• Accueil >
  • Bibliothèque de la jurisprudence
  • CUB 56314

    TRADUCTION

    DANS L'AFFAIRE DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE

    et

    d'une demande de prestations présentée par
    ALLEN HAMPTON

    et

    d'un appel interjeté par le prestataire à l'encontre
    d'une décision du conseil arbitral rendue à
    Burnaby (C.-B.), le 11 avril 2001

    DÉCISION

    Le juge David G. Riche

    Dans la présente affaire, la question à trancher consiste à déterminer si le prestataire était ou non en chômage aux termes des art. 8 et 10 de la Loi sur l'assurance-chômage et de l'art. 43 du Règlement et on disponible pour travailler aux termes des art. 14 et 40 de la Loi sur l'assurance-chômage.

    Dans le cas qui nous occupe, le prestataire, employé chez Pacific Coast Cedar Products, était un actionnaire de la société mais non l'un de ses administrateurs. En 1993 et en 1996, les administrateurs de la société ont décidé de mettre en disponibilité les administrateurs et actionnaires employés au sein de l'entreprise, dans le but d'économiser de l'argent. Ces administrateurs et actionnaires ont touché par la suite des prestations d'assurance-chômage. La Commission a jugé que ces personnes, dont le prestataire, étaient engagés dans une entreprise, tel qu'exposé au par. 43(1) du Règlement, et que, par conséquent, elles n'étaient pas admissibles au bénéfice des prestations. En outre, la Commission a déterminé que ces personnes ne pouvaient toucher des prestations puisqu'elles n'étaient pas disponible comme l'exige l'art. 14 de la Loi.

    Le conseil arbitral a conclu que, pendant qu'il recevait des prestations d'A.-C., le prestataire s'est rendu tous les jours à l'usine où il avait déjà travaillé. Ce dernier a déclaré au conseil qu'il allait retrouver d'autres actionnaires mis en disponibilité au bureau de Pacific Coast Cedar Products et qu'il participait à ce que le président, George Klassen, a décrit comme étant des réunions de stratégie. M. Hampton s'est également dit d'accord avec le questionnaire rempli par le président, George Klassen.

    En ce qui concerne sa disponibilité, le prestataire ne pouvait se souvenir des employeurs éventuels qu'il avait sollicités, mais il a affirmé avoir laissé son curriculum vitae. Il n'a pas noté les endroits où il s'est présenté ni les personnes auprès desquelles il a fait des démarches d'emploi pendant la période où il a été en disponibilité.

    À la majorité, les membres du conseil ont jugé que le prestataire n'était pas visé par l'art. 43 du Règlement, puisque la Commission n'avait pas prouvé qu'il était actionnaire à l'époque visée par l'appel. À cet égard, le conseil était dans l'erreur. Toutefois, la Commission n'a pas interjeté d'appel incident en ce qui concerne cette conclusion, de sorte que la décision du conseil d'accueillir l'appel du prestataire sur cette question doit être maintenue.

    En ce qui concerne la disponibilité, cependant, le conseil n'est pas convaincu que le prestataire a démontré qu'il était disponible pour travailler et capable de le faire, et qu'il était à la recherche d'un emploi à l'époque où il touchait des prestations. Le témoignage qu'il a livré devant le conseil n'a pas suffi à convaincre celui-ci qu'il avait effectivement cherché du travail, d'autant plus qu'il n'a pu fournir aucun document faisant état de ses démarches à cet égard.

    Comme le prestataire l'a lui-même indiqué, le conseil a constaté qu'il participait quotidiennement à des réunions organisées par le président de la société, ce qui prouve encore une fois qu'il n'était pas disponible pour travailler au cours de la période pendant laquelle il a touché des prestations d'assurance-chômage.

    Pour ces motifs, je suis convaincu que les conclusions du conseil arbitral sont conformes à la preuve qui lui a été présentée.

    En conséquence, l'appel du prestataire est rejeté.

    David G. Riche

    Juge-arbitre

    Le 4 décembre 2002
    St. John's (T.-N.)

    2011-01-16