• Accueil >
  • Bibliothèque de la jurisprudence
  • A-771-88

    JUGEMENT DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

    Daté :
    le 10 février 1989

    Dossier :
    A-771-88

    Décision du juge-arbitre :
    CUB 15420

    CORAM :

    LE JUGE MARCEAU
    LE JUGE HUGESSEN
    LE JUGE DESJARDINS

    ENTRE :

    RÉJEAN VINET,

    requérant,

    - et -

    LA COMMISSION DE L'EMPLOI ET
    DE L'IMMIGRATION DU CANADA,

    intimée,

    - et -

    LE SOUS PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

    mis en cause.


    Audience tenue à Montréal, le mardi 6 et
    le vendredi 10 février 1989

    MOTIFS DU JUGEMENT
    (Prononcés à l'audience à Montréal
    le vendredi 10 février 1989)
    ;
    Prononcé par


    LE JUGE DESJARDINS :

    Le requérant a quitté son emploi volontairement 6 juin 1985 pour raison de surdité. Il a expliqué lors de sa demande de prestations qu'il se cherchait un autre travail dans un endroit où il y aurait moins de bruit. Il a ajouté qu'il aidait dans ses moments de loisir son épouse qui opérait un vidéo-club (dossier d'appel à la p. 10). Selon la déclaration de l'employeur, le requérant aurait déclaré en partant qu'il avait un commerce chez lui auquel il voulait consacrer plus de temps (dossier d'appel à la p. 9).

    L'épouse du requérant exploitait, dans le sous-sol de la résidence familiale, deux commerces: l'un de vente au détail de radios, téléviseurs et systèmes de sons, sous le nom de "Electronique St-Marc Enr.", et l'autre de location d'équipement vidéo sous le nom de "Vidéo-Club St-Marc Enr.". Devant le conseil arbitral, le requérant a affirmé qu'il consacrait environ six à sept heures par semaine à l'opération des commerces de son épouse. Il a déposé un relevé des factures combinées des deux commerces démontrant qu'il avait signé environ 23% de toutes les factures durant la période qu'il aurait autrement éligible à recevoir des prestations. Selon l'enquêteur, par contre, le requérant consacrait quarante heures par semaine au commerce de son épouse et était libre de détermines ses heures de travail. Environ 80% des factures d'"Electronique St-Marc Enr." pour les mois de juin, juillet, août et décembre 1985 étaient signées de la main du requérant alors que seulement de 15 à 20% des factures de "Vidéo-Club St-Marc Enr." portaient ses initiales. Toujours selon l'enquêteur, le requérant avait endossé un prêt de 25 000 $ à 30 000 $ contracté par son épouse auprès de la Caisse populaire pour du stock de marchandises (dossier d'appel aux pp. 13, 31 et 32).

    Le conseil arbitral a conclu que malgré les témoignages entendus lors de l'audition, le requérant avait dû consacrer énormément de temps à l'entreprise de son épouse de juin 1985 à février 1986. Il l'a déclaré inadmissible pour cette période en vertu des articles 19 et 21 de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage ainsi que de l'alinéa 43(1)b) et du paragraphe 43(2) du Règlement, mais admissible à compter du 2 mars 1986, soit à compter du moment où le requérant a cessé complètement sa participation au commerce de son épouse.

    Le juge-arbitre n'a fait que confirmer la décision du conseil arbitral.

    Il est à noter que ni la Commission ni le conseil arbitral ne se sont posé la question de savoir si le requérant en était un qui exploite "une entreprise "à titre... de cointéressé[s]" 1 au sens de l'alinéa 43(1)a) de la Loi. Seuls l'alinéa 43(1)b) et le paragraphe 43(2) du Règlement sont donc en cause.

