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CUB 75308 Umipre Decision - La prestataire a omis de déclarer sa rémunération de Atlantic Baptist Homes de juillet à décembre 2006. En l’instance, toutes les omissions auraient dû donner lieu à un avertissement (article 41.1 de la Loi) et à une violation qualifiée (alinéa 7.1.(4)a)). Il ne devrait y avoir aucune pénalité monétaire ni aucune violation subséquente dans ce cas. L’appel a été accueilli.
Appelant : Prestataire
Date: 2010
Indemnités - Congédiement injustifié
CUB 51759 Décision du juge-arbitre / A-520-01 Jugements de la Cour d'appel Fédérale - La prestataire prétendait qu'une partie de son règlement représentait la souffrance morale causée par son congédiement injustifié et que ce montant ne devrait pas faire partie du montant à répartir. Le conseil a confirmé que la somme totale du règlement devrait être répartie parce que la prestataire n'avait pu démontrer quelle portion de l'indemnité représentait autre chose qu'une perte de salaire, le juge ayant indiqué qu'on avait accordé le montant pour la période de préavis comme compensation pour la perte de salaire. Le juge-arbitre a estimé qu'en accordant des dommages-intérêts pour une période d'avis de 24 mois, le juge avait l'intention de permettre une compensation sous forme de dommages exemplaires pour souffrance morale subie par la prestataire et que le nombre raisonnable de mois qui, semble-t-il, représentait ce genre de dommages-intérêts supplémentaires était de 6 mois. L'appel a été accueilli.
Appelant : Suzanne Tousignant
Date : 2001
CUB 55218 Décision du juge-arbitre - La prestataire en était à la troisième étape d'un processus de grief quand elle a présenté sa demande de prestations. Elle a fait savoir à la Commission qu'elle avait reçu l'indemnité de règlement mais qu'elle ne pouvait donner d'informations à ce sujet puisqu'il était prévu dans les conditions mêmes du règlement que l'information serait gardée confidentielle. La Commission a déterminé que le montant de l'indemnité versée constituait une rémunération aux fins du paragraphe 35(2) du Règlement et elle a réparti les sommes, selon le taux de rémunération hebdomadaire normal de la prestataire, conformément au paragraphe 36(11) du Règlement. La règle générale concernant les allocations, les jugements et les règlements découlant de la cessation d'emploi est qu'ils constituent une rémunération provenant d'un emploi qui doit être répartie conformément à l'article 36 du Règlement. À cet égard, voir les décisions CUB 18295 Décision du juge-arbitre, 18646 Décision du juge-arbitre, 46410 Décision du juge-arbitre ainsi que l'arrêt de la Cour fédérale A-263-78 Jugements de la Cour d'appel Fédérale. En l'espèce, la prestataire a fourni une preuve sous la forme de la lettre de l'arbitre qui a adjugé le montant. Ce document confirmait que le paiement consistait en un dédommagement pour dommages-intérêts généraux. La prestataire avait indiqué qu'elle n'était pas libre de divulguer les détails de l'entente en raison de la condition de confidentialité dont cette dernière était assortie. Par conséquent, le conseil a commis une erreur de fait dans sa conclusion selon laquelle une partie du montant adjugé constituait un dédommagement pour perte de salaire. La prestataire a fourni une preuve du contraire. L'appel a été accueilli.
Appelant : Lori Flynn
Date : 2002
CUB 62226 Décision du juge-arbitre - Le prestataire travaillait à l'expédition pour Maple Lodge Farms, où il était délégué syndical. L'employeur a mis fin à son emploi le 11 septembre 2003 et a délivré un relevé d'emploi le 17 septembre dans lequel il est indiqué le code K (Autre), sans autres précisions. Le prestataire était impliqué dans plusieurs griefs en instance, dont certains dans lesquels il était le plaignant, y compris un grief de congédiement, et d'autres dans lesquels il agissait en tant que délégué syndical. Le 16 octobre 2003, le syndicat, l'employeur et le prestataire ont conclu une entente de règlement. Conformément à l'une des clauses de l'entente, l'employeur lui a versé 60 000 $ en dommages-intérêts. La Commission a statué que la somme de 60 000 $ constituait une rémunération et l'a répartie en conséquence. Le conseil arbitral n'était pas de cet avis, estimant que la preuve montrait que la somme versée au prestataire ne tenait pas lieu de rémunération perdue. Le conseil a peut-être accordé trop de poids au fait que l'employeur a déterminé que la somme en cause n'était pas un revenu imposable (ce que Revenu Canada aurait pu vérifier), et il a peut-être fait abstraction du fait que l'entente de règlement visait expressément à régler « tous les griefs concernant directement M. Martins, y compris le grief de congédiement », mais le juge-arbitre Stevenson n'était pas persuadé que sa décision était déraisonnable ni qu'elle était fondée sur une conclusion de fait erronée. L'appel a été rejeté.
