JUGEMENT DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Daté :
le 1er février 1994
Dossier :
A-1598-92
Décision du juge-arbitre :
CUB 22055
« TRADUCTION »
CORAM :
L'HONORABLE JUGE MARCEAU
L'HONORABLE JUGE STONE
L'HONORABLE JUGE DESJARDINS
ENTRE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,
requérant,
- et -
DAVID EASSON,
intimé.
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE MARCEAU :
Cette demande de contrôle judiciaire, qui conteste la décision d'un juge-arbitre agissant conformément aux dispositions de la Loi sur l'assurance-chômage (la Loi), soulève une question unique et bien précise, mais qui peut avoir une certaine importance puisqu'elle vise la nature et l'étendue du rôle d'un conseil arbitral en vertu de la Loi. Le contexte factuel dans lequel se pose la question peut être expliqué en peu de mots.
Peu après être devenu chômeur, l'intimé a déposé une demande de prestations d'assurance-chômage dans laquelle il a déclaré ne plus travailler parce qu'il avait quitté son emploi. Le relevé d'emploi soumis par son employeur n'adoptait pas la même terminologie : il précisait que l'intimé avait été congédié, après plusieurs avertissements, parce qu'il était continuellement en retard. La Commission a entrepris une enquête pour éclaircir les faits, et elle a par la suite avisé l'intimé qu'il était exclu du bénéfice des prestations pendant une période de 10 semaines, parce qu'il avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite, le tout conformément à l'article 28 de la Loi, dont le premier paragraphe, on se souviendra, est libellé comme suit :
28.(1) Un prestataire est exclu du bénéfice des prestations versées en vertu de la présente partie s'il perd son emploi en raison de sa propre inconduite ou s'il quitte volontairement son emploi sans justification.
Le conseil arbitral saisi de l'affaire a conclu que l'intimé n'avait pas perdu son emploi en raison de sa propre inconduite, mais qu'il l'avait plutôt quitté volontairement, bien que sans justification, après quoi le conseil a réduit la période d'exclusion de 10 à 8 semaines, alléguant les circonstances atténuantes.
L'intimé s'est alors adressé à un juge-arbitre, qui a accueilli l'appel en donnant de brefs motifs à l'appui de sa décision dont voici des extraits :
Il ressort de ce qui précède que le conseil arbitral a conclu à l'absence d'inconduite, qui était la seule raison de l'exclusion, et de fait, le seul fondement de l'appel du prestataire. Le conseil arbitral aurait dû, à ce point, mettre fin à son enquête et accueillir l'appel du prestataire.
Dans l'affaire portant la cote CUB 13453, j'ai dit que les notions d'«inconduite» et de «départ volontaire sans justification» sont deux notions distinctes qui sont traitées comme telles par la Loi. Lorsque la Commission choisit de fonder l'exclusion sur un de ces motifs, le conseil arbitral ne peut substituer sa propres opinion, sa compétence en appel consistant à déterminer le bien-fondé du motif d'exclusion.
En poursuivant son enquête sur d'autres motifs possibles d'exclusion, le conseil arbitral a clairement excédé sa compétence. Cela constitue, naturellement, un motif suffisant, selon l'alinéa 80a), pour annuler la décision du conseil arbitral. L'appel du prestataire doit par conséquent être accueilli.
C'est cette décision du juge-arbitre qui fait actuellement l'objet du présent contrôle judiciaire et, en toute déférence, j'estime qu'il s'agit d'une décision erronée qui ne peut être confirmée.
Les notions de «perte d'emploi pour inconduite» et de «départ volontaire sans justification» peuvent être deux notions abstraites distinctes, mais elles sont traitées ensemble aux articles 28 et 30 de la Loi - ce qui est tout à fait logique puisqu'elles visent toutes deux des situations où la perte d'emploi est la conséquence d'un ou plusieurs actes délibérés de l'employé - et elles sont sanctionnées de la même façon par l'exclusion spéciale, dont cette Cour a clairement défini l'objet, il y a longtemps, dans les termes suivants :
Il s'agit là de dispositions d'une loi visant l'établissement d'un régime d'assurance-chômage en faveur des assurés qui, sans aucune faute de leur part, perdent leur emploi. Elle n'a pas pour but de profiter à ceux qui choisissent de ne pas travailler ou qui perdent leur emploi par suite de leurs propres gestes. Dans un tel contexte, le sens du paragraphe 41(1) apparaît avec assez de clarté. Les expressions qui y sont utilisées ne sont pas techniques et ne devraient pas être examinées comme si elles l'étaient. Il y est écrit, et c'est là le sens qu'il faut lui donner, que les personnes qui quittent leur emploi sans justification ou le perdent en raison de leur propre inconduite sont exclues du bénéfice des prestations. 1
Ce n'est pas uniquement pour servir la logique que le législateur a rattaché les deux notions et en a traité ensemble; c'est aussi, me semble-t-il, pour des raisons d'ordre pratique. Il existe plusieurs circonstances dans lesquelles, en raison des faits ou tout au moins de preuves contradictoires, il n'est pas clair si la perte d'emploi est attribuable à la propre inconduite du prestataire ou au fait que ce dernier a quitté volontairement son emploi. 2 En réunissant les deux concepts aux fins de la sanction, la Loi montre clairement que la distinction entre les deux situations doit être prise en considération seulement dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire lorsqu'il s'agit de déterminer la sanction applicable dans les limites établies par la loi.
En termes juridiques, l'objet de l'appel soumis au conseil arbitral était l'exclusion des prestations en vertu de l'article 28. En interprétant les faits d'une façon légèrement différente, de façon à conclure qu'il s'agissait d'un départ volontaire sans justification plutôt que d'un congédiement, le conseil arbitral ne s'est pas éloigné de la question qui lui était soumise. Le principe selon lequel la compétence du conseil arbitral se limite à traiter de la décision rendue par la Commission, confirmé de nouveau par cette Cour dans l'arrêt Michael Hamilton v. A.G.C. (1989), 91 N.R. 144, a été respecté.
La demande sera par conséquent accueillie, la décision du juge-arbitre sera annulée et l'affaire lui sera renvoyé pour qu'il l'examine de nouveau de façon compatible avec ces motifs.
"Louis Marceau"
Juge