    Les deux parties s'entendent pour affirmer que le paragraphe 43(1) du Règlement, adopté sous l'autorité des alinéas 58c) et d) de la Loi, fait référence à un travailleur indépendant ou à un prestataire qui exerce un emploi autre que celui mentionné à l'alinéa a) et qui détermine lui-même ses heures de travail. Or, en l'espèce, il n'y a aucun doute que le requérant déterminait lui-même des heures de travail mais il soutient, devant nous, que son travail ne constituait qu'une forme de bénévolat, d'aide dans ses moments de loisir, sans qu'il n'y ait aucun lien contractuel ou de caractère contractuel entre lui et son épouse. Il invoque en sa faveur les arrêts Procureur général du Canada v. Gordon Cummins, A-802-85, le 30 avril 1986; Procureur général du Canada v. Françoise Samson, A-341-79, le 18 décembre 1979, ainsi que la décision arbitrale CUB 13802A Donald G. Adey, et conclut que le conseil arbitral a erré en droit en lui appliquant l'alinéa 43(1)b) du Règlement.

    La preuve demeure muette quant à savoir si le requérant recevait ou non une rémunération et quant à son horaire de travail auprès du commerce de son épouse pendant la période où il détenait un emploi régulier et après qu'il eût quitté cet emploi.

    Or, l'aide ou le bénévolat, pour être authentique, suppose qu'il soit désintéressé en ce que le requérant ne puisse en tirer aucun bénéfice économique. Nous ne savons pas en l'espèce si le requérant a utilisé son temps depuis son départ volontaire de façon à s'accommoder d'une situation qui pouvait être économiquement avantageuse pour lui compte tenu de son intérêt financier dans le commerce, le dispensant aussi de se chercher du travail, ou s'il ne faisait que combler son temps libre tout en demeurant disponible pour se chercher du travail. Il s'agit là d'une question de fait dont le fardeau lui incombait:

    54.(1) Aucune personne n'est admissible au bénéfice des prestations pour une semaine de chômage au cours d'une période de prestations établie à son profit avant d'avoir présenté une demande de prestations pour cette semaine conformément à l'article 55 et aux règlements et prouvé
    (a) qu'elle remplit les conditions requises pour recevoir des prestations; et

    (b) qu'il n'existe aucune circonstance ou condition ayant pour effet de l'exclure du bénéfice des prestations oui de la rendre inadmissible au bénéfice de ces dernières. 2

    Le conseil arbitral a tiré de la preuve une conclusion défavorable au requérant par suite du nombre d'heures que celui-ci consacrait au commerce de son épouse. Ce faisant, le conseil arbitral n'a commis aucune erreur de droit mais a apprécié les faits portés à sa connaissance.

    La Loi de 1971 sur l'assurance-chômage n'interdit pas à un prestataire de venir en aide à une autre personne par une assistance non rémunérée mais encore faut-il qu'il s'agisse bien d'une assistance non rémunérée. La situation qui s'est développée après mars 1986 doit s'interpréter comme ayant fait cesser l'ambiguïté qui existait au niveau de la preuve.

    Je rejetterais donc la demande en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale.



    "Alice Desjardins"


    J.C.A.




    1 Le Procureur général du Canada v. Robert Tremblay, Robert Larouche et al., A-674-85, C.A.F. le 21 mai 1986.

    2 Le Procureur général du Canada v. Robert Falardeau et al., A-396-85, C.A.F. le 11 février 1986.



    LE JUGE MARCEAU :

    La présente demande faite en vertu de l'article 28 s'attaque à une décision d'un juge-arbitre agissant sous l'autorité de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage. 1 Le problème qu'elle pose est loin d'être nouveau, lié qu'il est à la notion la plus fondamentale de la Loi, la notion même de chômage.

