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  • CUB 24011

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE

    - et -

    d'une demande de prestations présentée par
    ALLAN CHAMBERLAIN

    - et -

    d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par le prestataire
    à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à
    Brantford (Ontario) le 4 août 1993.


    VOIR CUB 24011B

    VOIR CUB 24011A


    DÉCISION

    LA JUGE TREMBLAY-LAMER

    Le prestataire interjette appel de la décision rendue par un conseil arbitral qui confirme la décision suivante rendue antérieurement par la Commission.

    Pour être admissible aux prestations d'assurance-chômage, un prestataire doit avoir occupé un emploi assurable pendant un nombre minimal de semaines durant sa période de référence. Ce nombre minimal varie entre 10 et 20 semaines dans les différentes régions du Canada, selon le taux de chômage qui sévit dans le lieu de résidence ordinaire du prestataire.
    Dans votre cas, vous n'avez accumulé aucune semaine d'emploi assurable, alors qu'un minimum de 15 semaines d'emploi assurable est nécessaire pour être admissible aux prestations. Nous vous informerons si le nombre de semaines d'emploi assurable nécessaire pour avoir droit aux prestations est modifié en votre faveur.
    La présente décision est fondée sur les articles 6 et 7 de la Loi sur l'assurance-chômage.

    Le conseil arbitral a rendu la décision suivante :

    « Le prestataire n'avait pas accumulé un nombre suffisant de semaines pour être admissible aux prestations durant la période de référence, au sens de la Loi.
    L'appel du prestataire est REJETÉ et la décision de l'agent de l'assurance est confirmée. »

    Le prestataire a invoqué l'alinéa 80b) comme motif d'appel.

    Le prestataire devait avoir accumulé 15 semaines d'emploi assurable durant la période de référence afin de demander des prestations.

    Même si la période de référence du prestataire a été prolongée jusqu'au nombre maximal de 104 semaines, conformément à l'article 7 de la Loi sur l'assurance-chômage, le prestataire n'a accumulé aucune semaine d'emploi assurable.

    Dans l'arrêt CUB 14226, le juge Jerome a rejeté l'appel d'un prestataire qui n'était pas admissible malgré le fait que sa période de référence avait été prolongée au nombre maximal de 104 semaines en raison d'une maladie. Dans sa décision, le juge Jerome a déclaré ce qui suit :

    Il a soutenu devant moi qu'il était injuste qu'il ne soit pas admissible aux prestations parce que, étant invalide, il n'avait pu travailler les vingt semaines nécessaires. J'ai beaucoup de sympathie pour sa position. Malheureusement, toutefois, cela ne change rien aux exigences statutaires énoncées à l'article 31. La législation existante n'autorisait aucune autre conclusion que celle à laquelle en sont venus la Commission et le Conseil arbitral. Le Parlement a fixé à deux années la prolongation maximale d'une période de référence dans le cas d'une personne qui a été malade.

    Le juge-arbitre n'a pas la compétence de se dissocier des exigences prévues par la loi.

    Par conséquent, l'appel est rejeté.

    Danièle Tremblay-Lamer

    JUGE-ARBITRE

    OTTAWA (Ontario),
    le 10 janvrier 1994.

    2011-01-16