Appelant : Commission
Date : 2004
CUB 76246 Umipre Decision - La prestataire a quitté son emploi pour le gouvernement du Yukon le 17 février 2008 afin d’accompagner son fiancé et a par ailleurs déposé une plainte auprès de la Commission des droits de la personne du Yukon pour harcèlement sexuel à son lieu de travail. La Commission des droits de la personne a recommandé que le ministère de la Justice du Yukon verse à la prestataire la somme forfaitaire de 30 000 $ en compensation des dommages généraux et exemplaires et pour le remboursement de ses frais juridiques. La prestataire a reçu cette somme à titre de « rémunération tenant lieu ». Par conséquent, la demande a été refusée. L’appel au conseil a été accueilli parce qu’il a été démontré que ces sommes constituaient des dommages et non une rémunération. L’appel a été rejeté.
Appelant : Commission
Date: 2010
Indemnités - Dommages exemplaires
CUB 46180 Décision du juge-arbitre - Le but de la globalité de la définition de « rémunération » est d'empêcher les anciens employés de compléter les versements de cessation d'emploi avec des prestations d'assurance-chômage, et d'empêcher qu'ils touchent un revenu de deux sources. Le juge-arbitre a convenu que le prestataire avait réussi à réfuter la présomption que le règlement constituait une « rémunération ». Comme le juge Marceau le précisait dans l'affaire du Procureur général du Canada contre Harnett ( A-34-91) Jugements de la Cour d'appel Fédérale: « [...] Ainsi, une somme versée en règlement du préjudice causé à la santé ou à la réputation d'une personne ou, de fait, en indemnisation de ses frais de justice, ne serait pas répartie à titre de rémunération. » Les dommages-intérêts exemplaires sont généralement accordés par un tribunal dans le but de sanctionner la conduite tyrannique et abusive d'une partie en raison des effets négatifs que cette conduite a eus sur l'autre partie. Cette indemnité est dictée par le comportement et non par l'emploi. L'appel a été rejeté.
Appelant : Commission
Date : 1999
Indemnités - Nature des sommes
CUB 35272 Décision du juge-arbitre - Des étudiants diplômés ont interjeté appel de la décision de la Commission selon laquelle les bourses versées dans le cadre d'un travail d'aide-enseignant constituaient une rémunération d'emploi sujette aux déductions qui s'imposaient. Selon le contexte, quelques (trois) appels ont été accueillis.
Appelant : Jacques Critchley et autres
Date : 1996
Indemnités - Droit de réintégration
CUB 60715 Décision du juge-arbitre - Cet appel a été instruit en même temps que celui de M. Andrzej Trzebski, CUB 60718 Décision du juge-arbitre, car les faits et les questions en litige sont identiques. Dans l'affaire qui nous intéresse, le prestataire, John Bailey, a présenté une demande initiale de prestations qui a pris effet le 21 mars 2002. Le 17 février 2003, le prestataire a reçu un montant forfaitaire de 8 000 $ pour le règlement de trois plaintes déposées contre son employeur. Selon le prestataire, la somme lui a été versée uniquement parce qu'il a accepté de renoncer à son droit d'être réintégré dans son emploi. Elle ne constituait pas une rémunération comme l'a établi la Cour d'appel fédérale dans les arrêts Plasse ( A-693-99) Jugements de la Cour d'appel Fédéraleet Meechan ( A-140-03) Jugements de la Cour d'appel Fédérale. L'avocat du prestataire, devant le juge-arbitre, a fait valoir que son client avait reconnu clairement que l'entente indiquait que les parties reconnaissaient l'existence d'un droit de réintégration, auquel le prestataire a choisi de renoncer en contrepartie d'une somme de 8 000 $. L'avocat a souligné la similitude entre les faits de la présente affaire et ceux de la décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Meechan ( A-140-03) Jugements de la Cour d'appel Fédérale, dans laquelle le conseil s'est fondé sur les modalités de l'entente entre la prestataire et l'employeur ainsi que sur le témoignage de la prestataire pour conclure que la somme avait été versée à titre d'indemnisation pour la renonciation de la prestataire à son droit de réintégration. L'appel a été rejeté.
Appelant : Commission
Date : 2004
CUB 62474 Décision du juge-arbitre / A-53-05 Jugements de la Cour d'appel Fédérale - Le prestataire a travaillé pour Tilbury Concrete Transport du 27 juin 1997 au 18 mars 2003. Le 27 mars suivant, il a présenté une demande de prestations et une demande initiale a été établie pour la période commençant le 23 mars 2003; par la suite, le prestataire a déposé un grief relativement à son congédiement. Le grief s'est finalement réglé par une entente en vertu de laquelle le prestataire a reçu 24 000 $. Dans le texte de l'entente de règlement, il n'est pas indiqué ce que couvrait le montant convenu. La Commission a réparti la totalité du montant reçu conformément au paragraphe 36(9) du Règlement sur l'assurance-emploi. Dans son appel, le prestataire a soutenu que les sommes reçues avaient été versées à titre de dommages-intérêts et ne devraient pas être considérées comme un revenu provenant d'un emploi. De plus, il a aussi été indiqué qu'il était bien placé pour être réintégré dans son poste, mais que l'employeur ne voulait pas le voir à ce poste et qu'il avait, par conséquent, versé les 24 000 $ pour être sûr que le prestataire ne revienne pas. La Commission n'a pas réussi à démontrer que le conseil avait commis une erreur en concluant que le montant du règlement avait été versé moyennant la renonciation à un droit de réintégration. L'appel a été rejeté.