    On sait que l'idée de base sur laquelle la Loi est construite est qu'un travailleur, à qui on a reconnu une période de prestations suite à la perte de son emploi, a droit de toucher une allocation hebdomadaire pour chaque semaine de cette période où il sera en chômage. L'idée ne saurait être plus simple, mais, pour la mettre en oeuvre en pratique, il faut bien que l'on s'entende sur ce que veut dire "être en chômage". Le Parlement n'a évidemment pas manqué de donner dans sa Loi une définition de ce qu'il fallait entendre par semaine de chômage mais il a choisi une définition qui requérait des précisions et il a chargé la Commission de les apporter. Cette définition on la retrouve au paragraphe 21(1) de la Loi; la délégation pour l'adoption des précisions est exprimée à l'alinéa 58(d) de la Loi, alors que les prescriptions d'appoint sont aux articles 42, 43 et 44 du Règlement sur l'assurance-chômage. Puisque ces textes se rattachent directement l'un à l'autre, il convient de les lire ensemble, mais pour les règlements, seuls ceux de portée générale sont pour le moment requis.

    (Loi)

    21.(1) Une semaine de chômage, pour un prestataire, est une semaine pendant laquelle il n'effectue pas une semaine entière de travail.
    ...

    58. La Commission peut avec l'approbation du gouverneur en conseil, établir des règlements
    ...

    d) prescrivant les conditions et les circonstances dans lesquelles un prestataire est considéré comme ayant ou n'ayant pas effectué une semaine entière de travail pendant qu'il exerce un emploi à titre de travailleur indépendant ou un emploi non assurable, ou lorsque son régime de travail à plein temps diffère du régime de travail normal et habituel de la plupart des personnes qui exercent un emploi;
    ...

    (Règlement)

    43.(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), lorsque le prestataire
    a) est un travailleur indépendant ou exploite une entreprise soit à son compte, soit à titre d'associé ou de cointéressé, ou
    b) exerce un emploi autre que celui qui est mentionné à l'alinéa a) et détermine lui-même ses propres heures de travail, il est censé travailler une semaine entière.
    (2) Lorsque le prestataire exerce un emploi mentionné au paragraphe (1), mais qu’il y consacre si peu de temps qu’il ne saurait normalement compter sur cet emploi comme principal moyen de subsistance, il n’est pas censé, à l’égard de cet emploi, travailler une semaine entière.

    ...

    44.(1) La semaine de travail du prestataire auquel ne s’applique pas l’article 43 est le nombre d’heures, de jours ou de postes de travail qu’accomplissent normalement compter su cet emploi comme principal moyen de subsistance, il n’est pas censé, à l’égard de cet emploi, travailler une semaine entière.

    ...

    On pouvait s’attendre à ce que l’application de ces dispositions aux multiple cas d’espèce ne soit pas toujours facile, mais il semble que même en elles-mêmes au niveau de leur analyse, elles soient encore sujettes à controverse. La demande qui est devant la Cour, compte tenu des arguments invoqués à son soutien, témoigne de cette controverse et c’est ce qui lui donne sa seule vraie légitimité.

    Le cas ne saurait être plus à point ni plus simple. Le requérant est un assuré qui, après avoir perdu son emploi, s’était vu définir une période de prestations et touchait normalement ses allocations régulières. Il reçut un jour un avis officiel de la Commission lui annonçait que son droit à des prestations lui était dénié rétroactivement. le motif était exprimé comme suit:

    Vous n’avez pas prouvé être en chômage au sens de la Loi. En effet, vous travaillez à titre vendeur chez Elextronique St-Marc Enr, emploi à l’égard duquel vous êtes maître de déterminer vos heures de travail. Selon le paragraphe 1 de l’article 43 du Règlement, vous êtes censé travailler une semaine entière de travail. Vous n’êtes donc pas admissible au bénéfice des prestations à compter du 10 juin 1985 tant que vous ne prouverez pas être en chômage.
    L’avis ne reflétait pas tout à fait la réalité. Il y avait, en fait, deux petits commerces, l’un de vente de radios et télévisions, l’autre de location d’équipements vidéo, que l’époque du requérant exploitait au sous-soul de leur résidence, et c’était aux activités de ces commerces que le requérant avait employé du temps. Le requérant contesta aussitôt la décision de refus faisant valoir évidemment que sa participation aux commerces n’en était une que de "dépannage", qu’il l’avait assumée uniquement pour aider et qu’il n’y avait consacré que peu de temps. Il ne put convaincre ni les fonctionnaires de l’assurance ni le Conseil arbitral, qui, après audition, approuva la décision de la Commission pou les semaines qui avaient précédé la réception de l’avis en disant: "Nonobstant les témoignages entendus lors de l’audition, le Conseil doit à regret, constater que le prestataire a dû consacrer énormément de temps à l’entreprise de son épouse.". Quant au juge-arbitre plus tard saisi, il disposa de l’appel rapidement: sur le plan du droit, à son avis, le Conseil arbitral n’avait pas commis d’erreur et, sur le plan des faits, il y avait au dossier une preuve qui "lui permettait d’arriver à la décision qu’il avait prise". Le requérant commença alors ses procédures sous l’article 28.

