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Dispositions relatives à la garde d'un enfant
CUB 22477 Décision du juge-arbitre - L'appel portant sur le refus de la prestataire d'accepter un emploi a été accueilli parce que la situation de cette dernière avait changé. En effet, elle ne disposait désormais plus de moyen de transport approprié pour se rendre au travail et elle avait des obligations supplémentaires par rapport à son nourrisson - soit la garde de ce dernier - ce qui constitue un motif valable. On a déterminé que la prestataire avait agi comme l'aurait fait une personne prudente et raisonnable dans son cas lorsqu'elle a refusé de reprendre l'emploi qu'elle occupait auparavant. Le juge-arbitre a accueilli l'appel relativement à cette question.
Appelant : Komalwatie Singh
Date : 1993
CUB 25912 Décision du juge-arbitre - Le prestataire, qui travaillait dans un club de golf, a été mis à pied. Il a ensuite été rappelé par l'employeur mais il a refusé de reprendre le travail parce qu'il déménageait à Montréal pour poursuivre sa carrière musicale. Le prestataire a dit qu'il avait étudié la musique pendant 15 ans et avait entrepris une recherche d'emploi exhaustive dans le domaine de la musique. On a considéré qu'étant donné les circonstances, les raisons pour lesquelles le prestataire avait refusé l'emploi au club de golf étaient raisonnables. Dans sa décision, le juge-arbitre a déclaré ce qui suit : « La question de savoir si un emploi est convenable [...] doit être déterminée objectivement, en évaluant la situation du point de vue de la personne raisonnable. Par contre, contrairement aux prétentions de la Commission, les conditions subjectives du prestataire peuvent être pertinentes. » Le juge-arbitre a fait état de certains facteurs qui doivent être pris en considération, notamment les qualifications du prestataire, la nature de l'emploi offert, l'âge du prestataire ainsi que son niveau d'éducation. L'appel a été rejeté.
Appelant : Commission
Date : 1994
CUB 43961 Décision du juge-arbitre - La preuve établit que le prestataire n'a pas refusé l'emploi. En effet, il a accepté le poste qui lui avait été offert, puis l'a quitté volontairement - c'est-à-dire qu'il a refusé de poursuivre sa période d'emploi. Le conseil a commis une erreur en fondant sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive et sans tenir compte des éléments de preuve portés à sa connaissance. En outre, il a commis une erreur de droit en tentant de présenter le départ du prestataire comme un refus d'accepter un emploi parce que ce dernier n'avait occupé son emploi que pendant une très brève période. L'appel a été accueilli.
Appelant : Sean Francis
Date : 1999
CUB 59775 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a travaillé à diverses occasions au cours de l'année 2002, et il a été mis à pied pour la dernière fois le 20 décembre 2002, en raison d'une pénurie de travail. L'employeur a déclaré qu'il avait rappelé le prestataire au travail le 6 janvier 2003, mais que le prestataire et son épouse avaient tous deux refusé l'offre de reprendre le travail. Le prestataire a nié avoir reçu un appel de la part de l'employeur, et il a indiqué que son épouse n'aurait pas pu reprendre son emploi parce qu'elle n'avait pas suivi le cours de formation nécessaire pour être arboriste. Le prestataire a souligné qu'il n'avait pas pu reprendre son emploi en janvier 2003 parce que tout le travail qui pouvait être effectué au moyen d'une échelle dans la région de Grand Falls avait déjà été fait. Il a également indiqué qu'il n'avait jamais travaillé avec l'élévateur à nacelle et que l'employeur demandait habituellement à une équipe de St. John's de faire ce genre de travail. Il a dit que lorsqu'il avait été mis à pied, tout comme au moment où on lui avait offert de reprendre son emploi, il n'y avait pas de travail à faire au moyen d'une échelle. Il a ajouté qu'il était dangereux de travailler à cette période de l'année parce que les arbres n'étaient pas solides, et qu'il en serait ainsi jusqu'à la montée de la sève, au printemps. La Commission a conclu que le prestataire était admissible au bénéfice des prestations et que les déclarations de ce dernier et celles de l'employeur étaient crédibles. Lorsque la Commission se voit présenter des versions crédibles par les deux parties et qu'elle ne peut donner raison à l'une ou à l'autre des parties, elle doit accorder le bénéfice du doute au prestataire. L'appel a été rejeté.