Appelant : Commission
Date : 2004
CUB 76966Décision du juge-arbitre - L’employeur de la prestataire a refusé de verser à cette dernière des prestations pour blessure. La prestataire a déposé un grief. L’employeur a suggéré à la prestataire de démissionner afin qu’ils puissent régler ce conflit. C’est ce qu’elle fit, et ensemble, ils ont conclu un règlement s’élevant à 12 000 $. Elle a expliqué qu’il ne s’agissait pas d’une indemnité de départ, mais bien d’un règlement selon lequel elle renonçait à ses droits de reprendre son ancien emploi. Le conseil était d’avis que le règlement n’avait pas été établi en fonction d’un calcul pour services passés, et il a rejeté l’appel.
Appelant : Commission
Date : 2011
CUB 46302 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a déclaré que pendant six semaines, il a suivi un programme de formation de chauffeur. Pendant cette période, il a touché 50 $ par jour à titre d'avance, ce qu'il estimait, après les retenues à la source, représenter 35 $, comme remboursement de l'argent qu'il devait débourser lui-même pour ses repas. Cette somme était qualifiée d'allocation de formation et de paye de formation. Le juge-arbitre a constaté que le conseil avait mal interprété le paiement au prestataire et qu'une allocation de repas ne devrait pas être qualifiée de rémunération. L'appel a été accueilli.
Appelant : Andrew W. Downes
Date : 1999
Pension - Montant tenant lieu de pension
CUB 58673 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a interjeté appel de la décision du conseil arbitral de rejeter son appel visant la répartition par la Commission des sommes reçues dans le cadre d'un Programme d'encouragement à la retraite anticipée (PERA). En l'espèce, la question en litige consistait à déterminer si les paiements obtenus dans le cadre d'un PERA constituaient une rémunération au sens du paragraphe 35(2) du Règlement sur l'assurance-emploi et devaient, par conséquent, être répartis en application de l'article 36. La Commission a soutenu que ces paiements étaient des « sommes payées [...] par versements périodiques [...] au titre ou au lieu d'une pension » et qu'ils étaient donc visés par l'alinéa 35(2)e) du Règlement. Le prestataire a présenté un extrait d'une décision arbitrale traitant d'autres questions. Dans cet extrait, l'arbitre indique que le PERA constituait « une certaine forme de dédommagement pour perte de revenu de retraite ». Rien ne permet de présumer que les paiements reçus dans le cadre d'une mesure appelée PERA soient des sommes payées au titre ou au lieu d'une pension. Le conseil arbitral a commis une erreur en ne tirant pas de conclusion de fait à cet égard. En omettant de documenter le PERA, la Commission ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait de prouver que les paiements en question étaient des sommes payées au titre ou au lieu d'une pension. L'appel a été accueilli.
Appelant : Kenneth A. Greene
Date : 2003
CUB 22891 Décision du juge-arbitre - La question en litige consistait à déterminer si le montant hebdomadaire de 460 $ que le prestataire a reçu comme pension de retraite constituait une rémunération devant être déduite des prestations auxquelles il aurait autrement eu droit. Il a été déterminé que le prestataire était devenu admissible au bénéfice des prestations sur la base d'une deuxième période d'emploi. Cependant, l'augmentation mensuelle de 687 $ provenant de son deuxième emploi constituait une rémunération et devait donc être déduite des prestations auxquelles il avait autrement droit. L'appel a été accueilli.
Appelant : Earl McFarland
Date : 1993
CUB 50470 Décision du juge-arbitre - La Commission a interjeté appel de la décision du conseil arbitral selon laquelle la somme versée au prestataire à titre de prime des Fêtes devait être répartie dans la semaine où la somme lui a été versée. Le juge-arbitre a confirmé la décision du conseil : la prime des Fêtes ne constitue pas une rémunération. L'appel a été rejeté.
Appelant : Commission
Date : 1997
CUB 67758 Décision du juge-arbitre - La prestataire a présenté une demande initiale de prestations qui a pris effet le 9 janvier 2005. La Commission a par la suite établi que, durant sa période de prestations, la prestataire avait reçu une prime de rendement de son employeur au montant de 3 744 $. La Commission a déterminé que cette prime de rendement constituait une rémunération et elle l'a donc répartie. Cette décision a entraîné un trop-payé de 415 $. La prestataire a interjeté appel de la décision devant un conseil arbitral, qui a accueilli l'appel. La Commission a appelé de la décision du conseil. Il n'y avait aucun lien entre le paiement de la prime et les services rendus par la prestataire. La prime était exclusivement liée à la performance globale de l'entreprise et l'employeur avait l'entière discrétion de payer ou non ladite prime. Le juge-arbitre a conclu que le paragraphe 36(4) du Règlement ne pouvait s'appliquer en l'espèce. Selon lui, la Commission n'a pas démontré que le conseil arbitral avait erré en rendant sa décision. L'appel a été rejeté.