    Au soutien de son attaque contre la décision de l’arbitre, l’appelant, par son avocat, chercha d’abord à s’en prendre aux conclusions du Conseil arbitral et de l’arbitre quant au temps pendant lequel il avait pu s’occuper des commerces de sa femme, mais il lui apparût vite que c’était peine perdue. Il appuya alors sur un argument d’un tout autre ordre, en réalité là un argument de droit, sa prétention étant, en définitive, que le Conseil aussi bien que avaient conclu comme il l’avaient fait sur l’influence d’une mauvaise interprétation des textes applicables. L’argument est le suivant.

    Il est acquis aujourd’hui en jurisprudence, affirme le requérant, que pour qu’un prestataire soit considéré comme exerçant un emploi qui l’empêche d’être en chômage au sens de la Loi, et partant d’avoir droit à des prestations, il faut qu’il existe, entre lui et la personne pour qui il travaille, une relation d’employeur-employé ou au moins une relation assimilable ou comparable à celle d’employeur-employé, et que ses services lui assurent une rémunération qui peut être directe ou indirecte ou même éventuelle mais doit être réelle. Et le requérant cite, au soutien de son affirmation, une première décision de cette Cour rendue le 18 décembre 1976 dans Procureur général du Canada et F. Samson, (non rapportée) et une deuxième plus récente du 16 avril 1986, dans Attorney General of Canada and Gordon Cummins, (également non rapportée mais approuvant substantiellement CUB 11084), auxquelles il joint une décision arbitrale longuement motivée du 17 août 1988 dans l’affaire Donald G. Adey, (CUB 13802A). Comment alors prétendre, dit le requérant, qu’il exerçait un emploi, au sens du paragraphe 43(1) et plus précisément du sous-paragraphe 43(1) (b), alors qu’il n’a évidemment jamais existé entre lui et son épouse une relation employeur- employé et qu’il n’a jamais touché de rémunération.

    Il est vrai que l’existence ou la non-existence d’une relation employeur- employé et la perception ou le défaut de perception d’une rémunération sont des questions de faits au sujet desquelles le dossier est silencieux et qu’en tout état de cause c’est à un réclamant de prouver les faits démontrant son éligibilité (article 54). Mais disposer de l’argument sur cette base seulement me paraît insatisfaisant. On a réussi à mettre en lumière que le requérant avait endossé personnellement un emprunt de sa femme pour les fins des commerces; si une rémunération avait été paye pour ses services, on aurait certes cherché à l’établir. Il est certain qu’à cet égard il y eu le témoignage du requérant devant le Conseil arbitral et que lui-même pouvait difficilement faire plus, les faits dont il s’agit étant des faits négatifs, Si je rejette l’argument de droit que le requérant fait valoir, ce n’est pas parce qu’on n’aurait pas la preuve qu’il n’y a pas eu rémunération, c’est que l’argument lui-même me paraît s’appuyer sur une lecture incorrecte des textes et une interprétation mal éclairée de la jurisprudence invoquée.

