeudi 16 mai 1996.

    MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
    (Prononcés à l'audience, à Vancouver (C.B.)
    le jeudi 16 mai 1996) ;
    Prononcé par

    LE JUGE ROBERTSON :

    La Commission d'assurance-chômage (la « Commission ») avait décidé que le requérant avait perdu son emploi chez la North Vancouver Recreation Commission en raison de sa propre inconduite, et qu'il était donc exclu du bénéfice des prestations en application de l'article 28 de la Loi sur l'assurance-chômage. À l'occasion d'un appel, le conseil arbitral (le « conseil ») a conclu autrement. En réponse, la Commission a interjeté appel de cette décision devant le juge-arbitre qui a annulé la décision du conseil et rétabli la décision initiale de la commission. La présente demande de contrôle judiciaire cherche à rétablir la décision du conseil.

    On ne saurait nier que le requérant était moins que franc avec son employeur lorsqu'on l'a mis en présence de l'allégation qu'il occupait un emploi chez un autre service de loisirs, emploi qui chevauche avec celui occupé chez la North Vancouver Recreation commission et qui l'aurait empêché de s'acquitter de ses obligations contractuelles envers celle-ci. Cela dit, le conseil n'était pas disposé à conclure que le requérant avait menti. Subsidiairement, le conseil a conclu que la conduite du requérant n'équivalait pas à une inconduite qui justifierait qu'il soit renvoyé. Le juge-arbitre a eu une vision différente des faits, et il a décidé que la dénégation d'un [TRADUCTION] « fait véridique » constituait un mensonge, et que l'omission par le requérant de dire la vérité constituait une inconduite au sens de l'article 28 de la Loi. Le juge-arbitre a également décidé que le conseil avait commis une erreur dans l'examen de la question de savoir si les circonstances concomitantes justifiaient la décision de l'employeur de renvoyer le requérant pour une telle inconduite. En tirant cette conclusion particulière, le juge-arbitre s'est appuyé sur le passage suivant tiré de l'arrêt Jewell (1994), 175 N.R. 350 (C.A.F.)

    ... l'article 28 s'applique dans la mesure où l'employeur estime que l'inconduite reprochée justifiait le congédiement et ce, même si cette évaluation subjective ne pourrait être invoquée comme moyen de défense dans le cadre d'une action pour congédiement injustifié.

    Bien que le passage précédent représente une exacte distillation du raisonnement adopté dans deux décisions antérieures de la Cour, nous estimons qu'il ne reflète pas exactement la jurisprudence qui s'est développée autour du concept d'inconduite figurant à l'article 28 de la Loi. L'appréciation subjective par un employeur du type d'inconduite qui justifie le renvoi pour juste cause ne saurait être considérée comme liant le conseil arbitral. Il n'est pas difficile d'envisager des cas où les actes d'un employé pourraient être régulièrement qualifiés d'inconduite, mais la décision de l'employeur de renvoyer cet employé sera à juste titre considérée comme arbitraire pour ne pas dire déraisonnable. Nous ne croyons pas que le simple fait pour un employeur d'être convaincu que la conduite en question est une inconduite, et que c'était là le motif de la cessation de l'emploi, satisfasse au fardeau de la preuve qui incombe à la commission en application de l'article 28. C'est ainsi que notre décision Jewell ne peut plus être considérée comme ayant une valeur de précédent.

    Nous estimons également que, en rendant sa décision, le conseil a, de façon appropriée, tenu compte des éléments de preuve présentés tant par la Commission que par le requérant, et que la conclusion du conseil à l'égard de la crédibilité du requérant ne pourrait être modifiée. À notre avis, le juge-arbitre n'était pas en droit de substituer son appréciation des éléments de preuve et sa conclusion à celles du conseil. En conséquence, nous sommes d'avis que la demande est fondée, que la décision du juge-arbitre doit être annulée et l'affaire renvoyée au juge-arbitre en chef ou à un juge-arbitre désigné par lui pour qu'il procède à un nouvel examen en partant du principe qu'il n'y a pas lieu de toucher à la décision du conseil.



    « J.T. Robertson »
    J.C.A.

    2011-01-16