Appelant : Commission
Date : 2007
CUB 71848 – La Commission a déterminé que la prime incitative que le prestataire avait reçue constituait une rémunération et l’a répartie, ce qui a donné lieu à un trop-payé pour le prestataire. Il s’agissait d’une prime à la signature d’une nouvelle convention collective versée pour inciter les employés à accepter la nouvelle entente. Le prestataire a allégué que la prime de signature devait être répartie à partir de la signature de la nouvelle entente collective. La Commission a soutenu la position que la répartition devait viser la période qui précédait la signature, car le montant de la prime de signature était calculé en fonction de cette période, et le conseil en a convenu. Le juge-arbitre a statué qu’il n’existait aucune preuve que la prime était liée aux services rendus par le prestataire au cours de l’année précédente, sauf en ce qui a trait au calcul de la prime. L’appel a été accueilli.
Appelant : Prestataire
Date : 2009
CUB 60379 Décision du juge-arbitre - La question en litige se rapportait aux redevances que le prestataire a touchées au cours de la semaine du 26 janvier au 1er février 2003 à la suite de la vente d'images extraites de photographies qu'il avait soumises pour acceptation des années auparavant, afin de déterminer si elles constituaient une rémunération pour la semaine au cours de laquelle il les a touchées. Le prestataire a allégué que les redevances qui lui ont été versées s'apparentaient plus au rendement d'un investissement qu'à un paiement effectué en contrepartie de son travail, soit les photographies elles-mêmes. En outre, le conseil était d'avis que l'auteur de l'oeuvre n'exécutait aucun travail ou service qui soit lié aux redevances, et, qu'en fait, le revenu en question était généré par « la simple propriété » de l'oeuvre. Le conseil s'est appuyé sur la décision CUB 39976 Décision du juge-arbitre, la seule décision portant sur la question de la propriété intellectuelle qui puisse se trouver; une recherche effectuée par la juge-arbitre Krindle parmi les décisions rendues n'ayant permis de trouver aucune autre décision sur cette question. La Commission n'a pu démontrer que le conseil avait commis une erreur. L'appel a été rejeté.
Appelant : Commission
Date : 2004
CUB 23067 Décision du juge-arbitre - La prestataire touchait un salaire de base de 242 $ par semaine auquel devaient venir s'ajouter des commissions payées à intervalles irréguliers (A-592-92 Jugements de la Cour d'appel Fédérale et A-1496-84 Jugements de la Cour d'appel Fédérale). On a conclu que le montant de 3 467,25 $ devait être réparti sur les huit semaines pendant lesquelles il a été gagné, et que le taux des prestations devait être calculé en conséquence. L'appel a été rejeté.
Appelant : Commission
Date : 1993
CUB 50250 Décision du juge-arbitre - En l'espèce, la question en litige se rapporte à la répartition de revenus non déclarés par la prestataire. La Commission a appris que la prestataire avait fait une déclaration de revenus dans laquelle elle a déclaré un revenu d'affaires. Le mari de la prestataire exploitait une ferme et la prestataire s'acquittait de certaines tâches (s'occuper des corvées domestiques, tenir les livres de la ferme et voir au paiement des dépenses agricoles). Dans un avis, la Commission a informé la prestataire qu'elle réexaminait sa demande de prestations. Par la suite, dans son témoignage oral, la prestataire a contesté le droit de la Commission de réexaminer sa demande de prestations en raison de l'expiration de la période de restriction de trente-six mois à l'égard d'une nouvelle étude de la demande. L'appel a été accueilli.
Appelant : Leanne Adolph
Date : 2000
Répartition - Détresse émotionnelle
CUB 52823 Décision du juge-arbitre - L'emploi du prestataire a pris fin; ce dernier a eu recours aux services d'un avocat et a présenté une déclaration dans laquelle on retrouve, entre autres demandes de réparation, une réclamation en dommages pour trouble émotionnel d'un montant de 10 000 $. L'affaire ne s'est pas rendue en cour, elle a été réglée en médiation. Les parties ont conclu un règlement à l'amiable. Voici les conditions du règlement :
12 000 $ versés à la Commission de l'assurance-emploi
10 000 $ en dommages-intérêts généraux
8 000 $ de frais
12 000 $ versés au plaignant, sujets aux retenues de salaire obligatoires ainsi qu'aux retenues d'assurance-emploi.
Outre la somme qu'elle a reçue conformément aux conditions du règlement, la Commission a demandé la répartition de la somme de 10 000 $ versée en dommages-intérêts généraux. Dans une lettre, l'avocat du prestataire a souligné le fait que la somme de 24 000 $ représentait la rémunération que le prestataire aurait reçue s'il avait eu un avis raisonnable et approprié et que la somme 10 000 $ en dommages-intérêts généraux représentait l'indemnité du prestataire pour détresse psychologique. La demande pour détresse psychologique n'était pas une demande relative au revenu ou à la rémunération auxquels avait droit le prestataire en vertu de son contrat de travail. Il s'agissait d'une demande pour les dommages émotionnels que lui avait causés la façon dont il a été congédié. Une demande pour un trouble émotionnel qui résulte de la façon dont le prestataire a été congédié est une demande analogue. On a jugé que le montant de 10 000 $ avait été versé pour détresse psychologique et ne devait pas être réparti. L'appel a été accueilli.
