TRADUCTION
DANS L'AFFAIRE DE la Loi sur l'assurance-chômage
- et -
d'une demande de prestations présentée par
ALLAN CHAMBERLAIN
- et -
d'un appel interjeté devant le juge-arbitre par le prestataire
à l'encontre d'une décision du conseil arbitral rendue à
Brantford (Ontario) le 4 août 1993.
RÉVISION DE LA DÉCISION
LA JUGE TREMBLAY-LAMER
Le prestataire a demandé un réexamen de ma décision rendue dans le CUB 24011, où j'ai rejeté son appel. Dans l'exposé des motifs de ma décision, je n'ai pas abordé les présentations du prestataire relatives à la Charte. Après un réexamen, je n'ai pas changé d'avis au sujet de ces présentations.
Le prestataire soutient que le paragraphe 7(7) de la Loi sur l'assurance-chômage va à l'encontre de l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés. Le paragraphe 7(7) limite la prolongation d'une période de référence établie en vertu de l'article 7 à un total de cent quatre semaines. Dans le cas du prestataire, une période de cent quatre semaines n'a pas suffi à établir son droit à des prestations. Le prestataire allègue que la limite de temps établit une distinction discriminatoire entre les gens qui sont malades durant moins de cent quatre semaines et ceux qui sont victimes d'une longue maladie durant plus de cent quatre semaines.
L'affaire Andrews contre la Law Society of British Columbia 1 a établi l'approche que doivent prendre les tribunaux pour l'application de l'article 15 de la Charte. Il ne suffit pas de prouver que la loi fait une distinction. Il faut également montrer que la distinction est fondée sur un motif interdit et qu'elle est d'une nature discriminatoire.
En l'espèce, la distinction établie par le Parlement concerne la durée maximale de la prolongation d'une période de référence. Les gens en bonne santé sont traités de la même façon que les malades. Les deux groupes sont assujettis à la limite. Le paragraphe 7(7) n'établit une distinction qu'entre les prestataires dont la période de référence serait plus longue que cent quatre semaines sans l'existence de ce paragraphe et les prestataires dont la période de référence est inférieure à cent quatre semaines. La distinction porte donc sur le temps, c'est-à-dire la durée de la période de référence. Le temps n'est pas un motif énuméré ni un motif analogue. L'article 15 ne protège pas les distinctions fondées sur le temps.
Par conséquent, la demande de réexamen est rejetée.
Danièle Tremblay-Lamer
JUGE-ARBITRE
OTTAWA (Ontario)
Ce 6e jour de février 1995