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CUB 56362 Décision du juge-arbitre - La question portée en appel par la Commission est de savoir si le prestataire était en chômage à partir du 26 novembre 2001. Le conseil arbitral a établi que le prestataire avait travaillé pour Newfoundland Fishing Services à bord d'un bateau de pêche. Le prestataire a fait deux voyages de pêche pour l'entreprise puis il a été mis à pied. La question qu'il fallait déterminer est si le prestataire était visé par les dispositions du paragraphe 11(4). Selon la Commission, l'horaire de travail du prestataire consistait à faire deux voyages de pêche et à prendre congé pour le suivant. La Commission a donc déterminé que le prestataire n'était pas admissible au bénéfice des prestations parce qu'il n'était pas sans emploi. Le conseil arbitral a accueilli l'appel parce que le bateau a continué de naviguer après la mise à pied du prestataire et que rien n'indiquait que ce dernier serait réembauché. Le juge-arbitre a souscrit aux conclusions du conseil parce qu'il n'y avait pas de preuve d'un horaire de travail régulier, ce qui est nécessaire pour invoquer l'application du paragraphe 11(4). L'appel a été rejeté.
Appelant : Commission
Date : 2002
CUB 58912 Décision du juge-arbitre - La Commission a interjeté appel de la décision du conseil de répartir la rémunération. La question en litige porte sur l'établissement des dates réelles des voyages de pêche. Dans le CUB 54934, il a été déterminé que le jour où le navire quitte le port et le jour où la prise est déchargée font partie de l'expédition de pêche. Dans le cas qui nous occupe, le patron de pêche est le père du prestataire, et le temps qu'ils passent ensemble sur place ne fait pas nécessairement partie de l'expédition de pêche et du travail. Ils peuvent, comme bon nombre d'autres personnes qui se déplacent dans le cadre de leur emploi, décider de se rendre à un endroit pour toutes sortes de raisons. Les journées qu'ils passent à cet endroit ne sont pas considérées comme des jours de travail. Le conseil arbitral a conclu que les relevés d'emploi ne rendaient pas compte des dates réelles des expéditions de pêche. C'est une conclusion de fait à laquelle pouvait raisonnablement en arriver le conseil. Selon la juge-arbitre Krindle, le conseil a décidé de ne pas appliquer la jurisprudence telle qu'elle est établie dans le CUB 54934. L'appel a été rejeté.
Appelant : Commission
Date : 2003
Travail indépendant - Mesure limitée
CUB 22296 Décision du juge-arbitre - Le juge-arbitre a conclu que les activités de pêche du prestataire étaient visées par le paragraphe 86(3) du Règlement, puisqu'elles sont si limitées que le prestataire est considéré comme étant en chômage. L'appel a été accueilli.
Appelant : Robert Hopkins
Date : 1993