Appelant : James Hircock
Date : 2001
CUB 65951 Décision du juge-arbitre - La prestataire a fait établir une période initiale de prestations, qui a pris effet le 11 avril 2004 et a pris fin en février 2005. La prestataire et son conjoint ont constitué en société l'entreprise " Les Gestions Perronloge " le 10 septembre 2004. Elle détient 80 % des parts de l'entreprise et son conjoint en détient 20 %. Elle a fourni divers documents à la Commission démontrant les revenus et les dépenses des mois de septembre à décembre 2004. À partir de ces documents, la Commission a établi les revenus mensuels provenant de l'entreprise et a réparti 80 % de ces revenus pour chacune des semaines de prestations entre le 5 septembre et le 26 décembre 2004. Cette répartition a créé un trop payé de 6 127 $. Le conseil arbitral a établi que les frais d'exploitation, comme les salaires supplémentaires, les salaires des employés embauchés pour faire le travail, les frais de déplacement et le matériel, devaient être appliqués à la période pendant laquelle le travail avait été exécuté, et qu'il était légitime de déduire les dépenses d'exploitation courantes et les dépenses liées à un travail particulier s'appliquant à cette période. Le juge-arbitre a conclu que la Commission n'avait pas respecté cette règle en appliquant les coûts salariaux à la période où ils ont été payés, soit en janvier 2005, pour les travaux effectués de septembre à décembre 2004. La Commission a rendu une décision qui ne respecte pas les dispositions de la Loi en refusant de déduire les salaires payés pendant la période visée du revenu brut tiré des travaux faits pendant ces mois. L'appel de la Commission a été rejeté à l'égard du calcul du revenu à répartir.
Appelant : Commission
Date : 2006
CUB 67625 Décision du juge-arbitre - Selon le relevé d'emploi, la prestataire a perdu son emploi parce que son poste a été aboli. La prestataire a déposé une plainte contre son employeur, et une entente a été conclue, en vertu de laquelle la prestataire a reçu 10 000 $. La somme était répartie ainsi : 2 000 $ à titre de remboursement de services d'aide psychologique et 8 000 $ à titre d'indemnité de fin d'emploi. La Commission a déterminé que les 8 000 $ reçus par la prestataire constituaient une rémunération aux termes du paragraphe 35(2) du Règlement sur l'assurance-emploi, et elle a donc réparti ce montant. Cette décision a entraîné un trop payé de 4 375 $, qui a été remboursé par l'employeur. La prestataire a interjeté appel devant un conseil arbitral à l'encontre de la décision de la Commission relative à la rémunération. Son appel a été accueilli. La Commission a appelé de la décision du conseil. La prestataire a déclaré que le montant de 8 000 $, qu'elle avait reçu de son employeur après avoir porté plainte devant la Commission des normes du travail du Québec, devait compenser pour les dommages moraux résultant du harcèlement psychologique que son employeur lui avait fait subir. Elle a aussi indiqué que durant toute la période de la transaction et de la quittance, elle était sous suivi médical et avait de la difficulté à saisir les termes contenus dans l'entente. Le juge-arbitre a conclu que la décision du conseil était entièrement compatible avec la preuve portée à sa connaissance. L'appel a été rejeté.
Appelant : Commission
Date : 2007
Répartition - Heures supplémentaires
CUB 69245 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a reçu 14 050,00 $ de son employeur qui avait été considérée comme une allocation de retraite, mais qui visait plutôt à rembourser des heures supplémentaires impayées. Le prestataire a expliqué que son employeur lui devait 2 553 heures de temps supplémentaire réparties sur deux ans, ce qui représentait une somme de 21 918,38 $ sans compter les intérêts; il a demandé à son avocat d'essayer d'obtenir le remboursement de cette somme. Le conseil a rejeté l'appel du prestataire et a conclu que les règlements obtenus par suite de la cessation d'emploi constituent des gains qui doivent être répartis. Le juge-arbitre a conclu que les sommes en question devaient être réparties sur la période où elles ont été gagnées, c'est-à-dire avant que la période de prestations ne soit établie. L'appel a été accueilli en ce qui concerne la somme de 14 050,00 $.
Appelant : Prestataire
Date : 2007
Répartition - Indemnité de fermeture
CUB 63470 Décision du juge-arbitre / A-250-05 Jugements de la Cour d'appel Fédérale - Le prestataire a travaillé pour la SJS, qui exploitait un chantier naval à Saint John. Le chantier naval a été fermé en permanence dans le courant de l'an 2000, ce qui a mis au chômage un grand nombre de travailleurs, dont le prestataire. Il faisait partie du groupe des 160 employés qui ont touché une part de la somme globale de 2 389 686 $. Il a reçu 8 722 $. Quand il a cessé de travailler, pour cause de manque de travail, il a présenté une demande de prestations de chômage. La Commission a réparti la paye touchée à la fermeture, et cette mesure a eu pour conséquence de le rendre inadmissible au bénéfice des prestations pour la période allant du 15 mars au 15 mai 2004. Le conseil arbitral a accueilli l'appel du prestataire en tenant pour avéré que la somme payable au prestataire par la Saint John Shipbuilding ne constituait pas une rémunération, aux termes du paragraphe 35(2) du Règlement. La Commission a soutenu que la relation employeur-employé n'avait été rompue que lorsque les droits de négociation ont été levés. Le prestataire a été mis à pied en 2000. Il a été privé de son emploi, c'est-à-dire qu'il a cessé d'avoir un emploi. Dans le contexte factuel de l'affaire qui nous intéresse, les expressions « mise à pied » et « cessation d'emploi » sont synonymes et les événements sont survenus simultanément. L'appel de la Commission a été rejeté.