Appelant : Employeur
Date : 2003
CUB 61516 Décision du juge-arbitre - Deux semaines après avoir perdu son emploi, la prestataire a refusé un poste que lui avait offert un bureau de placement parce qu'elle jugeait que ce poste ne lui convenait pas et qu'il ne correspondait pas au genre de travail qu'elle recherchait. Elle a dit qu'elle estimait ne pas satisfaire aux exigences du poste en question, et qu'elle ne pourrait pas répondre aux attentes de l'employeur. Elle a souligné qu'elle n'était en chômage que depuis deux semaines lorsqu'elle a refusé cet emploi, qui ne correspondait pas selon elle à ses objectifs de carrière. Le juge-arbitre a dit que la courte période de chômage aurait dû être prise en considération, et il a précisé qu'il avait été établi dans la jurisprudence qu'un prestataire pouvait bénéficier d'une période pouvant aller jusqu'à deux ou trois mois pour trouver un emploi semblable à celui qu'il occupait auparavant et assorti de conditions similaires (décisions CUB 18504 Décision du juge-arbitre et 7309 Décision du juge-arbitre). La jurisprudence a également établi qu'un prestataire devait se voir accorder une période raisonnable pour trouver un emploi au salaire qu'il espérait obtenir compte tenu du salaire qu'il touchait précédemment (décision CUB 9497 Décision du juge-arbitre). L'appel a été accueilli.
Appelant : Nathalie Cousineau
Date : 2004
CUB 25048 Décision du juge-arbitre - La prestataire a refusé un emploi qui a été jugé convenable par la Commission - alinéa 27(1)a) de la Loi. La prestataire a refusé un poste d'une durée d'environ 20 semaines, à raison de 25 heures par semaine, à un taux de 17 $ l'heure. Elle a dit à l'employeuse qui lui a offert le poste qu'elle faisait de la suppléance, et elle lui a suggéré de tenter de trouver quelqu'un d'autre pour combler le poste. Elle a précisé que si personne n'était disponible, elle accepterait le travail. Il a été déterminé que la prestataire avait un motif valable de refuser l'emploi parce que si elle l'avait accepté, elle aurait limité ses possibilités de trouver un emploi permanent d'enseignante à plein temps. L'appel a été accueilli.
Appelant : Jacqueline Aubin-Restoule
Date : 1994
CUB 22872 Décision du juge-arbitre - Pour avoir refusé un emploi - Article 27 de la Loi. Le prestataire participait à un projet créateur d'emplois. Pendant qu'il prenait part à ce projet, on lui a proposé un poste temporaire qu'il a refusé parce qu'on ne lui offrait aucune sécurité d'emploi et qu'il ne s'agissait pas d'un emploi permanent, alors que c'est ce qu'il recherchait. Avant qu'il refuse cette offre, on ne l'avait pas avisé qu'il devait être disponible pour travailler et chercher activement un emploi. On a déterminé que le prestataire n'avait pas été informé de façon adéquate de ses responsabilités dans le cadre du programme et qu'il avait agi comme l'aurait fait une personne raisonnable en refusant l'emploi qui lui avait été offert. L'appel a été accueilli.
Appelant : Colin Rosnes
Date: 1993
CUB 34173 Décision du juge-arbitre - La prestataire interjette appel de la décision de la Commission de l'exclure du bénéfice des prestations parce qu'elle a, sans motif valable, sciemment refusé un emploi convenable. La prestataire travaillait à temps partiel, à titre occasionnel. Elle a été exclue du bénéfice des prestations pendant sept semaines après avoir refusé de se présenter à un de ses quarts de travail parce que son employeur ne l'avait pas avisée suffisamment à l'avance qu'il avait besoin d'elle ce jour-là. Dans les circonstances, le juge-arbitre a conclu que la prestataire avait un motif valable de refuser de se présenter au travail. L'appel a été accueilli.
Appelant : Marilyn Windsor
Date : 1995
CUB 23187 Décision du juge-arbitre - Lorsque la prestataire a été informée, après 25 ans de travail dans l'industrie du vêtement, dont 8 ans chez Western Glove Works, que la méthode de rémunération allait changer et qu'elle allait donc subir une diminution de salaire de 41 %, elle a quitté son emploi. La prestataire avait alors 65 ans. Pendant sa recherche d'emploi, on lui a offert un poste à 5 $ l'heure, plus une somme forfaitaire pour chaque pièce fabriquée. Lorsqu'elle a demandé à l'employeur si elle pouvait espérer toucher au moins 7 $ l'heure, ce dernier s'est abstenu de tout commentaire. Il a été déterminé que l'emploi offert à la prestataire n'était pas convenable et que cette dernière avait, en le refusant, agi comme l'aurait fait une personne raisonnable, d'autant plus qu'elle n'était en chômage que depuis peu. L'appel a été accueilli.
Appelant : Leticia Pinon
Date : 1993