    Relisons les textes en cause et situons-les par rapport aux difficulté de mise-en-oeuvre de la loi auxquelles ils voulaient répondre. La question initiale est simple à formuler. Quand un prestataire, pendant sa période de prestations, se met à faire un travail autre que personnel ou domestique, doit-on conclure immédiatement et automatiquement qu’il est sorti de l’état de chômage et n’a plus droit à ses prestations? Le paragraphe 21(1) de la Loi répond tout de suite par la négative et ça se comprend aisément: il en résulterait autrement des conséquences de vie pratique fort lourdes et ce serait valoriser la pure oisiveté. Il faut, dit la Loi, qu’il ait fait une semaine entière de travail. Les règlements sont alors intervenus en s’adressant aux deux seules hypothèses possibles: ou bien le prestataire se met ainsi à travailler pour le compte et comme employé d’un autre, soit dans le cadre d’une relation employeur-employé; ou bien le prestataire se met à un travail pour lui-même et sans se soumettre à personne, c’est à dire en dehors de toute relation employeur-employé.

    Il suffit, je pense, de lire les articles 42 et 44 du Règlement pour voir qu’ils couvrent les cas de la première catégorie. Aussi faut-il pour leur application retrouver les éléments d’une relation locateur-locataire de services, ce qui implique de déceler un certain engagement et la présence d’une forme quelconque de rémunération, d’avantage d’ordre pécuniaire reçu ou à recevoir en contre-partie de la prestation de service. Le critère pour déterminer la semaine entière de travail sera alors les heures de travail des employés de même rang ou classe.

    De même, il suffit tout autant de lire l’article 43 pour voir qu’on avait là en vue la seconde hypothèse, celle du travailleur indépendant, de celui qui ne s’est pas placé dans une relation employeur-employé. "L’expression exerce un emploi" ("employed in an employment" dans la version anglaise) est prise, il me semble, dans le sens de faire un "travail d’employé", non de faire un travail en qualité d’employé ( comme on dit en anglais "self employed"). Le titre sous lequel l’article est présenté le montre bien. C’est du travailleur indépendant dont il est question ( le fait de n’être soumis à aucun horaire en sera parfois le signe) et aucune relation employeur- employé n’est impliquée et partant aucune idée de salaire non plus. Ce que l’on a fait dans cette hypothèse, ça été d’établir au départ une présomption en démontrant la caractère minime et sans signification de son occupation.

    Et cette dichotomie, cette différence de traitement entre les deux situations est, je pense, tout-à-fait rationnelle basée qu’elle sur les nécessités de vérification. Car, toujours l’idée qui dirige reste la même: il faut pouvoir s’assurer que le prestataire est toujours sur le marché du travail, qu’il est libre de tout engagement, occupation ou intérêt qui pourrait limiter ou diminuer ses chances ou son désir de retour au travail, que sa disponibilité reste entière. Bien entendu, je ne prends pas ici le mot "disponibilité" dans le sens où in l’utilise souvent pour désigner une autre condition d’admissibilité à des prestations en se référant à l’état d’esprit de celui qui, par ses efforts pour se trouver un emploi, montre sa volonté de sortir de l’état de chômage. Je prends le mot disponibilité dans un sens plus passif de celui qui n’est toujours lié ou engagé par rien qui puisse l’empêcher ou le retourner de reprendre le travail.

    Les cas cités par le requérant, les cas Samson Cummins, et Adey, étaient tous clairement des cas de la première catégorie, là où la relation employeur-employé est impliquée. Mais le cas qui nous concerne ici est bien un cas de la seconde catégorie, et on voit tout de suite que c’est avec pleine raison que la Commission a invoqué l’alinéa 43(1)(b) pou appuyer son avis de refus, et que c’est à bon droit que le Conseil arbitral a centré son regard et a limité son application sur la question de temps, car c’est la seule qui se posait.

    L’argument de droit du requérant n’est pas fondé et la demande sous l’article 28 devrait être rejetée.



    "Louis Marceau"


    J.C.A.




    1 Dans ces motifs, étant donné la date de la décision en cause, je m'en suis tenu à la Loi telle qu'elle existait avant la révision de 1985 en vigueur depuis décembre dernier.

    2011-01-16