Appelant : Commission
Date : 2005
CUB 66395 Décision du juge-arbitre - À la fin de sa période d'emploi, le prestataire a reçu une paye de vacances de 746 $. Le 14 décembre 2004, il a reçu une indemnité de retraite de 7 500 $ par suite du règlement d'une plainte déposée contre son employeur. La Commission a déterminé que les sommes reçues par le prestataire constituaient une rémunération provenant de son emploi, et elle les a réparties sur la période allant du 2 novembre 2003 jusqu'à la semaine du 31 janvier 2004. Cette décision a donné lieu à un versement excédentaire de 2 732 $. La période de prestations du prestataire avait été prolongée de 14 semaines. Le prestataire a fait valoir que son emploi n'avait pris fin qu'en avril 2004 lorsque l'employeur avait décidé de fermer définitivement son entreprise. Il a également fait valoir qu'avant le mois d'avril, il avait uniquement fait l'objet d'une mise à pied temporaire en raison d'un incendie survenu à l'usine. L'employeur a confirmé que, lorsque l'usine avait été fermée après cet incendie, certains des employés s'étaient fait dire que l'employeur essaierait de rouvrir l'usine, mais que cela n'avait pas été possible. Aucune date de rappel prévue ne figurait dans le relevé d'emploi. Si l'employeur avait pu rouvrir son usine, le prestataire n'aurait probablement pas, du fait de sa mise à pied, eu droit à l'indemnité de départ qui a ensuite été négociée. Le juge-arbitre en est venu à la conclusion que l'indemnité en question avait été versée par suite de la fermeture définitive de l'usine, et que le conseil avait commis une erreur de droit en établissant que l'indemnité de départ du prestataire devait être répartie. L'appel a été accueilli.
Appelant : Raymond Cotter
Date : 2006
CUB 67496 Décision du juge-arbitre - La prestataire a déposé une plainte devant la Commission des normes du travail du Québec. Une entente a été conclue entre la prestataire et son employeur, en vertu de laquelle l'employeur a versé une somme de 3 557 $ à la prestataire en compensation pour avoir renoncé à son droit de réintégration dans son poste. La Commission a déterminé que cette somme constituait une rémunération au sens du paragraphe 35(2) du Règlement sur l'assurance-emploi. Cette décision a causé un trop-payé de 1 995 $. Le conseil a revu la preuve et a rejeté l'appel de la prestataire au motif que selon le paragraphe 36(9) du Règlement, les sommes versées par un employeur en raison d'un licenciement ou d'une cessation d'emploi doivent être réparties en vertu de ce paragraphe. Il a par ailleurs souligné que cette répartition avait été prévue dans l'entente que la prestataire avait signée. En effet, l'entente conclue entre la prestataire et l'employeur prévoyait que le montant du trop-payé soit déduit du montant établi dans l'entente. Le juge-arbitre a établi qu'il était faux de conclure que les modalités de l'entente permettaient de déterminer si le montant payé constituait une rémunération au sens du Règlement. Les signataires de l'entente ne pouvaient régler cette question en allant à l'encontre de l'interprétation juridique des mesures législatives applicables. L'appel a été accueilli.
Appelant : Suzane Coulombe
Date : 2006
Répartition - Paye de vacances
CUB 22730 Décision du juge-arbitre - Il a été déterminé que la paye de vacances devait être répartie à partir de la date de cessation d'emploi, et non à partir du moment de la cessation des activités. L'appel a été rejeté.
Appelant : Commission
Date : 1993
CUB 51798 Décision du juge-arbitre - La prestataire a indiqué qu'elle ne contestait que la répartition d'une semaine de sa paye de vacances puisque cette semaine représentait le remboursement d'une semaine de congé qu'elle avait prise sans être payée pendant qu'elle était employée. Le juge-arbitre a écrit ceci :
« Dans l'affaire dont je suis saisi, la prestataire a pris une semaine de vacances pendant qu'elle était employée et n'a pas reçu de paye pour cette semaine puisqu'elle devait être couverte par la paye de vacances qu'elle recevrait lors de la date anniversaire. »
Le conseil a commis une erreur; une semaine aurait dû être répartie sur la semaine de vacances prise auparavant. L'appel a été accueilli.
Appelant : Kim Baskette
Date : 2001
CUB 52236 Décision du juge-arbitre - La prestataire a travaillé pour son employeur du 1er juin 1996 au 18 mai 1999. Elle a laissé son emploi en raison d'une urgence familiale la forçant à quitter le Canada pendant une courte période. À son retour, en décembre 1999, elle a appris qu'elle avait été congédiée en raison d'un manque de travail. La Commission a déterminé que la prestataire avait reçu une somme d'argent le 23 décembre représentant une paye de vacances et que ce montant devait être réparti. Dans la décision CUB 22419 Décision du juge-arbitre, le juge-arbitre a conclu que toute la paye de vacances du prestataire équivalait aux trois semaines de vacances prises durant la période pendant laquelle il était employé, cette portion de la paye de vacances devant être considérée comme « payable » à l'égard de cette « période particulière de vacances », tel que prévu à l'alinéa 58(13)a). Dans l'affaire qui nous intéresse, la prestataire était en congé prolongé et elle a demandé à l'employeur de remettre ses chèques de paye à sa soeur durant son absence. Un manque de précision sur ce que l'employeur devait envoyer à la soeur de la prestataire et l'absence de son autorisation en bonne et due forme sont les deux seules raisons pour lesquelles la paye de vacances n'a pas été envoyée. De toute façon, la paye de vacances était effectivement payable durant cette période. L'appel a été accueilli.
Appelant : Harvinder Aujla
Date : 2001
CUB 64812 Décision du juge-arbitre - La prestataire a informé la Commission du fait qu'elle avait reçu une paye de vacances de 1 498,08 $. La Commission a réparti la paye de vacances conformément aux dispositions de l'alinéa 36(8)b) du Règlement sur l'assurance-emploi, ce qui a donné lieu à un trop-payé de 565 $. La prestataire estimait qu'une partie de sa paye de vacances aurait dû être répartie sur la période de congé sans rémunération qu'elle a prise en 2003, incluant la période de congé non payée qu'elle a dû prendre à la suite de sa blessure. De l'avis de la Commission, la paye de vacances payée à la date d'anniversaire devait être répartie au moment où elle avait été versée, parce que le paiement ne pouvait être lié au congé annuel pris par la prestataire. Le juge-arbitre était d'accord avec la prestataire pour dire que les jours de vacances qu'elle a pris en 2003, y compris la période de congé forcé qu'elle a dû prendre à la suite de sa blessure, auraient dû être pris en compte pour déterminer la date à laquelle la répartition devait être faite. L'appel a été rejeté.
Appelant : Commission
Date : 2005
CUB 76123 Umipre Decision - Le prestataire a reçu des prestations parentales pour la période du 22 juillet au 20 août 2007. Ce prestataire était en Chine durant cette période et n’a pas travaillé. Son employeur a déposé par erreur 807,70 $ dans son compte bancaire. Le prestataire a remarqué l’erreur et en a informé son employeur. Au lieu de rembourser le montant versé par erreur, le prestataire a vu son compte de paie de vacances débité de cinq jours. Par conséquent, le conseil a commis une erreur de fait et de droit en concluant que les sommes versées par erreur étaient devenues la propriété du prestataire à la date du versement. L’appel a été accueilli.
Appelant : Prestataire
Date: 2010
Répartition - Période d'effet du contrat
CUB 14461 Décision du juge-arbitre / A-1200-87 Jugements de la Cour d'appel Fédérale - Le prestataire a travaillé comme chargé de cours à temps partiel à l'Université de Calgary. L'établissement attribuait des contrats en bloc pour tous les postes d'enseignement à temps partiel. Le prestataire a travaillé 22 jours au total sur une période de 12 semaines. L'agent d'assurance a déterminé que le prestataire avait reçu une rémunération de 245,80 $ pour les semaines commençant les 1er et 8 septembre 1985. Le prestataire a été informé que, puisque son contrat prenait effet le 1er septembre 1985, la rémunération devait être répartie à partir de cette date. Le prestataire a été informé de cette décision par un Avis relatif à la rémunération daté du 9 octobre 1986. Le prestataire a soutenu que le fait d'établir un contrat portant une date antérieure pour donner l'impression qu'une personne a été employée avant la vraie date d'entrée en vigueur ou d'acceptation était inacceptable et ne saurait être autorisé par aucune loi. Le prestataire était victime d'une politique adoptée par l'université soit pour faciliter sa gestion, soit pour favoriser les employés rémunérés à l'heure. Ses calculs, représentant la réalité, étaient plus appropriés dans l'affaire qui nous intéresse, c'est-à-dire qu'une période fictive de 4 mois d'emploi faussait gravement la répartition prévue par l'article 58 du Règlement. Le juge-arbitre a concédé qu'à première vue, le libellé du contrat indiquait qu'il s'appliquait du 1er septembre au 31 décembre 1985, mais que les éléments de preuve fournis à la Commission et au conseil arbitral précisaient clairement que le prestataire avait travaillé pendant 12 semaines, et non 17 semaines et demie. L'appel a été accueilli.
Appelant : John Morgan
Date : 1987
CUB 20249 Décision du juge-arbitre - Le prestataire a travaillé comme chargé de cours du 1er février au 31 mai 1987, date à laquelle son contrat de travail s'est terminé. La rémunération signalée par l'employeur du prestataire a été répartie et on a constaté un trop-payé de 270 $. Le conseil a conclu que le prestataire avait été embauché en vertu d'un contrat à partir du 1er janvier 1988 et, même s'il n'était pas entré en fonctions avant le 13 janvier suivant, la rémunération devait être répartie à partir de la date de début du contrat. La définition d'un emploi nous renseigne sur ce qu'est un emploi : elle ne dit pas quand un emploi est censé avoir commencé ou s'être terminé. Ces questions sont de pures questions de fait. En l'espèce, c'est un fait que des services ont été fournis entre le 13 janvier et le 31 mai 1988. Malgré le libellé du contrat initial, le prestataire n'a pas fourni de services du 1er au 13 janvier et il n'a reçu aucun salaire à l'égard de cette période. L'appel a été accueilli.
Appelant : William H. Juby
Date : 1991
CUB 65941 Décision du juge-arbitre - Une période de prestations de maternité et de prestations parentales a été établie au profit de la prestataire, qui a reçu des prestations spéciales combinées pendant 50 semaines. La Commission a ensuite mené une enquête de postvérification et a appris, par l'employeur de la prestataire, que celle ci était retournée au travail trois semaines avant la fin de son congé de maternité/parental; or, elle n'a pas déclaré les revenus touchés durant cette période. La prestataire a reconnu qu'elle n'avait pas déclaré les revenus en question parce qu'elle croyait être admissible au bénéfice des prestations parentales pendant 50 semaines. Elle a aussi déclaré qu'un employé de la Commission avait dit à son conjoint qu'elle n'avait pas à déclarer son retour au travail s'il se faisait dans les délais prévus. Le conseil arbitral a accueilli l'appel de la prestataire au motif que le versement excédentaire découlait de la prime annuelle qui avait été versée à la prestataire après son retour au travail. Le juge-arbitre a conclu que la prime annuelle devait être répartie sur la période précédant la demande de la prestataire. Un examen du calendrier a révélé que la prestataire s'était bel et bien absentée pendant 50 semaines complètes. Il n'existe aucun élément de preuve au dossier indiquant qu'elle ait présenté une demande de prestations pour les trois semaines où elle a travaillé. L'appel a été rejeté.
Appelant : Commission
Date : 2006
CUB 73994- Le prestataire n’a pas déclaré toute sa rémunération. La Commission a réparti la rémunération non déclarée, ce qui a donné lieu à un trop-payé de 723 $. La Commission a également déterminé que le prestataire avait également pris des vacances pendant la période de prestations et que, par conséquent, il n’était alors pas disponible pour travailler. La Commission a déterminé que le prestataire avait sciemment fait de fausses déclarations en omettant de déclarer le total de sa rémunération et sa non- disponibilité au travail pendant ses vacances. La Commission a imposé une pénalité de 476 $ et envoyé un avis de violation au prestataire. Étant donné que le montant non déclaré n’était pas lié à la période de vacances mais versé selon une date anniversaire, ce montant doit être réparti en conformité avec l’alinéa 36 (8)b) du Règlement, en commençant avec la semaine pour laquelle il est exigible. L’appel du prestataire a été accueilli sur toutes les questions, sauf celle concernant la répartition de la rémunération non déclarée.
Appelant : Prestataire
Date : 2009
Répartition - Prix remis à l'occasion d'une rencontre sportive
CUB 38453 Décision du juge-arbitre - Le revenu n'inclut pas les prix qu'un joueur de curling pourrait remporter dans des tournois. L'appel a été accueilli.
Appelant : Scott Coghlan
Date : 1997
CUB 65974 Décision du juge-arbitre - Le relevé d'emploi du prestataire indique que Celui-ci a travaillé pour la Ville de Winnipeg du 8 avril au 7 novembre 2003. Il est retourné travailler pour cet employeur le 7 avril 2004 et a continué à remplir ses cartes de déclaration et à déclarer sa rémunération jusqu'à ce qu'il soit de nouveau mis à pied, le 5 novembre 2004. Le prestataire a fourni à la Commission un relevé des heures supplémentaires qu'il avait faites en 2004 et qui indiquait un total de 181,75 heures pour la période allant du 28 mai au 3 novembre 2004. Il lui a également indiqué qu'à partir du 8 novembre 2004, on allait commencer à lui payer les heures supplémentaires qu'il avait accumulées, à raison de 40 heures par semaine. La Commission a informé le prestataire que les heures supplémentaires qu'il avait accumulées seraient réparties sur les semaines du 7 novembre au 5 décembre 2004. Le prestataire a confirmé qu'il avait le choix de se faire payer son temps supplémentaire en une somme forfaitaire ou sous forme de rémunération hebdomadaire normale, et qu'il avait choisi des versements hebdomadaires à partir de la date de sa mise à pied. Se fondant sur cette information, la Commission a avisé le prestataire qu'elle ne modifierait pas sa décision. Le conseil arbitral saisi de l'affaire a fondé sa décision sur le CUB 30018 Décision du juge-arbitre, dans lequel le juge-arbitre a déclaré : " […] les sommes versées n'ont pas été payées en vertu d'un "contrat de travail sans que soient fournis des services." Elles ont été versées pour des services fournis antérieurement mais pour lesquels le prestataire avait choisi de n'être payé que plus tard. " Le juge-arbitre en est venu à la conclusion que la décision du conseil était fondée sur une appréciation raisonnable de la preuve ainsi que sur la législation applicable. L'appel a été rejeté.
Appelant : Commission
Date : 2006